SECTIONPREMIÈRE - DES MENACES DE VIOLENCES (Art. R. 623-1) SECTION II - DES BRUITS OU TAPAGES INJURIEUX OU NOCTURNES (Art. R. 623-2) Art. R. 623-2. SECTION III - DE L'EXCITATION D'ANIMAUX DANGEREUX (Art. R. 623-3) SECTION IV - DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTANT LE COMMERCE DE CERTAINS MATÉRIELS SUSCEPTIBLES 403 ERROR The Amazon CloudFront distribution is configured to block access from your country. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront CloudFront Request ID cpuS9S53HagMcI1USWvPIhhqk0sHGt3ix-ZFyoaVXl-vMZuRxZ6hTw== In2017, a federal judge dismissed a lawsuit he filed against the city. Lanoux , who was on the council, claimed Huber and a current and former council Cons. const., 16 janv. 2015, no 2014-438 QPC Extrait Le Conseil 
 1. ConsidĂ©rant qu'aux termes de l'article L. 621-12 du Code de commerce, dans sa rĂ©daction issue de l'article 17 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 S'il apparaĂźt, aprĂšs l'ouverture de la procĂ©dure, que le dĂ©biteur Ă©tait dĂ©jĂ  en cessation des paiements au moment du prononcĂ© du jugement, le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des paiements dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 631-8. Il convertit la procĂ©dure de sauvegarde en une procĂ©dure de redressement judiciaire. Si nĂ©cessaire, il peut modifier la durĂ©e de la pĂ©riode d'observation restant Ă  courir. Aux fins de rĂ©aliser la prisĂ©e des actifs du dĂ©biteur au vu de l'inventaire Ă©tabli pendant la procĂ©dure de sauvegarde, il dĂ©signe, en considĂ©ration de leurs attributions respectives telles qu'elles rĂ©sultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermentĂ©. Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministĂšre public. Il peut Ă©galement se saisir d'office. Il se prononce aprĂšs avoir entendu ou dĂ»ment appelĂ© le dĂ©biteur » ; 2.[...] ceux au titre de l'article L.581-8 du code de l'environnement, soit certaines parties des secteurs sauvegardĂ©s et sur les parties du site inscrit prĂ©cisĂ©es sur le plan annexĂ© au prĂ©sent rĂšglement. - les espaces boisĂ©s classĂ©s dĂ©finis comme tels au titre du PLU Article DG2 – PLAN Article DG2.1 – PortĂ©e des documents graphiques Sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues dans les chapitres ci-aprĂšs, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna 1° Les dispositions du livre Ier mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR le lendemain de la publication du TITRE L'ACTE DE COMMERCE TITRE COMMERÇANTS Chapitre la dĂ©finition et du statut Articles R. 121-1 Ă  R. 121-5 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre obligations gĂ©nĂ©rales des commerçants Article R. 123-1 DĂ©cret n° 2020-118 du 12 fĂ©vrier 2020 Articles R. 123-2 Ă  R. 123-4 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-5 DĂ©cret n° 2020-118 du 12 fĂ©vrier 2020 Articles R. 123-6 Ă  R. 123-27 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-28 DĂ©cret n° 2007-1851 du 26 dĂ©cembre 2007 Article R. 123-29 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-30 DĂ©cret n° 2020-118 du 12 fĂ©vrier 2020 Articles R. 123-31 Ă  R. 123-36 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-37 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 123-38 DĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 Article R. 123-39 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Articles R. 123-40 et R. 123-41 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-42 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Articles R. 123-43 et R. 123-44 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-45 et R. 123-46 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Article R. 123-47 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-48 DĂ©cret n° 2015-913 du 24 juillet 2015 Article R. 123-49 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-49-1 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 123-50 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-51 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-52 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Article R. 123-53 DĂ©cret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 Article R. 123-54 DĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 Articles R. 123-55 Ă  R. 123-59 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-60 DĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 Article R. 123-61 Ă  R. 123-67 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-68 et R. 123-69 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Articles R. 123-70 DĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 Articles R. 123-71 Ă  R. 123-72 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-73 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-74 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-75 DĂ©cret n° 2015-417 du 14 avril 2015 Article R. 123-76 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-77 DĂ©cret n° 2020-118 du 12 fĂ©vrier 2020 Article R. 123-79 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-80 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article D. 123-80-1 DĂ©cret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 Article D. 123-80-2 DĂ©cret n° 2015-1905 du 30 dĂ©cembre 2015 Article R. 123-81 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-83 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Article R. 123-84 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Articles R. 123-85 Ă  R. 123-87 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-88 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-89 Ă  R. 123-95 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-96 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 123-97 DĂ©cret n° 2015-913 du 24 juillet 2015 Article R. 123-98 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-99 Ă  R. 123-101 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-102 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-103 DĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 Articles R. 123-104 et R. 123-105 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-106 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-107 DĂ©cret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 Article R. 123-108 DĂ©cret n° 2015-545 du 18 mai 2015 Article R. 123-109 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-110 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-111 DĂ©cret n° 2014-1063 du 18 septembre 2014 Article R. 123-111-1 DĂ©cret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 Articles R. 123-112 et R. 123-113 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-114 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-118 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Articles R. 123-119 et R. 123-120 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-121 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-121-1 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Articles R. 123-121-2 Ă  R. 123-121-4 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 123-122 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 Article R. 123-123 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-124 DĂ©cret n° 2015-417 du 14 avril 2015 Article R. 123-125 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-126 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-126-1 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 123-127 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-128 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-129 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-130 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Articles R. 123-131 et R. 123-132 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-133 et R. 123-134 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-135 DĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 Articles R. 123-136 et R. 123-137 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-138 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Articles R. 123-139 et R. 123-140 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-141 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 Articles R. 123-142 et R. 123-147 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-148 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 Articles R. 123-149 et R. 123-152 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-153 Ă  R. 123-154 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-154-1 DĂ©cret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 Articles R. 123-155 et R. 123-156 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-157 DĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 Article R. 123-158 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-159 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Articles R. 123-160 et R. 123-161 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-162 DĂ©cret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 Articles R. 123-163 Ă  R. 123-166 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-166-1 Ă  R. 123-166-5 DĂ©cret n° 2009-1695 du 30 dĂ©cembre 2009 Article R. 123-167 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-168 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-169 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-169-1 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Articles R. 123-170 et R. 123-171 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-172 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-173 DĂ©cret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Articles R. 123-174 Ă  R. 123-176 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-177 DĂ©cret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Article R. 123-178 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-179 Ă  R. 123-184 DĂ©cret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Article R. 123-185 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-186 Ă  R. 123-190 DĂ©cret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Articles R. 123-191 et R. 123-192 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-193 DĂ©cret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Article R. 123-194 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-195 et R. 123-197-1 DĂ©cret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Article R. 123-199 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-199-1 DĂ©cret n° 2009-267 du 9 mars 2009 Article R. 123-203 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-204 DĂ©cret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Articles R. 123-209 et R. 123-210 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-211 Ă  R. 123-212 DĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 Articles R. 123-213 Ă  R. 123-228 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-209 Ă  R. 123-221 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-222 DĂ©cret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 Articles R. 123-223 Ă  R. 123-228 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-229 Ă  D. 123-236 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-237 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Article R. 123-238 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre contrat d'appui au projet d'entreprise pour la crĂ©ation ou la reprise d'une activitĂ© Ă©conomique Articles R. 127-1 Ă  R. 127-3 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 TITRE COURTIERS, DES COMMISSIONNAIRES, DES TRANSPORTEURS ET DES AGENTS COMMERCIAUX Chapitre courtiers Article R. 131-7 DĂ©cret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 Chapitre commissionnaires Article R. 132-1 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre transporteurs Articles R. 133-1 et R. 133-2 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre agents commerciaux Articles R. 134-1 Ă  R. 134-4 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 134-5 et R. 134-6 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Articles R. 134-7 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Articles R. 134-8 Ă  R. 134-11 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 134-12 et R. 134-13 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Article R. 134-13-1 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 134-14 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 134-15 DĂ©cret n° 2010-1310 du 2 novembre 2010 Articles R. 134-16 et R. 134-17 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 TITRE FONDS DE COMMERCE Chapitre la vente du fonds de commerce Articles R. 141-1 et R. 141-1-1 DĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 Article R. 141-2 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre communes Ă  la vente et au nantissement de fonds de commerce Articles R. 143-1 Ă  R. 143-22 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 143-23 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 Chapitre la location-gĂ©rance Articles R. 144-1 DĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 Articles D. 144-2 Ă  D. 144-5 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre bail commercial Articles R. 145-1 Ă  R. 145-4 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 145-5 DĂ©cret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 Articles R. 145-6 Ă  D. 145-19 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 145-20 DĂ©cret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 Article R. 145-21 Ă  R. 145-25 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 145-26 et R. 145-29 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 Article R. 145-30 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 145-31 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 Article R. 145-32 et R. 145-33 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 145-35 Ă  R. 145-37 DĂ©cret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 Article R. 145-38 DĂ©cret n° 2016-296 du 11 mars 2016 Chapitre gĂ©rants-mandataires Articles D. 146-1 et D. 146-2 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 TITRE LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES Chapitre II Des actions en prĂ©vention, en cessation ou en rĂ©paration d'une atteinte au secret des affaires Article R. 152-1 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 Chapitre III Des mesures gĂ©nĂ©rales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales Articles R. 153-1 Ă  R. 153-10 DĂ©cret n° 2018-1126 du 11 dĂ©cembre 2018 2° Le livre II, Ă  l'exception des articles R. 229-1 Ă  R. 229-26 et R. 252-1 ; L'article R. 210-3 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; Les articles R. 210-6 et R. 210-7 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ; Les articles R. 210-11 et R. 210-16 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; Les articles R. 221-3 et R. 221-4 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ; L'article R. 221-5 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019 ; L'article R. 223-10 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ; L'article R. 223-11 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019 ; Les articles R. 223-20, R. 223-20-2 et R. 223-20-3 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2018-146 du 28 fĂ©vrier 2018 ; L'article R. 223-26 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ; L'article R. 223-30 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019 ; L'article R. 223-36 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; L'article R. 224-3 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; L'article R. 225-13 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; Les articles R. 225-20, R. 225-22 et R. 225-24 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ; L'article R. 225-27 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; L'article R. 225-30 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-630 du 25 avril 2017 ; Les articles R. 225-33 et R. 225-34 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; Les articles R. 225-34-2, R. 225-34-3 et R. 225-34-4 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1308 du 6 dĂ©cembre 2019 ; Les articles R. 225-47, R. 225-49 et R. 225-51 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ; L'article R. 225-57 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-630 du 25 avril 2017 ; L'article R. 225-60 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; L'article R. 225-60-2 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1308 du 6 dĂ©cembre 2019 ; Les articles R. 225-61-1, R. 225-61-2, R. 225-63 et R. 225-66 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2018-146 du 28 fĂ©vrier 2018 ; Les articles R. 225-67, R. 225-70, R. 225-72, R. 225-73, R. 225-79, R. 225-80, R. 225-81, R. 225-82 et R. 225-86 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; Les articles R. 225-95, R. 225-97 et R. 225-99 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2018-146 du 28 fĂ©vrier 2018 ; L'article R. 225-102 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 ; L'article R. 225-103 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; L'article R. 225-104 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; L'article D. 225-104-1 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 ; L'article R. 225-105 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; Les articles R. 225-105-1 et R. 225-105-2 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-1265 du 9 aoĂ»t 2017 ; L'article R. 225-106 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ; Les articles R. 225-114, R. 225-115, R. 225-116 et R. 225-117 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; Les articles R. 225-120, R. 225-122, R. 225-129, R. 225-130, R. 225-133, R. 225-136, R. 225-136-1, R. 225-140, R. 225-143, R. 225-145, R. 225-150, R. 225-151 et R. 225-153 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; L'article R. 225-160 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; L'article R. 225-160-4 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-1253 du 9 aoĂ»t 2017 ; Les articles R. 225-163 et R. 225-164-1 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019 ; L'article R. 225-166 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; Les articles R. 226-1 et R. 226-2 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; L'article R. 227-1 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019 ; L'article R. 227-1-1 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ; L'article R. 227-2 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ; Les articles R. 228-7, R. 228-8 et R. 228-10 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2018-1226 du 24 dĂ©cembre 2018 ; L'article R. 228-12 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-1253 du 9 aoĂ»t 2017 ; L'article R. 228-17 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; L'article R. 228-24 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; L'article R. 228-46 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; L'article R. 228-51 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ; L'article R. 228-60 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ; L'article R. 228-61 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; L'article R. 228-67 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; L'article R. 228-79 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; L'article R. 228-83 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ; Les articles R. 229-16, R. 229-21 et R. 229-25 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; L'article R. 232-2 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-100 du 7 fĂ©vrier 2020 ; L'article R. 232-22 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 ; L'article R. 233-2 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; L'article R. 233-16 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-100 du 7 fĂ©vrier 2020 ; L'article R. 236-6 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; L'article R. 236-11 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; Les articles R. 237-2, R. 237-8 et R. 237-16 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; L'article R. 247-2 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; Les articles R. 210-21 et R. 210-22 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 ; Les articles R. 22-10-1 Ă  R. 22-10-40 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020. 3° Le livre III, Ă  l'exception des articles R. 321-1 Ă  R. 321-73 ; 4° Les dispositions du livre IV mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU TITRE II Articles R. 420-1 Ă  R. 420-5 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 TITRE III Articles R. 430-2 Ă  R. 430-4 dĂ©cret n° 2019-339 du 18 avril 2019 Articles R. 430-5, R. 430-6, R. 430-7, R. 430-9 et R. 430-10 dĂ©cret n° 2009-139 du 10 fĂ©vrier 2009 Article D. 430-8 dĂ©cret n° 2009-186 du 17 fĂ©vrier 2009 Articles R. 430-9 et R. 430-10 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 TITRE IV Article D. 440-1 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles D. 440-2 et D. 440-3 dĂ©cret n° 2020-1617 du 17 dĂ©cembre 2020 Articles D. 440-4 Ă  R. 441-3 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles R. 442-1 et R. 442-2 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 TITRE IV BIS Articles R. 444-1, R. 444-4, R. 444-8, R. 444-11 Ă  R. 444-14, R. 444-16, R. 444-19, R. 444-22 Ă  R. 444-38, R. 444-40, R. 444-41, R. 444-44 Ă  R. 444-56, R. 444-59 Ă  R. 444-66, R. 444-69, R. 444-70 DĂ©cret n° 2016-230 du 26 fĂ©vrier 2016 Article R. 444-11-1 DĂ©cret n° 2016-1369 du 12 octobre 2016 Articles R. 444-3, R. 444-9, R. 444-15, R. 444-18, R. 444-20, R. 444-72 Ă  R. 444-76 DĂ©cret n° 2017-862 du 9 mai 2017 Article R. 444-71 DĂ©cret n° 2018-200 du 23 mars 2018 Articles R. 444-2, R. 444-5 Ă  R. 444-7, R. 444-10, R. 444-10-1, R. 444-12-1, R. 444-17, R. 444-21, R. 444-39 et R. 444-43 DĂ©cret n° 2020-179 du 28 fĂ©vrier 2020 TITRE V Articles R. 450-1 et R. 450-2 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 TITRE VI Article R. 461-10 dĂ©cret 2019-169 du 6 mars 2019 Articles R. 461-1 Ă  R. 461-8 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Article R. 462-1 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Article R. 462-2 alinĂ©a 1 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Article R. 462-2 alinĂ©a 2 dĂ©cret n° 2016-230 du 26 fĂ©vrier 2016 Articles R. 462-3 et R. 462-4 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles R. 463-1 Ă  R. 463-12 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles R. 463-13 dĂ©cret n° 2009-142 du 10 fĂ©vrier 2009 Articles R. 463-14 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Articles R. 463-15 dĂ©cret n° 2009-142 du 10 fĂ©vrier 2009 Articles R. 463-15-1 dĂ©cret n° 2009-142 du 10 fĂ©vrier 2009 Article R. 464-1 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles R. 464-6 et R. 464-7 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles R. 464-8 et R. 464-8-1 dĂ©cret n° 2009-312 du 20 mars 2009 Articles R. 464-9-1 Ă  R. 464-9-3 dĂ©cret n° 2009-140 du 10 fĂ©vrier 2009 Article R. 464-9-4 dĂ©cret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014 Article R. 464-10 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Articles R. 464-11 dĂ©cret n° 2012-840 du 29 juin 2012 Articles R. 464-12 Ă  R. 464-18 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-19 dĂ©cret n° 2012-840 du 29 juin 2012 Article R. 464-20 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-21 dĂ©cret n° 2012-840 du 29 juin 2012 Article R. 464-22 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-23 dĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 464-24 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Articles R. 464-24-1 Ă  R. 464-24-8 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-25 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Article R. 464-25-1 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-26 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-27 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Article R. 464-28 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-29 dĂ©cret n° 2015-521 du 11 mai 2015 Article R. 464-30 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-31 dĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 TITRE VIII Articles R. 481-1 et R. 483-1 dĂ©cret n° 2017-305 du 9 mars 2017 Articles R. 483-11 Ă  R. 483-14 dĂ©cret n° 2017-305 du 9 mars 2017 TITRE IX Articles R. 490-1 Ă  R. 490-10 dĂ©cret n° 2017-305 du 9 mars 2017 5° Le livre V dans les conditions suivantes a Le titre Ier ; b Les chapitres Ier Ă  V du titre II ; c Les dispositions du chapitre VI du titre II mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR le lendemain de la publication du Articles R. 526-1 Ă  R. 526-2 DĂ©cret n° 2017-630 du 25 avril 2017 Article R. 526-3 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Articles R. 526-4 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 526-7 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Articles R. 526-8 Ă  R. 526-10 DĂ©cret n° 2017-630 du 25 avril 2017 Article R. 526-10-2 DĂ©cret n° 2017-630 du 25 avril 2017 Articles R. 526-11 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Articles R. 526-12 et R. 526-13 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 526-14 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Articles R. 526-14-1 Ă  R. 526-16 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Articles R. 526-17 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Article R. 526-18 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 526-19 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Article R. 526-20 et R. 526-20-1 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Articles R. 526-21 Ă  R. 526-23 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Article R. 526-24 DĂ©cret n° 2015-417 du 14 avril 2015 d Les dispositions du chapitre VII du titre II ; L'article R. 527-16 est applicable dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008. 6° Le livre VI dans les conditions suivantes a Les dispositions du titre I mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Chapitre Ier D. 611-1 Ă  D. 611-7 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 D. 611-8 DĂ©cret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014 D. 611-9 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-10 Ă  R. 611-11 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-12 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-13 et R. 611-14 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-15 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-16 DĂ©cret n° 2017-1225 du 2 aoĂ»t 2017 R. 611-17 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-18 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 611-19 et R. 611-20 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-21 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-21-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-22 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-23 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-23-1 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 2016 R. 611-24 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 611-25 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-26 et R. 611-26-1 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 611-26-2 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-27 Ă  R. 611-34 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-34-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-35 DĂ©cret n° 2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019 R. 611-36 et R. 611-37 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-38 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-38-1 DĂ©cret n° 2011-236 du 3 mars 2011 R. 611-38-2 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-39 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-40 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 611-40-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-41 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-42 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 611-43 DĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 R. 611-44 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-45 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 611-46 et R. 611-46-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-47 et R. 611-47-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-48 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-49 Ă  R. 611-52 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 Chapitre II R. 612-1 DĂ©cret n° 2012-721 du 9 mai 2012 R. 612-2 Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 R. 612-3 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 612-4 DĂ©cret n° 2007-812 du 10 mai 2007 R. 612-5 Ă  R. 612-7 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 b Les dispositions des chapitres Ier, IV et VI du titre II mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau, ainsi que les chapitres II et III du titre II, le chapitre V Ă  l'exception de l'article R. 625-4 et les chapitres VII et VIII de ce mĂȘme titre DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Chapitre Ier R. 621-1 DĂ©cret n° 2020-100 du 7 fĂ©vrier 2020 R. 621-2 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-2-1 DĂ©cret n° 2020-100 du 7 fĂ©vrier 2020 R. 621-3 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-4 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-5 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-6 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-7 DĂ©cret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite Ă  la fusion de la direction gĂ©nĂ©rale des impĂŽts et de la direction gĂ©nĂ©rale de la comptabilitĂ© publique R. 621-7-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-8 DĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 R. 621-8-1 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 621-8-2 DĂ©cret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matiĂšre de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet R. 621-9 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-10 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-11 DĂ©cret n° 2020-100 du 7 fĂ©vrier 2020 R. 621-12 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-13 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 2016 relatif Ă  la dĂ©signation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procĂ©dures relatives aux entreprises en difficultĂ© et modifiant le code de commerce R. 621-14 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-15 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 621-17 dĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-18 Ă  R. 621-20 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-21 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 Articles R. 621-22 Ă  R. 621-24 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 621-25 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-26 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 relatif Ă  la mise en Ɠuvre du portail Ă©lectronique prĂ©vu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce CHAPITRE IV R. 624-1 et R. 624-2 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 624-3 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 624-4 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 624-5 DĂ©cret n° 2017-891 du 6 mai 2017 R. 624-6 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 624-7 Ă  R. 624-9 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 624-10 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 624-11 Ă  R. 624-13 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 624-13-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 624-14 et R. 624-15 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 624-16 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 624-17 et R. 624-18 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 Chapitre VI R. 626-1 et R. 626-2 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-3 DĂ©cret n° 2010-1619 du 23 dĂ©cembre 2010 R. 626-7 et R. 626-8 DĂ©cret n° 2011-236 du 3 mars 2011 R. 626-17 Ă  R. 626-19 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-20 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 626-21 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-22 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 626-23 Ă  R. 626-32 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-32-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 626-33 DĂ©cret n° 2011-236 du 3 mars 2011 R. 626-33-1 et R. 626-34 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 626-35 Ă  R. 626-38 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-39 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 626-40 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 626-41 Ă  R. 626-43 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-44 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 626-45 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 626-46 et R. 626-47 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-47-1 Ă  R. 626-49 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 626-50 Ă  R. 626-52 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-53 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 626-54 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-55 et R. 626-56 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 626-57 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 626-57-1 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 626-57-2 Ă  R. 626-61-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 626-62 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 626-63 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 626-64 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 Les articles R. 626-8, R. 626-60 et R. 628-14 sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; c Le titre III ; L'article R. 631-1 est applicable dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2020-100 du 7 fĂ©vrier 2020. d Les dispositions du chapitre prĂ©liminaire et des chapitres Ier, II, III et V du titre IV mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau, ainsi que le chapitre IV de ce mĂȘme titre DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Chapitre prĂ©liminaire R. 640-1 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 relatif Ă  la mise en Ɠuvre du portail Ă©lectronique prĂ©vu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce R. 640-1-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 640-2 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives Chapitre Ier R. 641-2 et R. 641-4 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-5 et R. 641-6 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-7 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 641-8 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-9 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-11 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-12 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-13 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-14 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-15 Ă  R. 641-20 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-21 et R. 641-22 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-23 Ă  R. 641-25 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-26 DĂ©cret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution R. 641-27 Ă  R. 641-30 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-31 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-32 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-32-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-33 et R. 641-34 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-35 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-36 Ă  R. 641-38 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-39 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-40 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble Chapitre II R. 642-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 642-2 Ă  R. 642-4 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-5 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 642-6 et R. 642-7 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-8 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 642-9 et R. 642-10 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-11 Ă  R. 642-14 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 642-15 Ă  R. 642-17 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-17-1 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 642-18 Ă  R. 642-21 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-22 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 642-23 DĂ©cret n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 642-24 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 642-25 DĂ©cret n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 642-26 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-27 et R. 642-28 DĂ©cret n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 642-29 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 642-29-1Ă  R. 642-30 DĂ©cret n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 642-31 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 642-32 DĂ©cret n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 642-33 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 642-34 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 642-35 DĂ©cret n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 642-36 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-36-1 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 642-37 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-37-1 Ă  R. 642-37-3 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 642-38 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 642-39 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 642-40 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 R. 642-41 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Chapitre III R. 643-1 et R. 643-2 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 643-3 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 643-4 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 643-5 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 643-6 Ă  R. 643-8 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 643-9 DĂ©cret n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 643-10 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 643-11 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 643-12 et R. 643-13 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 643-14 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 643-15 et R. 643-16 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 643-17 Ă  R. 643-19 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 643-20 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 643-21 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 643-22 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 643-23 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 643-24 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Chapitre V R. 645-1 À R. 645-8 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 645-9 DĂ©cret n° 2017-1225 du 2 aoĂ»t 2017 Articles R. 645-10 Ă  R. 645-18 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 Article R. 645-19 DĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 Articles R. 645-20 Ă  R. 645-25 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 ; Les articles R. 643-6 et R. 644-2 sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; e Le titre V ; f Les dispositions des chapitres I Ă  III du titre VI mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Chapitre I R. 661-1 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 661-2 et R. 661-3 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 661-4 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 661-5 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 661-6 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 661-7 et R661-8 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Chapitre II R. 662-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 662-1-1 et R. 662-1-2 DĂ©cret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matiĂšre de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet R. 662-2 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif Ă  la procĂ©dure devant la Cour de cassation R. 662-3 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 662-3-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 662-4 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif Ă  la procĂ©dure devant la Cour de cassation R. 662-5 et R. 662-6 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 662-7 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 662-8 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 662-9 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 662-10 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 662-11 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 662-12 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 662-12-1 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 relatif Ă  la mise en Ɠuvre du portail Ă©lectronique prĂ©vu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce R. 662-13 et R. 662-14 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 662-15 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 662-16 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 662-17 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives Chapitre III R. 663-1 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 663-2 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 663-3 DĂ©cret n° 2020-100 du 7 fĂ©vrier 2020 R. 663-4 Ă  R. 663-40 DĂ©cret n° 2016-230 du 26 fĂ©vrier 2016 R. 663-41 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 663-42 Ă  R. 663-44 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 663-45 DĂ©cret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matiĂšre de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet R. 663-46 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 Articles R. 663-47 Ă  R. 663-49 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 663-50 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 2016 relatif Ă  la dĂ©signation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procĂ©dures relatives aux entreprises en difficultĂ© et modifiant le code de commerce ; L'article R. 661-2 est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; g Le titre VIII ; 7° Le titre II du livre VII, Ă  l'exception des articles R. 721-2 Ă  R. 721-4 et R. 721-7 Ă  R. 724-21 ; L'article R. 721-6 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 ; Les articles R. 743-89, R. 743-142-6 et R. 743-142-7 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; 8° Le titre Ier du livre VIII dans les conditions suivantes a Les dispositions du chapitre Ier mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Chapitre Ier R. 811-3 À R. 811-9 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 811-10 DĂ©cret n° 2017-1225 du 2 aoĂ»t 2017 R. 811-11 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-12 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-13 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-14 Ă  R. 811-16 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-17 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-18 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-19 DĂ©cret n° 2018-262 du 11 avril 2018 R. 811-20 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-21 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-22 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-23 DĂ©cret n° 2018-262 du 11 avril 2018 R. 811-24 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-25 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 R. 811-26 DĂ©cret n° 2018-262 du 11 avril 2018 R. 811-28-1 et R. 811-28-2 DĂ©cret n° 2018-262 du 11 avril 2018 R. 811-28-3 et R. 811-28-4 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 R. 811-28-5 Ă  R. 811-28-7 DĂ©cret n° 2018-262 du 11 avril 2018 R. 811-30 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-31 et R. 811-31-1 DĂ©cret n° 2018-262 du 11 avril 2018 R. 811-32 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-33 DĂ©cret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions rĂ©glementĂ©es R. 811-34 et R. 811-35 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-36 et R. 811-37 DĂ©cret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions rĂ©glementĂ©es R. 811-38 et R. 811-39 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-40 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux procĂ©dures du livre VI du code de commerce et aux professionnels dĂ©signĂ©s D. 811-40-1 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-41 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 20 R. 811-42 et R. 811-42-1 DĂ©cret n° 2017-1225 du 2 aoĂ»t 2017 R. 811-43 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-44 et R. 811-47 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Article R. 811-48 DĂ©cret n° 2018-1126 du 11 dĂ©cembre 2018 R. 811-49 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-50 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 811-51 DĂ©cret n° 2018-1126 du 11 dĂ©cembre 2018 Articles R. 811-52 Ă  R. 811-56 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 811-57 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 811-58 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-59 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif Ă  la procĂ©dure devant la Cour de cassation ; b Les dispositions des sections 1 Ă  4 du chapitre IV mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna aux administrateurs judiciaires, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau, ainsi que la section 5 du chapitre V DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Section 1 R. 814-1 Ă  R. 814-2-1 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires Section 2 R. 814-3 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 2016 D. 814-3-1 DĂ©cret n° 2011-1908 du 20 dĂ©cembre 2011 R. 814-3-2 et R. 814-4 DĂ©cret n° 2017-1225 du 2 aoĂ»t 2017 R. 814-5 Ă  R. 814-15 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Section 3 R. 814-16 Ă  R. 814-26 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 814-27 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif Ă  la procĂ©dure devant la Cour de cassation R. 814-28 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 814-28-1 Ă  R. 814-28-6 DĂ©cret n° 2017-1225 du 2 aoĂ»t 2017 Section 4 R. 814-29 À R. 814-37 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 MARS 2007 D. 814-37-1 DĂ©cret n° 2017-304 du 8 mars 2017 R. 814-28 Ă  R. 814-41 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 814-41-1 et R. 814-42 DĂ©cret n° 2017-1225 du 2 aoĂ»t 2017 R. 814-42-1 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 2016 R. 814-42-2 DĂ©cret n° 2017-1225 du 2 aoĂ»t 2017 R. 814-43 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 814-44 DĂ©cret n° 2017-1225 du 2 aoĂ»t 2017 R. 814-45 Ă  R. 814-47 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 814-48 DĂ©cret n° 2017-1225 du 2 aoĂ»t 2017 R. 814-49 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 814-50 Ă  R. 814-53 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 814-54 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 814-55 Ă  R. 814-58 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 814-58-1 Ă  R. 814-58-9 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 relatif Ă  la mise en Ɠuvre du portail Ă©lectronique prĂ©vu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce L'article R. 814-117 est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; 9° Le titre II du livre VIII, Ă  l'exception des articles R. 822-111 Ă  R. 822-124, dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016. Toutefois, les articles R. 821-1, R. 821-3, et R. 822-20 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-540 du 12 avril 2017 ; L'article R. 823-5 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019 ; Sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-292 du 21 mars 2020 les articles R. 820-1-1, R. 821-5, R. 821-7, R. 821-14, R. 821-14-1, R. 821-14-2, R. 821-14-7, R. 821-14-14, R. 821-17, R. 821-48, R. 821-64, R. 821-71, R. 821-72, R. 821-75, R. 822-13, R. 822-14, R. 822-22, R. 822-23, R. 822-26, R. 822-30, R. 822-52, R. 822-62, R. 822-63, R. 822-89, R. 823-7-2, R. 823-10, R. 823-11, R. 823-14, R. 823-15, R. 823-17-1, R. 823-18, R. 823-19, R. 823-21, R. 824-4, R. 824-5, R. 824-6, R. 824-7, R. 824-11, R. 824-13, R. 824-16, R. 824-17, R. 824-18, R. 824-19, R. 824-22, R. 824-24 et R. 824-27 ; Les articles R. 821-24, R. 821-25, R. 821-26, R. 821-31, R. 821-33, R. 821-35, R. 821-37, R. 821-38, R. 821-39, R. 821-40, R. 821-50, R. 821-51, R. 821-52, R. 821-54, R. 821-55, R. 821-58, R. 821-62, R. 821-63, R. 822-1, R. 822-27, R. 822-36, R. 822-54, R. 822-93, R. 823-7 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-667 du 2 juin 2020 ; Les articles R. 824-6 et R. 824-14 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-540 du 12 avril 2017 ; Les articles R. 236-5, R. 236-5-1 et R. 236-5-2 sont applicables dans leur rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2019-1486 du 27 dĂ©cembre 2019 ; Les articles R. 822-77 et R. 822-108 sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020.
Larticle L. 627-2 du Code de commerce prĂ©voit, dans cette hypothĂšse, que « le dĂ©biteur exerce, aprĂšs avis conforme du mandataire judiciaire, la facultĂ© ouverte Ă  l’administrateur de poursuivre des contrats en cours et de demander la rĂ©siliation du bail en application des articles L. 622-13 et L. 622-14 »
DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles FONDS DE COMMERCE DEFINITIONDictionnaire juridique Le fonds de commerce est composĂ© d'un ensemble d'Ă©lĂ©ments concourant Ă  constituer une unitĂ© Ă©conomique dont l'objet est de nature commerciale comprenant des Ă©lĂ©ments corporels, tel que le matĂ©riel, les marchandises et les Ă©quipements, et des Ă©lĂ©ments incorporels, tels que la clientĂšle, l'achalandagele droit au bail et le nom commercial. Le fonds de commerce est un "meuble incorporel" au sens juridique du terme. Si le fonds de commerce peut ĂȘtre exploitĂ© par le propriĂ©taire des murs du local dans lequel il a ses activitĂ©s, en revanche, et le plus souvent le propriĂ©taire du fonds de commerce n'est que locataire des lieux. Dans ce cas, le titulaire d'un fonds de commerce bĂ©nĂ©ficie au regard du propriĂ©taire des murs qui est le bailleur, d'une protection particuliĂšre dite "propriĂ©tĂ© commerciale". Sauf si les loyers restent impayĂ©s, le bailleur ne peut reprendre les lieux sans avoir versĂ© une indemnitĂ© d'Ă©viction. Comme pour le bail civil, les parties peuvent convenir d'une clause rĂ©solutoire. En cas de mise en jeu d'une telle clause, la Cour de cassation en assimilant la rĂ©siliation du bail par acquisition de la clause rĂ©solutoire Ă  la rĂ©siliation judiciaire. La solution ainsi dĂ©gagĂ©e, qui tire les consĂ©quences du rĂ©gime particulier de la mise en oeuvre de la clause rĂ©solutoire en matiĂšre de baux commerciaux, sauvegarde les intĂ©rĂȘts des crĂ©anciers inscrits entre la date d'expiration du dĂ©lai visĂ© au commandement et la date de l'assignation ou de la demande reconventionnelle du bailleur 3Ăšme CIV. - 22 mars 2006, BICC n°643 du 1er juillet 2006. Le fonds est gĂ©nĂ©ralement exploitĂ© par le propriĂ©taire du fonds mais ce dernier peut en confier l'exploitation soit Ă  un commerçant qui va le gĂ©rer pour son propre compte et assurer les alĂ©as financiers affĂ©rents Ă  tout commerce qui est dit "gĂ©rant libre" dit aussi "locataire-gĂ©rant", soit Ă  un "gĂ©rant salariĂ©". La mise en location-gĂ©rance d'un fonds de commerce ne constitue pas une sous-location. 3e Civ. - 19 mars 2008, BICC n°685 du 1er juillet 2008. Voir aussi le mot GĂ©rance / GĂ©rant. Lorsque la dispense de la condition d'exploitation exigĂ©e par l'article L. 144-3 du code de commerce a Ă©tĂ© accordĂ©e pour cette location-gĂ©rance », en raison de l'Ă©tat de santĂ© de sa gĂ©rante, et qu'elle avait donc Ă©tĂ© accordĂ©e en considĂ©ration d'Ă©lĂ©ments factuels rendant alors impossible l'exploitation personnelle du fonds, la demande d'une telle dispense qui n'Ă©tait pas dĂ©finitive devait ĂȘtre rĂ©itĂ©rĂ©e avant la conclusion de chaque contrat de location-gĂ©rance ; de sorte qu'en l'absence de dispense obtenue pour le dernier contrat en cours, celui-ci Ă©tait nul. Chambre commerciale 13 septembre 2017 pourvoi n°16-15049, BICC n°875 du 1er fĂ©vrier 2018 et Legifrance. La vente des fonds de commerce fait l'objet de prĂ©cautions particuliĂšres pour que soient sauvegardĂ©s les intĂ©rĂȘts des crĂ©anciers du vendeur. La vente doit faire l'objet de mesures de publicitĂ© pour permettre Ă  ces derniers de faire opposition au paiement du prix entre les mains du vendeur tant qu'il ne leur sera pas distribuĂ©. La publicitĂ© de la vente du fonds de commerce constitue une condition d'opposabilitĂ© aux tiers, non de la vente, mais du paiement du prix de vente Com. - 24 mai 2005 BICC n°625 du 15 septembre 2005. La remise du prix au vendeur n'est pas opposable aux crĂ©anciers si ce paiement a Ă©tĂ© fait avant l'expiration du dĂ©lai accordĂ© Ă  ces crĂ©anciers pour faire opposition par l'article 3, alinĂ©a 4, de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article L. 141-14 du Code de commerce Com. - 24 mai 2005. BICC n°625 du 15 septembre 2005, mais si les dĂ©lais ont Ă©tĂ© respectĂ©s, et sauf stipulation expresse de l'acte de cession, la vente du fonds de commerce ne transfĂšre pas Ă  l'acquĂ©reur l'obligation aux dettes contractĂ©es par le vendeur avant la vente 3Ăšme CIV. - 7 dĂ©cembre 2005, BICC n°636 du 15 mars 2006, en revanche et, toujours, sauf clause expresse contraire incluse dans l'acte, la cession emporte transfert Ă  l'acquĂ©reur de la crĂ©ance d'indemnitĂ© d'Ă©viction qui Ă©tait due au cĂ©dant et du droit au dans les lieux que celui-ci tire de l'article L. 145-28 du Code de commerce. 3eme Civ. - 6 avril 2005 BICC n°623 du 15 juillet 2005. De mĂȘme, sauf si le cĂ©dant a contractĂ© l'obligation de garantir le paiement d'indemnitĂ©s d'occupation dues aprĂšs la rĂ©siliation du bail, par le cessionnaire du fonds de commerce, il ne saurait ĂȘtre dĂ©clarĂ© solidaire du cessionnaire. 3e chambre civile 28 octobre 2009, pourvoi n°08-16826, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance. Consulter aussi la note de M. Rouquet rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs et 3e Civ., 12 avril 1995, pourvoi n°92-21541, Bull. 1995, III, n° 107 ; 3e Civ., 4 mars 1998, pourvoi n°95-21560, Bull. 1998, III, n° 50. Selon l'article L. 141-5 du code de commerce, la vente d'un fonds de commerce ne transmet pas au cessionnaire les dettes du cĂ©dant. Ainsi, un comitĂ© d'Ă©tablissement instituĂ© dans le cadre d'un fonds de commerce cĂ©dĂ©, et demeurĂ© en fonction par application de l'article L. 435-5 du code du travail devenu l'article L. 2327-11 du code du travail, n'est pas fondĂ© Ă  demander au nouvel employeur le paiement de la subvention de fonctionnement Ă  laquelle il prĂ©tend avoir droit au titre d'annĂ©es antĂ©rieures Ă  l'acquisition du fonds. Soc. - 28 mai 2008, BICC n°689 du 15 octobre 2008. En revanche, Sauf clause contraire incluse dans l'acte, toute cession de fonds de commerce emporte cession de la crĂ©ance d'indemnitĂ© d'Ă©viction due au cĂ©dant et du droit au maintien dans les lieux cette cession peut valablement intervenir jusqu'au paiement de l'indemnitĂ© d'Ă©viction 3e Chambre civile, 17 fĂ©vrier 2010, pourvoi 08-19357, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance. Consulter la note de Madame VaissiĂ© rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Le seul fait que dans le cadre d'une vente d'un fonds de commerce, la cession d'un bloc de crĂ©ances ait Ă©tĂ© faite pour un prix global calculĂ© statistiquement et non crĂ©ance par crĂ©ance n'est pas, en soi, de nature Ă  Ă©carter l'application du retrait litigieux prĂ©vu Ă  l'article 1699 du code civil. Com. - 27 mai 2008 BICC n°689 du 15 octobre 2008. Une autre question qui revient souvent devant les tribunaux est celle qui est relative au respect de la non concurrence par l'acheteur. Il est courant que lors de la vente d'un fonds. les parties conviennent que le vendeur qui va poursuivre une autre activitĂ© se dĂ©fend de tout acte de concurrence Ă  l'Ă©gard de son acquĂ©reur. Il est jugĂ© Ă  ce propos que l'interdiction, vise mĂȘme le cas oĂč le vendeur n'aura pas de contact direct avec la clientĂšle de l'Ă©tablissement dans lequel il exercera ses nouvelles activitĂ©s et ce mĂȘme s'il y est employĂ© comme salariĂ© ainsi la Cour d'appel de Pau a jugĂ© que le vendeur d'un fonds de commerce de cafĂ©-restaurant qui trouve un emploi dans un Ă©tablissement de mĂȘme nature, exploitant dans la mĂȘme avenue que le fonds vendu et avec en partie la mĂȘme clientĂšle, et que viole la clause de non-concurrence figurant Ă  l'acte de vente notariĂ© du fonds dĂšs lors qu'il remplit dans cet Ă©tablissement un rĂŽle administratif de responsable, participant ainsi Ă  l'exploitation d'un Ă©tablissement concurrent en dĂ©pit de l'interdiction qui lui en Ă©tait faite, et alors mĂȘme qu'il n'avait pas de contact avec la clientĂšle commune. C. A. Pau [2Ăšme Ch., sect. 1], 22 mars 2005 BICC n°643 du 1er juillet 2006. La Cour de cassation juge aussi s'agissant cette foi des obligations du vendeur, qu'en cas de cession d'un fonds de commerce, la garantie lĂ©gale d'Ă©viction lui interdit de dĂ©tourner la clientĂšle du fonds cĂ©dĂ©. Elle ajoute que si le vendeur est une personne morale, cette interdiction pĂšse non seulement sur elle mais aussi sur son dirigeant ou sur les personnes qu'il pourrait interposer pour Ă©chapper Ă  ses obligations Com. - 24 mai 2005 BICC n°15 septembre 2005. Parmi les autres problĂšme souvent posĂ©s est celui de savoir, qui des Ă©poux communs en biens dont un seul est titulaire du diplĂŽme qui lui permet de l'exploiter, est propriĂ©taire du fonds. La Cour de cassation a rĂ©pondu Ă  cette question en jugeant, s'agissant d'une officine de pharmacie, que les dispositions des articles L. 5125-17 et L. 5125-18 du Code de la santĂ© publique laissent en dehors de leurs prĂ©visions celles rĂ©gissant les rĂ©gimes matrimoniaux et que si la propriĂ©tĂ© d'une officine est rĂ©servĂ©e aux personnes titulaires du diplĂŽme de pharmacien en revanche, la valeur du fonds de commerce tombe en communautĂ© 1Ăšre CIV. - 18 octobre 2005, BICC n°632 du 15 janvier 2006. On peut rapprocher la solution ci-dessus de l'arrĂȘt rendu par la Cour 3Ăšme CIV. - 15 juin 2005 BICC n°626 du 1er octobre 2005 selon lequel si la fonds appartient Ă  des copreneurs on ne saurait retirer Ă  l'un d'eux le bĂ©nĂ©fice du statut des baux commerciaux au motif qu'il est immatriculĂ© au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s en qualitĂ© de propriĂ©taire non exploitant. Mais le Cour de cassation a jugĂ© depuis lors, que lorsque la propriĂ©tĂ© d'un fonds de commerce est dĂ©membrĂ©e entre un usufruitier qui a la qualitĂ© de commerçant et un nu-propriĂ©taire qui n'a pas cette qualitĂ©, le nu-propriĂ©taire doit ĂȘtre immatriculĂ© au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s en qualitĂ© de propriĂ©taire non-exploitant pour permettre l'application du statut des baux commerciaux. 3e Civ., 5 mars 2008 BICC n°684 du 15 juin 2008. Voir aussi PropriĂ©tĂ© commerciale. Textes Code de procĂ©dure civile, Article 1271. Code civil, Articles 389-5, 457, 459, 832, 595, 1390. Code de commerce, Articles L141-1 et s., L141-5 et s., L143-3 et s., L730-12. Code GĂ©nĂ©ral des impĂŽts, Articles 1840, 1840 A. Loi du 20 mars 1956 sur la location-gĂ©rance des fonds de commerce. DĂ©cret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 rĂ©glementant les conditions d'exercice des activitĂ©s relatives Ă  certaines opĂ©rations portant sur les immeubles et fonds de commerce. DĂ©cret n°2001-272 du 30 mars 2001 modifiĂ© pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif Ă  la signature Ă©lectronique. DĂ©cret n°2009-1150 du 25 septembre 2009 relatif aux informations figurant au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s. Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative Ă  la simplification du droit et Ă  l'allĂ©gement des dĂ©marches administratives. DĂ©cret n° 2016-1392 du 17 octobre 2016 relatif Ă  la reconnaissance des qualifications professionnelles et modifiant le dĂ©cret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifiĂ© fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 rĂ©glementant les conditions d'exercice des activitĂ©s relatives Ă  certaines opĂ©rations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Bibliographie Alexandroff, De la publicitĂ© de l'apport en sociĂ©tĂ© d'un fonds de commerce, Sem. jur.,1933, 725. Bruttin J., La clause dite de sĂ©questre et de nantissement du prix, thĂšse Paris X, 1991. Charlin J, Le couple dans l'entreprise familiale. Quel couple ? Quelle entreprise ? RĂ©pertoire DefrĂ©nois, 2001, n° 3, p. 141. Chazal J-P., L'usufruit d'un fonds de commerce, RĂ©pertoire DefrĂ©nois, 2001, n° 3, p. 167. Demontes, La protection du fonds de commerce, Rev. crit. 1934,5. Dupoux et Helal, Le fonds de commerce, PUF, 1981. 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Ă  la FĂ©dĂ©ration du e-commerce et de la vente Ă  distance (FEVAD) et au service de mĂ©diation du e-commerce (60 rue de la BoĂ©tie – 75008 Paris - https://www.mediateurfevad.fr) Les donnĂ©es reproduites ici, tout comme l’intĂ©gralitĂ© de la base de donnĂ©es de laquelle elles sont issues sont protĂ©gĂ©es par le droit et ne doivent pas ĂȘtre copiĂ©es. Aux termes de l’article L. 620-1 du Code de commerce, la procĂ©dure de sauvegarde est destinĂ©e Ă  faciliter la rĂ©organisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activitĂ© Ă©conomique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. » De toute Ă©vidence, il serait illusoire de vouloir atteindre ce triple objectif si aucun rĂ©pit n’était consenti Ă  l’entreprise pendant sa pĂ©riode de restructuration. C’est la raison pour laquelle un certain nombre de rĂšgles ont Ă©tĂ© Ă©dictĂ©es afin d’instaurer une certaine discipline collective Ă  laquelle doivent se conformer les crĂ©anciers. Ces rĂšgles visent ainsi Ă  assurer un savant Ă©quilibre entre, d’une part, la nĂ©cessitĂ© de maintenir l’égalitĂ© entre les crĂ©anciers et, d’autre part, Ă©viter que des biens essentiels Ă  l’activitĂ© de l’entreprise soient prĂ©maturĂ©ment distraits du patrimoine du dĂ©biteur. Parmi les principes de discipline collective posĂ©s par le lĂ©gislateur on compte notamment L’interdiction des paiements pour les crĂ©ances nĂ©es avant le jugement d’ouverture L’arrĂȘt des poursuites individuelles contre le dĂ©biteur et ses coobligĂ©s L’arrĂȘt du cours des intĂ©rĂȘts pour crĂ©ances rĂ©sultant de prĂȘts conclus pour une durĂ©e de moins d’un an. Interdiction d’inscriptions de sĂ»retĂ©s postĂ©rieurement au jugement d’ouverture La combinaison de ces quatre principes aboutit Ă  un gel du passif de l’entreprise qui donc est momentanĂ©ment soustrait Ă  l’emprise des crĂ©anciers. Focalisons-nous sur le premier d’entre eux le principe d’interdiction des paiements. Aux termes de l’article L. 622-7, I du Code de commerce le jugement ouvrant la procĂ©dure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute crĂ©ance nĂ©e antĂ©rieurement au jugement d’ouverture, Ă  l’exception du paiement par compensation de crĂ©ances connexes. Il emporte Ă©galement, de plein droit, interdiction de payer toute crĂ©ance nĂ©e aprĂšs le jugement d’ouverture, non mentionnĂ©e au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des crĂ©ances alimentaires. » Ainsi, cette disposition Ă©rige-t-elle en principe l’interdiction pour le dĂ©biteur de payer ses crĂ©anciers, en particulier ceux dont la crĂ©ance est nĂ©e antĂ©rieurement Ă  l’ouverture de la procĂ©dure collective. Pour rappel, l’article 1342, al. 1er du Code civil dĂ©finit le paiement comme l’exĂ©cution volontaire de la prestation due ». Il a pour effet de libĂ©rer le dĂ©biteur Ă  l’égard du crĂ©ancier et d’éteindre la dette. Le paiement constitue le principal mode d’extinction des obligations. Parmi les autres causes de satisfaction du crĂ©ancier on compte Ă©galement la compensation dont on s’est longtemps demandĂ© si elle devait ĂȘtre envisagĂ©e de la mĂȘme maniĂšre que le paiement s’agissant des crĂ©ances nĂ©es antĂ©rieurement au jugement d’ouverture. Le lĂ©gislateur a clos le dĂ©bat lors de l’adoption de la loi du 26 juillet 2005. Le mĂ©canisme de la compensation a Ă©tĂ© rangĂ© dans la catĂ©gorie des exceptions dont est assorti le principe d’interdiction des paiements. I Le domaine du principe d’interdiction des paiements Il ressort de l’article L. 622-7 du Code de commerce que le champ d’application du principe d’interdiction des paiements est relativement Ă©tendu. L’application de ce principe est subordonnĂ©e Ă  la rĂ©union de deux conditions cumulatives qui tiennent D’une part, Ă  la date de naissance de la crĂ©ance D’autre part, Ă  l’auteur du paiement A La condition tenant Ă  la date de naissance de la crĂ©ance Deux catĂ©gories de crĂ©ances doivent ĂȘtre distinguĂ©es Les crĂ©ances nĂ©es antĂ©rieurement au jugement d’ouverture Les crĂ©ances nĂ©es postĂ©rieurement au jugement d’ouverture Les crĂ©ances nĂ©es antĂ©rieurement au jugement d’ouverture Toutes les crĂ©ances nĂ©es antĂ©rieurement au jugement d’ouverture tombent, par principe, sous le coup de l’interdiction des paiements. Dans ces conditions, la dĂ©termination de la date de naissance de la crĂ©ance prĂ©sente un intĂ©rĂȘt essentiel. DĂšs lors que la crĂ©ance est nĂ©e postĂ©rieurement au jugement d’ouverture, elle Ă©chappe au principe d’interdiction des paiements. La question qui immĂ©diatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par crĂ©ance antĂ©rieure ? Si l’on est lĂ©gitimement en droit de penser qu’une crĂ©ance peut ĂȘtre qualifiĂ©e d’antĂ©rieure dĂšs lors que son fait gĂ©nĂ©rateur se produit avant le prononcĂ© du jugement d’ouverture, plusieurs difficultĂ©s sont nĂ©es tantĂŽt quant Ă  l’opportunitĂ© de retenir comme critĂšre de la crĂ©ance antĂ©rieure son fait gĂ©nĂ©rateur tantĂŽt quant Ă  la dĂ©termination du fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance en lui-mĂȘme a Sur l’opportunitĂ© de retenir le fait gĂ©nĂ©rateur comme critĂšre de la crĂ©ance antĂ©rieure Si, en premiĂšre intention, l’on voit mal pourquoi le fait gĂ©nĂ©rateur d’une crĂ©ance ne pourrait-il pas ĂȘtre retenu pour dĂ©terminer si elle est ou non antĂ©rieure au jugement d’ouverture, une difficultĂ© est nĂ©e de l’interprĂ©tation de l’ancien article L. 621-43 du Code de commerce. Cette disposition prĂ©voyait, en effet, que Ă  partir de la publication du jugement, tous les crĂ©anciers dont la crĂ©ance a son origine antĂ©rieurement au jugement d’ouverture, Ă  l’exception des salariĂ©s, adressent la dĂ©claration de leurs crĂ©ances au reprĂ©sentant des crĂ©anciers. » Seules les crĂ©ances ayant une origine antĂ©rieure au jugement d’ouverture » Ă©taient donc soumises au rĂ©gime de la dĂ©claration. La formule choisie par le lĂ©gislateur n’était pas dĂ©nuĂ©e d’ambiguĂŻtĂ© fallait-il prendre pour date de rĂ©fĂ©rence, afin de dĂ©terminer l’antĂ©rioritĂ© d’une crĂ©ance, sa date de naissance ou sa date d’exigibilitĂ© ? Cette question s’est en particulier posĂ©e pour les crĂ©ances nĂ©es antĂ©rieurement au jugement d’ouverture mais dont l’exigibilitĂ© intervenait postĂ©rieurement. Le contentieux relatif aux crĂ©ances Ă  dĂ©clarer selon leur date de naissance a Ă©tĂ© trĂšs important. L’enjeu Ă©tait, jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur de la loi de sauvegarde du 27 juillet 2005, de savoir si le crĂ©ancier pouvait ou non se faire payer Ă  Ă©chĂ©ance. L’arrĂȘt rendu en date du 20 fĂ©vrier 1990 par la Cour de cassation est une illustration topique de cette problĂ©matique. Cass. com. 20 fĂ©vr. 1990 Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que la sociĂ©tĂ© Service agricole industriel du Clairacais la sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire le 17 juin 1986, puis en liquidation judiciaire le 15 juillet 1986 et que le personnel a Ă©tĂ© licenciĂ© le 8 aoĂ»t 1986, avec dispense d'accomplir le prĂ©avis lĂ©gal ; que l'Union de recouvrement des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale et d'allocations familiales du Lot-et-Garonne l'URSSAF n'a Ă©tĂ© inscrite sur la liste des crĂ©ances bĂ©nĂ©ficiant des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 que pour les cotisations affĂ©rentes aux salaires de la pĂ©riode postĂ©rieure Ă  l'ouverture de la procĂ©dure collective ; que la contestation par elle formĂ©e en vue d'obtenir son admission sur la liste prĂ©citĂ©e pour les cotisations relatives aux salaires de la pĂ©riode du 1er mai au 17 juin 1986, ainsi qu'aux indemnitĂ©s de congĂ©s payĂ©s et de prĂ©avis consĂ©cutives aux licenciements, a Ă©tĂ© rejetĂ©e par le tribunal, dont la cour d'appel a infirmĂ© la dĂ©cision ;. Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche Attendu que le liquidateur fait grief Ă  l'arrĂȘt d'avoir accueilli la demande de l'URSSAF en ce qui concerne les cotisations sur les indemnitĂ©s de congĂ©s payĂ©s et de prĂ©avis, alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, le paiement prioritaire des crĂ©ances nĂ©es aprĂšs le jugement d'ouverture ne peut ĂȘtre obtenu pour des crĂ©ances nĂ©es aprĂšs le jugement de liquidation ; qu'en dĂ©clarant prioritaires des crĂ©ances sociales affĂ©rentes aux indemnitĂ©s de rupture, la cour d'appel, qui a relevĂ© que les licenciements, fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance, Ă©taient postĂ©rieurs au jugement d'ouverture, mais n'a pas constatĂ© qu'ils Ă©taient antĂ©rieurs au jugement de liquidation, a violĂ© par fausse application la disposition susvisĂ©e ; Mais attendu que l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 Ă©tant applicable aux crĂ©ances nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs l'ouverture du redressement judiciaire, c'est Ă  bon droit que la cour d'appel a considĂ©rĂ© que devait bĂ©nĂ©ficier des dispositions de ce texte la crĂ©ance de cotisations de l'URSSAF relative aux indemnitĂ©s de congĂ©s payĂ©s et de prĂ©avis consĂ©cutives aux licenciements opĂ©rĂ©s aprĂšs le prononcĂ© de la liquidation judiciaire ; que le moyen est donc sans fondement ; Mais sur la premiĂšre branche du moyen Vu les articles 40 et 47, premier alinĂ©a, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour accueillir la demande de l'URSSAF relative aux cotisations sur les salaires de la pĂ©riode du 1er mai au 17 juin 1986, l'arrĂȘt retient que ces salaires ont Ă©tĂ© versĂ©s aprĂšs l'ouverture du redressement judiciaire, en sorte que la crĂ©ance de l'URSSAF, qui n'a pris naissance que lors du versement ainsi effectuĂ©, bĂ©nĂ©ficie de la prioritĂ© de paiement prĂ©vue Ă  l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle constatait que les cotisations dont le paiement Ă©tait poursuivi se rapportaient Ă  des salaires perçus pour une pĂ©riode de travail antĂ©rieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, ce dont il rĂ©sultait que la crĂ©ance de l'URSSAF avait son origine antĂ©rieurement Ă  ce jugement, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande de l'URSSAF relative aux cotisations sur les salaires de la pĂ©riode du 1er mai au 17 juin 1986, l'arrĂȘt rendu le 16 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en consĂ©quence, quant Ă  ce, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse Faits Une sociĂ©tĂ© est placĂ©e en liquidation judiciaire son personnel est licenciĂ© L’URASSAF est Ă©ligible au rang de crĂ©ancier privilĂ©giĂ© seulement pour les crĂ©ances postĂ©rieures au jugement d’ouverture Demande L’URSAFF demande Ă  ce que l’ensemble de ces crĂ©ances soient admises au rang de crĂ©ances privilĂ©giĂ©es ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 16 juin 1988, la Cour d’appel d’Agen fait droit Ă  la demande de l’URSAFF Les juges du fond estiment que dans la mesure oĂč les salaires sur lesquels portent les cotisations impayĂ©es ont Ă©tĂ© versĂ©s postĂ©rieurement Ă  l’ouverture de la procĂ©dure, ils n’endossent pas la qualification de crĂ©ance antĂ©rieure. Solution Par un arrĂȘt du 20 fĂ©vrier 1990, la Cour de cassation casse et annule l’arrĂȘt de la Cour d’appel Elle reproche Ă  la Cour d’appel d’avoir accĂ©dĂ© Ă  la demande de l’URSAFF en qualifiant la crĂ©ance invoquĂ©e de postĂ©rieure alors qu’elle constatait que les cotisations dont le paiement Ă©tait poursuivi se rapportaient Ă  des salaires perçus pour une pĂ©riode de travail antĂ©rieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, ce dont il rĂ©sultait que la crĂ©ance de l’URSSAF avait son origine antĂ©rieurement Ă  ce jugement» Les crĂ©ances dont se prĂ©valait l’URSAFF devaient donc ĂȘtre soumises au rĂ©gime juridique, non pas des crĂ©ances postĂ©rieures, mais Ă  celui des crĂ©ances antĂ©rieures. S’agissant des autres crĂ©ances invoquĂ©es par l’organisme social, lesquels portaient sur des salaires perçus postĂ©rieurement au jugement d’ouverture, la chambre commerciale estime Ă  l’inverse que l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 Ă©tant applicable aux crĂ©ances nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs l’ouverture du redressement judiciaire, c’est Ă  bon droit que la cour d’appel a considĂ©rĂ© que devait bĂ©nĂ©ficier des dispositions de ce texte la crĂ©ance de cotisations de l’URSSAF relative aux indemnitĂ©s de congĂ©s payĂ©s et de prĂ©avis consĂ©cutives aux licenciements opĂ©rĂ©s aprĂšs le prononcĂ© de la liquidation judiciaire» Analyse Cette solution adoptĂ©e par la Cour de cassation intervient Ă  la suite d’un long dĂ©bat portant sur le rĂ©gime juridique des crĂ©ances de sĂ©curitĂ© sociale TrĂšs tĂŽt s’est posĂ©e la question de la qualification des cotisations sociales qui se rattachaient Ă  des salaires payĂ©s aprĂšs le jugement d’ouverture mais se rapportant Ă  une pĂ©riode de travail antĂ©rieure Ă  ce jugement. Deux conceptions s’opposaient sur cette question PremiĂšre conception On considĂšre que le rĂ©gime juridique des crĂ©ances de sĂ©curitĂ© sociale est autonome et ne doit pas ĂȘtre influencĂ© par les dispositions relatives au redressement et Ă  la liquidation judiciaires des entreprises Selon cette conception, les crĂ©ances doivent donc ĂȘtre rĂ©glĂ©es Ă  la date normale d’exigibilitĂ© dĂšs lors qu’elles sont postĂ©rieures au jugement d’ouverture quand bien mĂȘme les cotisations seraient calculĂ©es sur un salaire rĂ©munĂ©rant une pĂ©riode d’emploi antĂ©rieure au jugement. Seconde conception On peut estimer, Ă  l’inverse, que le fait gĂ©nĂ©rateur des cotisations sociales rĂ©side dans le travail fourni par le salariĂ© et non le paiement des salaires, quand bien mĂȘme leur versement constitue une condition de leur exigibilitĂ©. Selon cette conception, les cotisations sociales doivent donc ĂȘtre regardĂ©es comme des crĂ©ances antĂ©rieures. De toute Ă©vidence, la Cour de cassation a optĂ© dans l’arrĂȘt en l’espĂšce pour la seconde conception. Pour la chambre commerciale, le fait gĂ©nĂ©rateur du salaire c’est le travail effectuĂ©. Or les cotisations sociales sont affĂ©rentes au salaire dĂ» au salariĂ© Par consĂ©quent, leur fait gĂ©nĂ©rateur c’est bien le travail du salariĂ© et non la date d’exigibilitĂ© du salaire. La Cour de cassation reproche ainsi Ă  la Cour d’appel d’avoir confondu la naissance de la crĂ©ance et son exigibilitĂ©. C’est donc au jour du travail effectuĂ© qu’il faut remonter pour dĂ©terminer si l’on est en prĂ©sence d’une crĂ©ance antĂ©rieure ou postĂ©rieure au jugement d’ouverture. Le critĂšre de rattachement d’une crĂ©ance Ă  la catĂ©gorie des crĂ©ances antĂ©rieure est donc celui de la date de sa naissance. L’adoption de la date de naissance de la crĂ©ance comme critĂšre de rattachement Ă  la catĂ©gorie des crĂ©ances antĂ©rieure exclut dĂšs lors tout rĂŽle que pourrait jouer la date d’exigibilitĂ© de la crĂ©ance dans ce rattachement. La date d’exigibilitĂ© n’est que celle Ă  laquelle le crĂ©ancier peut prĂ©tendre au paiement. Elle est, par consĂ©quent, naturellement distincte de la date de naissance qui, en principe, interviendra antĂ©rieurement. Tandis que la date de naissance de la crĂ©ance se rapporte Ă  sa crĂ©ation, sa date d’exigibilitĂ© se rapporte quant Ă  elle Ă  son exĂ©cution. Le dĂ©bat est dĂ©finitivement clos depuis l’adoption de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 qui a remplacĂ© la formule ayant une origine antĂ©rieure au jugement d’ouverture » par l’expression est nĂ©e » qui apparaĂźt plus prĂ©cise. C’est donc le fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance dont il doit ĂȘtre tenu compte et non la date d’exigibilitĂ© afin de savoir si une crĂ©ance est soumise au rĂ©gime de la dĂ©claration ou si, au contraire, elle peut faire l’objet d’un paiement Ă  l’échĂ©ance. b Sur la dĂ©termination du fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance en lui-mĂȘme La dĂ©termination du fait gĂ©nĂ©rateur d’une crĂ©ance n’est pas toujours simple. Pour ce faire, il convient de distinguer les crĂ©ances contractuelles des crĂ©ances extracontractuelles. α Les crĂ©ances extracontractuelles L’antĂ©rioritĂ© d’une crĂ©ance extracontractuelle au jugement d’ouverture n’est pas toujours aisĂ©e Ă  dĂ©terminer. La dĂ©termination de la date de naissance de cette catĂ©gorie de crĂ©ances soulĂšve parfois, en effet, des difficultĂ©s. Bien que la jurisprudence soit guidĂ©e, le plus souvent, par une mĂȘme logique, on ne saurait se livrer Ă  une systĂ©matisation des critĂšres adoptĂ©s. Aussi, est-ce au cas par cas qu’il convient de raisonner en ce domaine, Ă©tant prĂ©cisĂ© que les principales difficultĂ©s se sont concentrĂ©es sur certaines crĂ©ances en particulier ==> Les crĂ©ances de condamnation Deux sortes de crĂ©ances doivent ĂȘtre ici distinguĂ©es la crĂ©ance principale de condamnation et les crĂ©ances accessoires Ă  la condamnation La crĂ©ance principale de condamnation Il s’agit de la crĂ©ance qui a pour effet gĂ©nĂ©rateur l’évĂ©nement Ă  l’origine du litige. La crĂ©ance de rĂ©paration naĂźt, par exemple, au jour de la survenance du dommage. Si donc le dommage survient antĂ©rieurement au jugement d’ouverture de la procĂ©dure, quand bien mĂȘme la dĂ©cision de condamnation serait rendue postĂ©rieurement, la crĂ©ance de rĂ©paration endossera la qualification de crĂ©ance antĂ©rieure V. en ce sens com., 9 mai 1995; Cass. com., 4 oct. 2005, n° Les crĂ©ances accessoires Ă  la condamnation Son notamment ici visĂ©es les crĂ©ances de dĂ©pens et d’article 700 La particularitĂ© de ces crĂ©ances est qu’elles sont attachĂ©es, moins au fait gĂ©nĂ©rateur du litige, qu’à la dĂ©cision de condamnation Aussi, toute la difficultĂ© est de dĂ©terminer la date de naissance de cette catĂ©gorie singuliĂšre de crĂ©ances La jurisprudence a connu une Ă©volution sur ce point PremiĂšre Ă©tape Dans un premier temps, la Cour de cassation a estimĂ© que, en raison du caractĂšre accessoire des crĂ©ances de dĂ©pens ou d’article 700, leur qualification dĂ©pendait de la date de naissance de la crĂ©ance principale de condamnation. Telle a Ă©tĂ© la solution retenue par la chambre commerciale dans un arrĂȘt du 24 novembre 1998 Faits Un groupement agricole a subi un prĂ©judice suite Ă  la pollution d’une riviĂšre par une sociĂ©tĂ© qui, par suite, fera l’objet d’une procĂ©dure de redressement judiciaire Cette sociĂ©tĂ© est dĂ©clarĂ©e responsable du prĂ©judice causĂ© au groupement agricole Elle est notamment condamnĂ©e aux dĂ©pens et Ă  l’article 700 frais irrĂ©pĂ©tibles Demande Le groupement agricole demande Ă  l’administrateur que les dĂ©pens de premiĂšre instance et d’appel ainsi que la somme due au titre de l’article 700 soient admis au rang des crĂ©ances postĂ©rieures ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 21 juin 1994, la Cour d’appel de Rennes dĂ©boute l’administrateur de sa demande Pour les juges du fond, il n’y a pas lieu de distinguer selon que les dĂ©pens et l’article 700 ont Ă©tĂ© octroyĂ©s avant ou aprĂšs l’ouverture de la procĂ©dure, dans la mesure oĂč leur fait gĂ©nĂ©rateur se situe antĂ©rieurement au jugement d’ouverture, soit au moment oĂč l’action a Ă©tĂ© introduite par le groupement Moyens L’auteur du pourvoi soutient que la crĂ©ance de dĂ©pens et d’article 700 est nĂ©e postĂ©rieurement Ă  l’ouverture de la procĂ©dure soit au moment du prononcĂ© du jugement dans lequel ils sont octroyĂ©s au groupement agricole. Or le jugement a bien Ă©tĂ© prononcĂ© postĂ©rieurement Ă  l’ouverture de la procĂ©dure Solution Par un arrĂȘt du 24 novembre 1998, la Cour de cassation rejette le pourvoi formĂ© par le crĂ©ancier Elle estime que la crĂ©ance de dĂ©pens et les sommes allouĂ©es au GAEC en application de l’article 700 du nouveau Code de procĂ©dure civile ont, comme la crĂ©ance principale elle-mĂȘme, leur origine antĂ©rieurement au jugement d’ouverture dĂšs lors qu’elles sont nĂ©es de l’action engagĂ©e avant ce jugement et poursuivie aprĂšs lui contre la SET et les organes de la procĂ©dure collective en vue de faire constater cette crĂ©ance principale et d’en fixer le montant» Autrement dit, pour la chambre commerciale, la qualification de la crĂ©ance de dĂ©pens et d’article 700 est adossĂ©e Ă  celle de la crĂ©ance principale. Si cette derniĂšre naĂźt avant le jugement d’ouverture, les crĂ©ances de dĂ©pens et de frais irrĂ©pĂ©tibles sont soumises au rĂ©gime des crĂ©ances antĂ©rieures. Dans le cas contraire, elles endossent la qualification de crĂ©ances postĂ©rieures. Cass. Com. 24 nov. 1998 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches Attendu, selon l'arrĂȘt dĂ©fĂ©rĂ© Rennes, 22 juin 1994 et les productions, que le groupement agricole d'exploitation en commun de la Morinais le GAEC, qui a subi des dommages Ă  la suite de la pollution d'une riviĂšre, a engagĂ© diverses procĂ©dures en vue de rechercher la responsabilitĂ© de la sociĂ©tĂ© Entreprise redonnaise de rĂ©parations Ă©lectriques sociĂ©tĂ© ERRE et d'obtenir rĂ©paration de son prĂ©judice ; qu'aprĂšs la mise en redressement judiciaire de la sociĂ©tĂ© ERRE devenue la SociĂ©tĂ© europĂ©enne de transformateurs la SET, le Tribunal, qui a constatĂ© l'intervention volontaire de l'administrateur du redressement judiciaire de la SET et du reprĂ©sentant de ses crĂ©anciers, a dĂ©clarĂ© cette sociĂ©tĂ© et son dirigeant, M. X..., pris Ă  titre personnel, responsables du prĂ©judice subi par le GAEC, a fixĂ© la crĂ©ance de ce dernier Ă  l'Ă©gard de la SET, a fixĂ© Ă  10 000 francs la somme due au titre de l'article 700 du nouveau Code de procĂ©dure civile et a dit que les dĂ©pens seront supportĂ©s in solidum par la SET et M. X... ; que la cour d'appel, statuant sur le recours formĂ© contre ce jugement, l'a confirmĂ© en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a dit que les dĂ©pens d'appel seront supportĂ©s in solidum par l'administrateur du redressement judiciaire de la SET et M. X... ; que le GAEC a demandĂ© que les dĂ©pens de premiĂšre instance et d'appel ainsi que la somme due au titre de l'article 700 du nouveau Code de procĂ©dure civile lui soient payĂ©s par l'administrateur du redressement judiciaire de la SET en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que le GAEC reproche Ă  l'arrĂȘt d'avoir rejetĂ© sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les crĂ©ances de dĂ©pens et celles rĂ©sultant de la mise en oeuvre de l'article 700 du nouveau Code de procĂ©dure civile nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement d'ouverture au sens de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 bĂ©nĂ©ficient du rĂ©gime instaurĂ© par ledit article, spĂ©cialement lorsque le ou les instances en cause ont Ă©tĂ© reprises par l'administrateur de la procĂ©dure collective ; que tel Ă©tait le cas en l'espĂšce, ainsi que le GAEC, appelant, le faisait valoir dans ses Ă©critures circonstanciĂ©es ; qu'en refusant de dire et juger que les frais de dĂ©pens litigieux bĂ©nĂ©ficieraient du privilĂšge de l'article 40 prĂ©citĂ©, au motif qu'il n'y a pas lieu de distinguer les frais engagĂ©s postĂ©rieurement au jugement d'ouverture pouvant bĂ©nĂ©ficier du rang des dettes de l'article 40 et des autres, en sorte que l'ensemble des frais engagĂ©s pour parvenir Ă  rendre la dĂ©cision dĂ©finitive est Ă  inclure dans la dĂ©claration de crĂ©ance Ă  inscrire au passif, exceptĂ© les frais engagĂ©s par les mandataires judiciaires depuis leur nomination, la cour d'appel a statuĂ© sur le fondement de motifs erronĂ©s et a ainsi violĂ©, par refus d'application, l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel devait, Ă  tout le moins, faire le dĂ©part entre les frais et dĂ©pens visĂ©s antĂ©rieurement et ceux visĂ©s postĂ©rieurement au jugement dĂ©claratif, les organes de la procĂ©dure collective ayant repris Ă  leur compte la procĂ©dure pendante devant le tribunal de grande instance, puis la cour d'appel, pour se prononcer pertinemment sur ceux susceptibles de bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en refusant de procĂ©der de la sorte, la cour d'appel a violĂ© par refus d'application l'article prĂ©citĂ© ; Mais attendu que la crĂ©ance de dĂ©pens et les sommes allouĂ©es au GAEC en application de l'article 700 du nouveau Code de procĂ©dure civile ont, comme la crĂ©ance principale elle-mĂȘme, leur origine antĂ©rieurement au jugement d'ouverture dĂšs lors qu'elles sont nĂ©es de l'action engagĂ©e avant ce jugement et poursuivie aprĂšs lui contre la SET et les organes de la procĂ©dure collective en vue de faire constater cette crĂ©ance principale et d'en fixer le montant ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a exactement Ă©noncĂ© qu'il n'y avait pas lieu de distinguer selon que les frais avaient Ă©tĂ© engagĂ©s avant ou aprĂšs le jugement d'ouverture, n'a pas violĂ© l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, inapplicable en la cause ; que le moyen n'est fondĂ© en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi. Seconde Ă©tape Dans un arrĂȘt remarquĂ© du 12 juin 2002, la Cour de cassation a opĂ©rĂ© un revirement de jurisprudence en considĂ©rant que la crĂ©ance des dĂ©pens et des frais rĂ©sultant de l’application de l’article 700 du nouveau Code de procĂ©dure civile, mis Ă  la charge du dĂ©biteur, trouve son origine dans la dĂ©cision qui statue sur ces dĂ©pens et frais et entrent dans les prĂ©visions de l’article L. 621-32 du Code de commerce lorsque cette dĂ©cision est postĂ©rieure au jugement d’ouverture de la procĂ©dure collective» Ainsi, pour la chambre commerciale, la qualification des crĂ©ances de dĂ©pens et d’article 700 ne doit plus ĂȘtre dĂ©terminĂ©e en considĂ©ration de la date de naissance de la crĂ©ance de condamnation principale Les crĂ©ances accessoires Ă  la condamnation doivent, en toute hypothĂšse, Ă©chapper Ă  la qualification de crĂ©ances antĂ©rieures, dĂšs lors que la dĂ©cision de condamnation est rendue postĂ©rieurement au jugement d’ouverture. Dans un arrĂȘt du 7 octobre 2009, la Cour de cassation a confirmĂ© cette solution en prĂ©cisant que la crĂ©ance de dĂ©pens et des frais rĂ©sultant de l’application de l’article 700 du code de procĂ©dure civile mise Ă  la charge du dĂ©biteur trouve son origine dans la dĂ©cision qui statue sur ces frais et dĂ©pens et entre dans les prĂ©visions de l’article L. 622 17 du code de commerce ancien article L. 621 32, lorsque cette dĂ©cision est postĂ©rieure au jugement d’ouverture de la procĂ©dure collective» com. 7 oct. 2009 Cass. com. 12 juin 2002 Attendu, selon l'arrĂȘt dĂ©fĂ©rĂ© Colmar, 14 dĂ©cembre 1999, que la sociĂ©tĂ© Schwind la sociĂ©tĂ© ayant Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire le 4 juin 1996, l'URSSAF du Bas-Rhin a dĂ©clarĂ© une crĂ©ance qui a Ă©tĂ© contestĂ©e ; Et sur les deuxiĂšme et troisiĂšme moyens rĂ©unis Attendu que la sociĂ©tĂ© reproche Ă  l'arrĂȘt, qui l'a condamnĂ©e Ă  payer Ă  l'URSAFF une somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procĂ©dure civile et aux dĂ©pens, d'avoir dit que cette indemnitĂ© et les dĂ©pens de l'URSSAF seraient employĂ©s en frais privilĂ©giĂ©s de procĂ©dure collective, alors, selon le moyen, que les crĂ©ances de dĂ©pens obtenues Ă  l'issue d'une action tendant Ă  faire admettre une crĂ©ance antĂ©rieure au jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective, sont des crĂ©ances antĂ©rieures car elles se rattachent Ă  la crĂ©ance contestĂ©e par l'action, de sorte qu'elles peuvent seulement ĂȘtre admises au passif du dĂ©biteur et Ă  la condition qu'elles aient fait l'objet d'une dĂ©claration rĂ©guliĂšre ; qu'en condamnant la procĂ©dure collective Ă  payer les dĂ©pens, la cour d'appel a violĂ© les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la crĂ©ance des dĂ©pens et des frais rĂ©sultant de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procĂ©dure civile, mis Ă  la charge du dĂ©biteur, trouve son origine dans la dĂ©cision qui statue sur ces dĂ©pens et frais et entrent dans les prĂ©visions de l'article L. 621-32 du Code de commerce lorsque cette dĂ©cision est postĂ©rieure au jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective ; que le moyen n'est pas fondĂ© ; Par ces motifs REJETTE le pourvoi. ==> Les crĂ©ances sociales La qualification des crĂ©ances sociales a fait l’objet d’un abondant contentieux, notamment en ce qui concerne la dĂ©termination du fait gĂ©nĂ©rateur de l’indemnitĂ© de licenciement. Dans un arrĂȘt du 16 juin 2010, la chambre sociale a considĂ©rĂ© que le fait gĂ©nĂ©rateur de l’indemnitĂ© de licenciement rĂ©sidait, non pas dans la conclusion du contrat de travail, mais dans la dĂ©cision de licenciement. Cass. soc. 16 juin 2010 Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Versailles, 2 juin 2008, que M. X..., employĂ© par la sociĂ©tĂ© Cider santĂ© la sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© licenciĂ© le 14 mai 2007 pour motif Ă©conomique par le liquidateur, la sociĂ©tĂ© ayant fait l'objet d'une procĂ©dure de sauvegarde puis de liquidation judiciaire par jugements successifs du tribunal de commerce des 17 janvier et 2 mai 2007 ; que les sommes reprĂ©sentant les droits du salariĂ© au jour de la rupture de son contrat de travail n'ayant Ă©tĂ© garanties par l'assurance gĂ©nĂ©rale des salaires qu'en partie, le salariĂ© a saisi le juge de l'exĂ©cution, qui a autorisĂ© par ordonnances du 16 juillet 2007 deux saisies conservatoires entre les mains des sociĂ©tĂ©s Repsco promotion et Codepharma ; que Mme Y..., liquidateur de la sociĂ©tĂ©, a assignĂ© le 12 septembre 2007 M. X..., la sociĂ©tĂ© Repsco promotion et la sociĂ©tĂ© Codepharma, devant le juge de l'exĂ©cution aux fins d'obtenir la rĂ©tractation de ces deux ordonnances ; Attendu que le liquidateur fait grief Ă  l'arrĂȘt confirmatif de rejeter sa demande de mainlevĂ©e des saisies conservatoires pratiquĂ©es par M. X... entre les mains des sociĂ©tĂ©s Codepharma et Repso promotion alors, selon le moyen 1°/ que l'article L. 641-13-I du code de commerce ne vise ni les crĂ©ances nĂ©es pour les besoins de la procĂ©dure, ni les crĂ©ances nĂ©es pour les besoins de la liquidation judiciaire parmi les crĂ©ances assorties d'un privilĂšge de procĂ©dure ; qu'en qualifiant l'indemnitĂ© due au salariĂ© licenciĂ© postĂ©rieurement au prononcĂ© de la liquidation judiciaire de son employeur de crĂ©ance nĂ©e rĂ©guliĂšrement pour les besoins de la procĂ©dure» pour affirmer que cette crĂ©ance devait bĂ©nĂ©ficier d'un traitement prĂ©fĂ©rentiel, la cour d'appel a violĂ© le texte susvisĂ© ; 2°/ que seules les crĂ©ances nĂ©es pendant la poursuite provisoire de l'activitĂ© en liquidation judiciaire pour les besoins du dĂ©roulement de la procĂ©dure ou en contrepartie d'une prestation fournie au dĂ©biteur pendant cette pĂ©riode bĂ©nĂ©ficient d'un privilĂšge de procĂ©dure ; que tel n'est pas le cas de l'indemnitĂ© due au salariĂ©, licenciĂ© pour motif Ă©conomique en raison du prononcĂ©, sans poursuite d'activitĂ©, de la liquidation judiciaire de son employĂ© ; qu'en Ă©lisant nĂ©anmoins une telle crĂ©ance Ă  un rang privilĂ©giĂ© aux motifs erronĂ©s qu' il n'y avait pas lieu de distinguer entre crĂ©ance indemnitaire liĂ©e Ă  la rupture du contrat de travail et crĂ©ance de salaire lorsque ces crĂ©ances sont nĂ©es aprĂšs l'ouverture de la procĂ©dure collective», la cour d'appel a de nouveau violĂ© l'article L. 641-13-I du code de commerce ; Mais attendu que relĂšvent notamment du privilĂšge instituĂ© par l'article L. 641-13-I du code de commerce, dans sa rĂ©daction en vigueur au jour du licenciement, les crĂ©ances nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, pour les besoins du dĂ©roulement de la procĂ©dure ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement de M. X... avait Ă©tĂ© prononcĂ© par le liquidateur conformĂ©ment Ă  ses obligations dans le cadre de la procĂ©dure collective en cours, en a exactement dĂ©duit que les crĂ©ances indemnitaires rĂ©sultant de la rupture du contrat de travail Ă©taient nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement prononçant la liquidation judiciaire pour les besoins du dĂ©roulement de cette procĂ©dure, et qu'en consĂ©quence, elles relevaient de l'article L. 641-13-I du code de commerce, peu important que l'activitĂ© ait cessĂ© immĂ©diatement ; D'oĂč il suit que le moyen n'est pas fondĂ© ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Faits Un salariĂ© est licenciĂ© pour motif Ă©conomique par le liquidateur de la sociĂ©tĂ© qui l’employait. Cette sociĂ©tĂ© faisait l’objet, au moment du licenciement, d’une procĂ©dure de liquidation judiciaire Afin d’obtenir le paiement de ses indemnitĂ©s, non garanties par l’AGS, le salariĂ© demande au JEX l’autorisation de pratiquer deux saisies conservatoires sur les comptes de son ex-employeur Demande Le liquidateur de la sociĂ©tĂ© demande la rĂ©tractation des deux ordonnances autorisant la rĂ©alisation des saisies demandĂ©es par le salariĂ© ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 2 juin 2008, la Cour d’appel de Versailles dĂ©boute le liquidateur de sa demande Pour les juges du fond, dans la mesure oĂč le licenciement a Ă©tĂ© prononcĂ© dans le cadre de la procĂ©dure collective, soit postĂ©rieurement au jugement d’ouverture, la crĂ©ance d’indemnitĂ© de licenciement pouvait ĂȘtre admise au rang des crĂ©ances privilĂ©giĂ©es. Solution Par un arrĂȘt du 16 juin 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi formĂ© par le liquidateur La chambre sociale considĂšre que relĂšvent notamment du privilĂšge instituĂ© par l’article L. 641-13-I du code de commerce, dans sa rĂ©daction en vigueur au jour du licenciement, les crĂ©ances nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, pour les besoins du dĂ©roulement de la procĂ©dure» Or elle constate que le licenciement du salariĂ© a Ă©tĂ© prononcĂ© dans le cadre de la procĂ©dure collective en cours. Il en rĂ©sulte pour elle que les crĂ©ances indemnitaires rĂ©sultant de la rupture du contrat de travail Ă©taient nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement prononçant la liquidation judiciaire pour les besoins du dĂ©roulement de cette procĂ©dure, et qu’en consĂ©quence, elles relevaient de l’article L. 641-13-I du code de commerce, peu important que l’activitĂ© ait cessĂ© immĂ©diatement ». Ainsi, pour la Cour de cassation, dĂšs lors que les crĂ©ances indemnitaires rĂ©sultant de la rupture du contrat de travail Ă©taient nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement prononçant la liquidation judiciaire pour les besoins du dĂ©roulement de cette procĂ©dure, elles Ă©chappaient Ă  la qualification de crĂ©ance antĂ©rieure, Ă  la faveur du rĂ©gime des crĂ©ances privilĂ©giĂ©es. ==> Les crĂ©ances fiscales Le fait gĂ©nĂ©rateur d’une crĂ©ance fiscale est diffĂ©rent selon le type d’impĂŽt auquel est assujetti le dĂ©biteur. En toute hypothĂšse, la date qui est le plus souvent retenue pour dĂ©terminer si une crĂ©ance fiscale endosse ou non la qualification de crĂ©ance antĂ©rieure est le jour de son exigibilitĂ©. S’agissant de l’impĂŽt sur le revenu La Cour de cassation a estimĂ© que la date qui doit ĂȘtre prise en compte, ce n’est pas le jour de perception du revenu, mais l’expiration de l’annĂ©e au cours de laquelle ces revenus ont Ă©tĂ© perçus. Cass. com. 14 janv. 2004 Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Versailles, 18 janvier 2001, que par jugement du 21 juillet 1994, M. X... a Ă©tĂ© mis en liquidation judiciaire ; que le trĂ©sorier principal de Bagneux a dĂ©cernĂ© le 15 fĂ©vrier 1996 Ă  l'employeur de Mme X... un avis Ă  tiers dĂ©tenteur relatif Ă  l'impĂŽt sur les revenus de l'annĂ©e 1994 des Ă©poux X..., dont ceux-ci ont demandĂ© la mainlevĂ©e au juge de l'exĂ©cution ; Et sur le moyen unique du pourvoi formĂ© par Mme X..., pris en ses deux branches Attendu que Mme X... fait grief Ă  l'arrĂȘt d'avoir rejetĂ© sa demande d'annulation et de mainlevĂ©e de l'avis Ă  tiers dĂ©tenteur, alors, selon le moyen 1 / qu'en estimant que la crĂ©ance du trĂ©sorier principal de Bagneux au titre de l'impĂŽt sur le revenu dĂ» par les Ă©poux X... pour l'annĂ©e 1994 Ă©tait postĂ©rieure Ă  l'ouverture de la procĂ©dure collective ouverte le 21 juin 1994 Ă  l'encontre de M. X..., dĂšs lors que les impositions n'avaient Ă©tĂ© mises en recouvrement que le 31 juillet 1995, sans rechercher si le TrĂ©sor public n'Ă©tait pas tenu de dĂ©clarer Ă  titre provisionnel sa crĂ©ance au passif de la procĂ©dure collective, la cour d'appel a privĂ© sa dĂ©cision de tout fondement lĂ©gal au regard des articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-40 et L. 621-43 du Code du commerce ; 2 / que dans leurs conclusions signifiĂ©es le 2 fĂ©vrier 2000, M. et Mme X... faisaient valoir que le dessaisissement de M. X... consĂ©cutif Ă  la liquidation judiciaire de ses biens interdisait toute poursuite exercĂ©e sur les biens communs des Ă©poux, soit en l'occurrence sur les gains et salaires de Mme X... ; qu'en estimant que la procĂ©dure collective ouverte Ă  l'Ă©gard de M. X... laissait subsister l'obligation distincte pesant sur son Ă©pouse, codĂ©bitrice solidaire de l'impĂŽt sur le revenu, sans rĂ©pondre aux conclusions des Ă©poux X... faisant valoir que les biens communs des Ă©poux ne pouvaient en toute hypothĂšse faire l'objet de poursuite, la cour d'appel a violĂ© l'article 455 du nouveau Code de procĂ©dure civile ; Mais attendu que, le fait gĂ©nĂ©rateur de l'impĂŽt sur les revenus rĂ©sultant de l'expiration de l'annĂ©e au cours de laquelle ces revenus ont Ă©tĂ© perçus, l'arrĂȘt, rĂ©pondant aux conclusions prĂ©tendument dĂ©laissĂ©es, retient exactement que la crĂ©ance du TrĂ©sor public au titre de l'impĂŽt sur les revenus perçus par les Ă©poux X... au cours de l'annĂ©e 1994 Ă©tait postĂ©rieure Ă  l'ouverture, le 21 juin 1994, de la procĂ©dure collective de M. X... et que le comptable du TrĂ©sor chargĂ© du recouvrement pouvait poursuivre individuellement le dĂ©biteur sur ses biens ; que la cour d'appel, qui n'avait pas Ă  se livrer Ă  la recherche inopĂ©rante visĂ©e Ă  la premiĂšre branche, a lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision ; que le moyen n'est fondĂ© en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS DECLARE irrecevable le pourvoi formĂ© par M. X... ; REJETTE le pourvoi formĂ© par Mme X... ; S’agissant de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s La Cour de cassation a statuĂ© dans le mĂȘme sens, en considĂ©rant que le fait gĂ©nĂ©rateur de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s et la taxe y affĂ©rente rĂ©sulte, en application des articles 36, 38 et 209 du CGI, de la clĂŽture de l’exercice comptable et non pas de la perception des impĂŽts » Cass. com., 16 dĂ©c. 2008 Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Versailles, 11 dĂ©cembre 2007, rendu sur renvoi aprĂšs cassation chambre commerciale, 28 novembre 2006, pourvoi n° que la sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e Network music group la sociĂ©tĂ© a fait l'objet, le 20 aoĂ»t 1997, d'un jugement de redressement judiciaire, puis, le 5 mai 1998, d'un plan de continuation ; qu'Ă  la suite de la mise en recouvrement, les 31 aoĂ»t et 30 novembre 1998, de l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s au titre de l'annĂ©e 1997 et de la contribution de 10 % y affĂ©rente, le trĂ©sorier principal de Boulogne-Billancourt le trĂ©sorier a, en application des dispositions de l'article L. 621-32 du code de commerce, demandĂ© Ă  l'administrateur le rĂšglement de cette crĂ©ance fiscale due par la sociĂ©tĂ© ; que contestant le caractĂšre privilĂ©giĂ© de la crĂ©ance du TrĂ©sor, la sociĂ©tĂ© a assignĂ© le trĂ©sorier et le commissaire Ă  l'exĂ©cution du plan Ăšs qualitĂ©s devant le tribunal de commerce, pour en obtenir le remboursement, motif pris de ce qu'elle Ă©tait nĂ©e antĂ©rieurement au jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective ; Attendu que la sociĂ©tĂ© fait grief Ă  l'arrĂȘt d'avoir rejetĂ© sa demande de remboursement de l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s et de la contribution de 10 % y affĂ©rente, alors, selon le moyen 1°/ qu'en application des articles 1668 et 1668 B du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et des articles 358 Ă  366 I de l'annexe III Ă  ce code, dans leur rĂ©daction alors en vigueur, l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s et la contribution supplĂ©mentaire y affĂ©rente, dus au titre d'un exercice donnĂ©, lequel correspond Ă  une pĂ©riode de 12 mois mais ne coĂŻncide pas nĂ©cessairement avec l'annĂ©e civile, sont rĂ©glĂ©s spontanĂ©ment par le contribuable sous forme d'acomptes trimestriels et sans Ă©mission d'un avis d'imposition, au plus tard le 20 fĂ©vrier, le 20 mai, le 20 aoĂ»t et le 20 novembre de cet exercice et ce, Ă  compter de la date de clĂŽture de l'exercice prĂ©cĂ©dent; que le solde de cet impĂŽt et de son complĂ©ment doit lui-mĂȘme ĂȘtre acquittĂ© spontanĂ©ment par le redevable en mĂȘme temps qu'il souscrit sa dĂ©claration de rĂ©sultats de l'exercice considĂ©rĂ© c'est-Ă -dire, dans les trois mois de la clĂŽture de l'exercice ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une annĂ©e, avant le 1er avril de l'annĂ©e suivante ; qu'en considĂ©rant que le fait gĂ©nĂ©rateur de l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s rĂ©sulte de l'expiration de l'annĂ©e au cours de laquelle les bĂ©nĂ©fices sont perçus, bien qu'il soit exigible trimestriellement dans les conditions susvisĂ©es et que la date de son fait gĂ©nĂ©rateur ne puisse ĂȘtre postĂ©rieure Ă  sa date d'exigibilitĂ©, les juges d'appel ont purement et simplement violĂ© les textes susvisĂ©s ; 2°/ que l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s et l'impĂŽt sur le revenu ne sont pas dus et versĂ©s dans des conditions identiques ; que l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s est payĂ© spontanĂ©ment, par voie d'acomptes, tandis que le paiement de l'impĂŽt sur le revenu est prĂ©cĂ©dĂ© de l'Ă©mission d'un avis d'imposition ; que la circonstance que les bĂ©nĂ©fices passibles de l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s soient dĂ©terminĂ©s dans les mĂȘmes conditions que les bĂ©nĂ©fices passibles de l'impĂŽt sur le revenu dans la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux en application de l'article 209 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est sans incidence sur le fait gĂ©nĂ©rateur et les conditions d'exigibilitĂ© de l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s qui demeurent diffĂ©rents de ceux de l'impĂŽt sur le revenu ; qu'en assimilant les conditions dans lesquelles l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s est dĂ» avec celles de l'impĂŽt sur le revenu sous prĂ©texte que les modalitĂ©s de calcul des bĂ©nĂ©fices passibles de l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s et des bĂ©nĂ©fices passibles de l'impĂŽt sur le revenu Ă©taient identiques, les juges d'appel ont encore violĂ© les dispositions des articles 12, 209, 1668 et 1668 B du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et des articles 358 Ă  366 I de l'annexe III Ă  ce code ; 3°/ que les acomptes d'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s dus au TrĂ©sor public antĂ©rieurement au jugement d'ouverture de la procĂ©dure de redressement judiciaire et non acquittĂ©s, constituent des crĂ©ances nĂ©es antĂ©rieurement Ă  cette dĂ©cision, qui ne peuvent donc ĂȘtre rĂ©glĂ©es postĂ©rieurement et doivent donner lieu Ă  une dĂ©claration du TrĂ©sor public en application de l'article L. 621-43 du code de commerce ; qu'en considĂ©rant que le fait gĂ©nĂ©rateur de l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s est l'expiration de l'annĂ©e et non la perception des bĂ©nĂ©fices et qu'il n'y avait pas lieu de mettre Ă  part les sommes nĂ©es de l'activitĂ© de la sociĂ©tĂ© antĂ©rieure Ă  l'ouverture de la procĂ©dure collective, bien que l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s soit exigible au cours de l'exercice de rĂ©alisation des bĂ©nĂ©fices et doive ĂȘtre rĂ©glĂ© spontanĂ©ment par voie d'acomptes, les juges d'appel ont violĂ© les articles L. 621-24, L. 621-32 et L. 621-43 du code de commerce alors en vigueur ainsi que les articles 1668, 1668 B du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et 358 Ă  366 I de l'annexe III Ă  ce code ; Mais attendu qu'en matiĂšre de procĂ©dure collective, la date du fait gĂ©nĂ©rateur de l'impĂŽt permet de dĂ©terminer si la crĂ©ance doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©e au titre de l'article L. 621-43 du code de commerce ou si son recouvrement peut ĂȘtre poursuivi au titre de l'article L. 621-32 du mĂȘme code ; que, c'est Ă  bon droit, que la cour d'appel a retenu que le fait gĂ©nĂ©rateur de l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s et la taxe y affĂ©rente rĂ©sulte, en application des articles 36, 38 et 209 du CGI, de la clĂŽture de l'exercice comptable et non pas de la perception des impĂŽts, et, aprĂšs avoir constatĂ© que le principe de la crĂ©ance des impĂŽts en cause Ă©tait nĂ© au 31 dĂ©cembre 1997, soit aprĂšs l'ouverture de la procĂ©dure collective, en a dĂ©duit que celle-ci relevait de l'article L. 621-32 du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondĂ© ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; S’agissant de la TVA L’article 269, 1, a du Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts prĂ©voit que le fait gĂ©nĂ©rateur de la TVA assise sur des prestations de service est, sauf cas particuliers, l’exĂ©cution de la prestation en cause et celui de la TVA assise sur une vente est, toujours sous rĂ©serve de situations spĂ©cifiques, la date de livraison. ==> CrĂ©ance de dĂ©pollution Dans un arrĂȘt du 17 septembre 2002, la Cour de cassation a estimĂ© que la crĂ©ance de dĂ©pollution naĂźt de l’arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral ordonnant la consignation, postĂ©rieur au jugement d’ouverture » Autrement dit, cette crĂ©ance dont est titulaire le TrĂ©sor a pour fait gĂ©nĂ©rateur la dĂ©cision du prĂ©fet ordonnant qu’une somme d’argent soit consignĂ©e en vue du financement de la remise en Ă©tat du site polluĂ©. Dans un arrĂȘt du 19 novembre 2003, la Cour de cassation a semblĂ© revenir sur sa dĂ©cision en retenant comme fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance la date de fermeture du site Cass. com. 19 nov. 2003. La portĂ©e de cette jurisprudence est toutefois incertaine pour les auteurs. Cass. com. 17 sept. 2002 Sur le premier moyen Vu les articles 40 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 ; Attendu, selon l'arrĂȘt dĂ©fĂ©rĂ©, que la SociĂ©tĂ© d'utilisation du phĂ©nol la sociĂ©tĂ© SUP, exploitante d'une installation classĂ©e, a Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire le 6 janvier 1994, puis en liquidation judiciaire ; que le liquidateur, M. X..., n'ayant pas dĂ©fĂ©rĂ© Ă  une mise en demeure de remettre le site en l'Ă©tat, le prĂ©fet lui a ordonnĂ© le 8 septembre 1995, par application du troisiĂšme texte susvisĂ©, de consigner une somme rĂ©pondant des travaux Ă  rĂ©aliser ; que le liquidateur a soutenu que, n'ayant pas Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e Ă  la procĂ©dure collective, cette crĂ©ance du TrĂ©sor Ă©tait Ă©teinte ; Attendu que pour dĂ©clarer Ă©teinte la crĂ©ance du TrĂ©sor et accueillir la demande de restitution de la somme consignĂ©e prĂ©sentĂ©e par le liquidateur de la sociĂ©tĂ© SUP, la cour d'appel a retenu que l'activitĂ© de celle-ci Ă©tait nĂ©cessairement arrĂȘtĂ©e le jour de la liquidation judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la crĂ©ance du TrĂ©sor Ă©tait nĂ©e de l'arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral ordonnant la consignation, postĂ©rieur au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violĂ© les dispositions susvisĂ©es ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 31 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; ÎČ Les crĂ©ances contractuelles La question de la date de naissance des crĂ©ances contractuelles n’est pas sans poser un certain nombre de difficultĂ©s en matiĂšre de procĂ©dures collectives. En principe, les crĂ©ances contractuelles ont pour fait gĂ©nĂ©rateur la date de conclusion du contrat, soit, selon le principe du consensualisme, au jour de la rencontre des volontĂ©s. Cette conception volontariste du contrat devrait, en toute logique, conduire Ă  ne qualifier de crĂ©ances antĂ©rieures que les obligations rĂ©sultant d’un contrat conclu antĂ©rieurement au jugement d’ouverture. En raison nĂ©anmoins du caractĂšre dĂ©rogatoire du droit des entreprises en difficultĂ© et des objectifs spĂ©cifiques qu’il poursuit, il est des cas oĂč cette conception du fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance contractuelle est remise en cause, Ă  tout le moins est envisagĂ©e sous un autre angle. Au fond, comme le soulignent certains auteurs, tant l’article L. 622-17, qui rĂ©git les crĂ©ances antĂ©rieures, que l’article L. 622-13 relatif aux crĂ©ances postĂ©rieures, se prononcent moins sur le fait gĂ©nĂ©rateur, que sur le rĂ©gime qui leur est applicable. Aussi, le droit des entreprises en difficultĂ© ne remettrait nullement en cause l’approche civiliste du fait gĂ©nĂ©rateur des crĂ©ances contractuelles. La date du contrat permettrait donc toujours de dĂ©terminer le caractĂšre antĂ©rieur ou postĂ©rieur de la crĂ©ance et, ce faisant, le rĂ©gime normalement applicable Ă  la crĂ©ance Ă  condition toutefois, et lĂ  rĂ©siderait la particularitĂ© du droit des entreprises en difficultĂ©, qu’aucune disposition spĂ©cifique ne vienne soumettre cette crĂ©ance Ă  un rĂ©gime distinct de celui qui devrait lui ĂȘtre naturellement applicable. Comme en matiĂšre de crĂ©ance extracontractuelle, c’est Ă©galement au cas par cas qu’il convient ici de raisonner. ==> CrĂ©ance rĂ©sultant d’un contrat de vente Principe Dans un arrĂȘt du 15 fĂ©vrier 2000, la Cour de cassation a estimĂ© que la crĂ©ance rĂ©sultant d’un contrat de vente avait pour fait gĂ©nĂ©rateur, non pas la date de conclusion du contrat, mais le jour de son exĂ©cution. Cass. com. 15 fĂ©vr. 2000 Attendu, selon l'arrĂȘt dĂ©fĂ©rĂ©, que, par ordonnance du 6 septembre 1994, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la sociĂ©tĂ© SIAQ a admis la crĂ©ance de la sociĂ©tĂ© Etudes et rĂ©alisations graphiques sociĂ©tĂ© ERG, Ă  titre chirographaire, pour une certaine somme, tandis que la sociĂ©tĂ© ERG soutenait que sa crĂ©ance Ă©tait nĂ©e de la poursuite de l'activitĂ© et relevait de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches sans intĂ©rĂȘt ; Mais sur le second moyen Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour dire que la crĂ©ance de la sociĂ©tĂ© ERG, correspondant Ă  une commande passĂ©e avant le redressement judiciaire de la sociĂ©tĂ© SIAQ et livrĂ©e Ă  celle-ci postĂ©rieurement au jugement d'ouverture, ne relevait pas de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrĂȘt Ă©nonce que " le fait que cette prestation ait profitĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© SIAQ aprĂšs l'ouverture de la procĂ©dure importe peu, dĂšs lors que l'accord des parties sur la rĂ©alisation de la commande, qui fige les obligations respectives des parties et fait naĂźtre l'obligation au paiement, est intervenu avant la procĂ©dure collective " ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violĂ© le texte susvisĂ© ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 6 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. Faits Contrat de vente conclu entre deux sociĂ©tĂ©s Entre la conclusion du contrat et la livraison de la marchandise, la sociĂ©tĂ© acheteuse est placĂ©e en redressement judiciaire La sociĂ©tĂ© vendeuse n’est donc pas payĂ©e Tandis que le juge-commissaire considĂšre qu’il s’agit lĂ  d’une crĂ©ance antĂ©rieure, le vendeur estime que sa crĂ©ance est nĂ©e de la poursuite de l’activitĂ© Demande Le vendeur se prĂ©vaut du bĂ©nĂ©fice de l’article 40 de la loi du 25 janvier 85, soit du rĂ©gime des crĂ©anciers privilĂ©giĂ©s ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 6 mai 1996, la Cour d’appel d’Agen dĂ©boute le vendeur de sa demande Les juges du fond estiment que le contrat de vente a Ă©tĂ© conclu antĂ©rieurement Ă  l’ouverture de la procĂ©dure, de sorte que la crĂ©ance revendiquĂ©e ne saurait ĂȘtre admise au rang des crĂ©ances privilĂ©giĂ©es Solution Par un arrĂȘt du 15 fĂ©vrier 2000, la Cour de cassation, casse l’arrĂȘt de la Cour d’appel La Cour de cassation considĂšre que le fait gĂ©nĂ©rateur de l’obligation de paiement ce n’est pas la conclusion du contrat de vente, mais la dĂ©livrance de la chose achetĂ©e Or en l’espĂšce, la dĂ©livrance a eu lieu postĂ©rieurement au jugement d’ouverture. La crĂ©ance du vendeur, peut donc bien ĂȘtre admise au rang des crĂ©ances privilĂ©giĂ©es Analyse De toute Ă©vidence, la solution retenue ici par la Cour de cassation est totalement dĂ©rogatoire au droit commun Techniquement la crĂ©ance nait bien, comme l’avait affirmĂ© la Cour d’appel, au jour de la conclusion du contrat ! C’est la rencontre des volontĂ©s qui est crĂ©atrice d’obligations et non la dĂ©livrance de la chose Tel n’est pas ce qui est pourtant dĂ©cidĂ© par la Cour de cassation Pour la chambre commerciale c’est l’exĂ©cution de la prestation qui fait naĂźtre la crĂ©ance Le droit de revendication du vendeur de meuble dessaisi est manifestement sacrifiĂ© sur l’autel du droit des procĂ©dures collectives. Cette solution est appliquĂ©e de maniĂšre gĂ©nĂ©rale Ă  tous les contrats Ă  exĂ©cution successive Exceptions Contrat de vente immobiliĂšre Dans cette hypothĂšse, la qualification de la crĂ©ance dĂ©pend, non pas de la remise des clĂ©s de l’immeuble, mais de son transfert de propriĂ©tĂ©. Dans un arrĂȘt du 1er fĂ©vrier 2000, la Cour de cassation a estimĂ© en ce sens que le contrat de vente de l’immeuble dont l’une des clauses subordonne le transfert de propriĂ©tĂ© au paiement intĂ©gral du prix est un contrat de vente Ă  terme n’incluant pas un prĂȘt et que ce contrat Ă©tait en cours lors de l’ouverture de la procĂ©dure collective, une partie du prix restant Ă  payer» com. 1er fĂ©vr. 2000. Garantie des vices cachĂ©s Dans l’hypothĂšse oĂč le dĂ©biteur endosse la qualitĂ©, non plus de vendeur, mais d’acheteur, la crĂ©ance de garantie des vices cachĂ©s a pour fait gĂ©nĂ©rateur la date de conclusion du contrat. Cette solution a Ă©tĂ© consacrĂ©e dans un arrĂȘt du 18 janvier 2005. La Cour de cassation a considĂ©rĂ© dans cette dĂ©cision que la crĂ©ance nĂ©e de la garantie des vices cachĂ©s a son origine au jour de la conclusion de la vente et non au jour de la rĂ©vĂ©lation du vice» com. 18 janv. 2005 ==> CrĂ©ance rĂ©sultant d’un contrat Ă  exĂ©cution successive En matiĂšre de contrat Ă  exĂ©cution successive, la Cour de cassation considĂšre que le fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance rĂ©side, non pas dans la date de conclusion du contrat, mais au jour de la fourniture de la prestation caractĂ©ristique. Pour le contrat de travail Le fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance de salaire rĂ©side dans l’exĂ©cution de la prestation de travail. Dans un arrĂȘt du 8 novembre 1988 la Cour de cassation considĂšre, par exemple, que aprĂšs avoir retenu exactement que les dispositions relatives Ă  l’exigibilitĂ© des cotisations ne pouvaient prĂ©valoir sur celles de la loi du 25 janvier 1985 qui interdisent de payer toute crĂ©ance nĂ©e antĂ©rieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, le jugement constate que les cotisations rĂ©clamĂ©es se rapportaient Ă  des salaires perçus pour une pĂ©riode de travail antĂ©rieure Ă  l’ouverture de la procĂ©dure collective ; qu’en l’état de ces Ă©nonciations, c’est Ă  bon droit que le tribunal a dĂ©cidĂ© qu’une telle crĂ©ance Ă©tait nĂ©e antĂ©rieurement au jugement d’ouverture et que, par suite, peu important l’époque Ă  laquelle les salaires correspondants avaient Ă©tĂ© payĂ©s, l’acte tendant Ă  obtenir paiement de cette crĂ©ance devait ĂȘtre annulé» com. 8 nov. 1988. Pour le contrat de bail Le fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance de loyer rĂ©side quant Ă  elle dans la jouissance de la chose Dans un arrĂȘt du 28 mai 2002, la Cour de cassation a estimĂ© en ce sens que la redevance prĂ©vue par un contrat Ă  exĂ©cution successive poursuivi par l’administrateur est une crĂ©ance de la procĂ©dure pour la prestation affĂ©rente Ă  la pĂ©riode postĂ©rieure au jugement d’ouverture et constitue une crĂ©ance nĂ©e antĂ©rieurement au jugement d’ouverture pour la prestation affĂ©rente Ă  la pĂ©riode antĂ©rieure Ă  ce jugement et soumise Ă  dĂ©claration au passif» com. 28 mai 2002 ==> CrĂ©ance rĂ©sultant d’un contrat de prĂȘt Bien que la jurisprudence tende dĂ©sormais Ă  considĂ©rer que le contrat de prĂȘt constitue, non plus un contrat rĂ©el, mais un contrat consensuel, en matiĂšre de procĂ©dure collective, la cour de cassation estime toujours que la qualification endossĂ©e par la crĂ©ance de remboursement est dĂ©terminĂ©e par la date de dĂ©blocage des fonds. En matiĂšre d’ouverture de crĂ©dit, la chambre commerciale a estimĂ© que, en ce qu’elle constitue une promesse de prĂȘt, elle donne naissance Ă  un prĂȘt, Ă  concurrence des fonds utilisĂ©s par le client » Cass. com. 21 janv. 2004. ==> CrĂ©ance rĂ©sultant d’un contrat de cautionnement L’hypothĂšse visĂ©e ici est la situation oĂč la caution, aprĂšs avoir Ă©tĂ© actionnĂ©e en paiement par le crĂ©ancier, se retourne contre le dĂ©biteur principal. Elle dispose contre ce dernier de deux recours un recours personnel et un recours subrogatoire. En cas d’exercice par la caution de son recours subrogatoire Dans cette hypothĂšse, la crĂ©ance dont elle se prĂ©vaut la caution contre le dĂ©biteur n’est autre que celle dont Ă©tait titulaire le crĂ©ancier accipiens La date de naissance de cette crĂ©ance devrait, en consĂ©quence, ĂȘtre dĂ©terminĂ©e selon les rĂšgles applicables Ă  cette crĂ©ance En cas d’exercice par la caution de son recours personnel Recours de la caution contre le dĂ©biteur La dĂ©termination du fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance invoquĂ©e par la caution est ici plus problĂ©matique. Deux approches sont envisageables On peut considĂ©rer que la crĂ©ance a pour fait gĂ©nĂ©rateur la conclusion du contrat On peut Ă©galement estimer que cette crĂ©ance naĂźt du paiement de la caution entre les mains du crĂ©ancier accipiens. Selon que l’on retient l’une ou l’autre approche, lorsque le jugement d’ouverture intervient entre la date de conclusion du contrat de caution et la date de paiement, la qualification de la crĂ©ance sera diffĂ©rente. Dans un arrĂȘt du 3 fĂ©vrier 2009, la Cour de cassation a optĂ© pour la premiĂšre approche. Elle a, autrement dit, considĂ©rĂ© que la crĂ©ance de la caution qui agit avant paiement contre le dĂ©biteur principal, sur le fondement de l’article 2309 du code civil, prend naissance Ă  la date de l’engagement de caution» com. 3 fĂ©vr. 2009 Cass. com. 3 fĂ©vr. 2009 Sur le moyen relevĂ© d'office, aprĂšs avertissement dĂ©livrĂ© aux parties Vu l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 2309 du code civil ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que poursuivi en paiement des sommes dues par Mme X..., au titre d'un prĂȘt dont il s'Ă©tait rendu caution, M. de Y... la caution, a, en application des dispositions de l'article 2309 du code civil , assignĂ© celle-ci, qui avait Ă©tĂ© mise en liquidation judiciaire clĂŽturĂ©e pour insuffisance d'actif, en paiement de la somme mise en recouvrement contre lui ; Attendu que, pour dĂ©clarer l'action de la caution recevable et condamner Mme X... Ă  lui payer une certaine somme, l'arrĂȘt retient que l'action indemnitaire est nĂ©e postĂ©rieurement Ă  la clĂŽture de la procĂ©dure collective de la dĂ©bitrice principale puisque l'assignation en paiement de la banque Ă  l'encontre de la caution a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e le 16 novembre 1990 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la crĂ©ance de la caution qui agit avant paiement contre le dĂ©biteur principal, sur le fondement de l'article 2309 du code civil, prend naissance Ă  la date de l'engagement de caution et que l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 ne permet pas aux crĂ©anciers, de recouvrer l'exercice individuel de leurs actions contre le dĂ©biteur qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clĂŽturĂ©e pour insuffisance d'actif, sauf dans les cas prĂ©vus aux articles 169, alinĂ©a 2, et 170 de cette mĂȘme loi, la cour d'appel, qui a constatĂ© que l'engagement de caution Ă©tait du 30 janvier 1984 et que la liquidation judiciaire de Mme X... avait Ă©tĂ© clĂŽturĂ©e le 28 fĂ©vrier 1990 pour insuffisance d'actif, a violĂ© les textes susvisĂ©s ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 24 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Recours de la caution contre ses cofidĂ©jusseurs Dans un arrĂȘt du 16 juin 2004, la Cour de cassation a retenu une solution identique Ă  celle adoptĂ©e dans l’arrĂȘt du 3 fĂ©vrier 2009. Faits Une banque consent un prĂȘt Ă  une sociĂ©tĂ© En garantie, deux associĂ©s souscrivent Ă  un cautionnement en faveur de la banque L’un des associĂ©s caution cĂšde ses parts sociales Ă  l’autre La sociĂ©tĂ© est par suite placĂ©e en liquidation judiciaire La caution qui avait cĂ©dĂ© ses parts rĂšgle Ă  la banque la crĂ©ance Ă  hauteur du montant dĂ©clarĂ©e Ă  la procĂ©dure La caution se retourne alors contre le commissaire d’exĂ©cution au plan afin que lui soit rĂ©glĂ©e la part due par son ex-coassociĂ© dĂ©cĂ©dĂ© entre-temps Demande La caution qui a rĂ©glĂ© la dette principale rĂ©clame Ă  l’administrateur le paiement de la part dĂ» par les ayants droit de son cofidĂ©jusseur ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 2 octobre 2001, la Cour d’appel de Besançon accĂšde Ă  la requĂȘte de la caution Les juges du fond estiment que dans la mesure oĂč l’action contre le cofidĂ©jusseur ne naĂźt qu’à partir du moment oĂč l’un d’eux a rĂ©glĂ© la dette principale, la crĂ©ance de la caution naĂźt au jour du paiement de la dette principale Solution Par un arrĂȘt du 16 juin 2004, la Cour de cassation casse l’arrĂȘt de la Cour d’appel Elle considĂšre que la crĂ©ance de la caution qui a payĂ© la dette et qui agit contre son cofidĂ©jusseur sur le fondement de l’article 2033 du Code civil, prend naissance Ă  la date de l’engagement de caution» Aussi, la Cour de cassation reproche-t-elle Ă  la Cour d’appel d’avoir pris comme fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance le paiement de la dette principale par la caution. Pour elle, dans la mesure oĂč la souscription du cautionnement a eu lieu antĂ©rieurement au jugement d’ouverture, la crĂ©ance de la caution n’est pas Ă©ligible au rang des crĂ©ances privilĂ©giĂ©es. Analyse La solution adoptĂ©e par la Cour de cassation ne s’impose pas avec Ă©vidence. Car au fond, cette position revient Ă  dire que, au moment oĂč elle s’engage envers le crĂ©ancier, la caution acquiert D’une part, la qualitĂ© de dĂ©biteur accessoire de la dette principale D’autre part, la qualitĂ© de crĂ©ancier chirographaire antĂ©rieur quant au recours qui lui est ouvert par le code civil contre son ou ses cofidĂ©jusseurs Au total, il semble dĂ©sormais ĂȘtre acquis que le recours personnel de la caution, qu’il soit dirigĂ© contre un cofidĂ©jusseur soumis Ă  une procĂ©dure collective ou contre le dĂ©biteur principal soumis Ă  une procĂ©dure collective, naĂźt au jour de la signature du contrat de cautionnement. Cass. com. 16 juin 2004 Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que, le 15 mars 1986, l'Union des banques rĂ©gionales la banque a consenti un prĂȘt Ă  la sociĂ©tĂ© La Lizaine la sociĂ©tĂ©, avec pour garantie le cautionnement solidaire de MM. X... et Y..., associĂ©s de la sociĂ©tĂ© ; que, le 31 janvier 1988, M. Y... a cĂ©dĂ© Ă  M. X... l'ensemble de ses parts sociales ; que la sociĂ©tĂ© ayant Ă©tĂ© mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a dĂ©clarĂ© sa crĂ©ance qui a Ă©tĂ© admise pour un certain montant ; que M. X... a Ă©tĂ© mis en redressement judiciaire Ă  la suite duquel un plan de cession a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©, M. Z... Ă©tant nommĂ© commissaire Ă  l'exĂ©cution du plan ; que M. Y... ayant rĂ©glĂ©, en sa qualitĂ© de caution, une somme de 50 000 francs pour solde de la crĂ©ance de la banque, a assignĂ© M. X... en remboursement de cette somme ; que M. Z..., Ăšs qualitĂ©s, est intervenu Ă  l'instance ; que M. X... est dĂ©cĂ©dĂ© le 4 mars 1998 ; Sur le premier moyen Attendu que M. Z... fait grief Ă  l'arrĂȘt de l'avoir condamnĂ©, en sa qualitĂ© de commissaire Ă  l'exĂ©cution du plan de M. X..., dĂ©cĂ©dĂ©, Ă  payer 25 000 francs Ă  M. Y... alors, selon le moyen, qu'aucune des parties, Ă  qui il appartenait de fixer les termes du litige, n'avait demandĂ© Ă  la cour d'appel de condamner M. Z..., Ăšs qualitĂ©s, Ă  payer la somme de 25 000 francs Ă  M. Y... ; qu'en prononçant cette condamnation, la cour d'appel a violĂ© l'article 4 du nouveau Code de procĂ©dure civile ; Mais attendu qu'il rĂ©sulte des conclusions rĂ©capitulatives dĂ©posĂ©es par M. Y... le 20 mai 1999 que ce dernier a sollicitĂ© la condamnation de M. Z..., en sa qualitĂ© de commissaire Ă  l'exĂ©cution du plan, Ă  lui payer une somme de 50 000 francs en application de l'article 2033 du Code civil ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen Vu l'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article du Code de commerce ; Attendu que la crĂ©ance de la caution qui a payĂ© la dette et qui agit contre son cofidĂ©jusseur sur le fondement de l'article 2033 du Code civil, prend naissance Ă  la date de l'engagement de caution; Attendu que pour condamner M. Z..., commissaire Ă  l'exĂ©cution du plan de M. X..., dĂ©cĂ©dĂ©, Ă  payer 25 000 francs Ă  M. Y..., l'arrĂȘt retient que s'agissant de rapports entre deux cautions, et non entre une caution et le dĂ©biteur principal, M. Y... ne disposait d'aucune action avant d'avoir payĂ©, ce par application de l'article 2033 du Code civil, que l'origine de sa crĂ©ance est, dĂšs lors, postĂ©rieure Ă  l'ouverture de la procĂ©dure collective de M. X..., de telle sorte que cette crĂ©ance n'Ă©tait pas soumise Ă  l'obligation de dĂ©claration ; Attendu qu'en statuant ainsi, aprĂšs avoir relevĂ© que l'engagement de caution de M. Y... avait Ă©tĂ© souscrit avant l'ouverture du redressement judiciaire de M. X..., la cour d'appel n'a pas tirĂ© les consĂ©quences lĂ©gales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 2 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; 2. Les crĂ©ances nĂ©es postĂ©rieurement au jugement d’ouverture La loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 a Ă©tendu le champ d’application du principe d’interdiction des paiements en incluant dans son giron les crĂ©ances qui n’entrent pas dans la catĂ©gorie des crĂ©ances dites privilĂ©giĂ©es visĂ©es Ă  l’article L. 622-17 du code de commerce. L’article L. 622-17 les dĂ©finit comme les crĂ©ances nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement d’ouverture pour les besoins du dĂ©roulement de la procĂ©dure ou de la pĂ©riode d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au dĂ©biteur pendant cette pĂ©riode. » Deux enseignements peuvent immĂ©diatement ĂȘtre tirĂ©s de cette disposition D’une part, le principe d’interdiction des paiements ne s’applique pas seulement aux crĂ©ances nĂ©es antĂ©rieurement au jugement d’ouverture, il est Ă©galement susceptible de s’appliquer aux crĂ©ances postĂ©rieures. D’autre part, pour ĂȘtre applicable Ă  une crĂ©ance nĂ©e postĂ©rieurement au jugement d’ouverture, ladite crĂ©ance ne doit pas ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme privilĂ©giĂ©e au sens de l’article L. 622-17 du Code de commerce Aussi, afin d’apprĂ©cier l’étendue du champ d’application du principe d’interdiction des paiements, convient-il de dĂ©terminer ce que l’on doit entendre par crĂ©ance privilĂ©giĂ©e. Il ressort de la dĂ©finition posĂ©e Ă  l’article L. 622-17 du Code de commerce qu’une crĂ©ance privilĂ©giĂ©e rĂ©pond Ă  trois critĂšres cumulatifs qui tiennent D’abord, Ă  la date de naissance de la crĂ©ance Ensuite, Ă  la rĂ©gularitĂ© de la crĂ©ance Enfin, Ă  l’utilitĂ© de la crĂ©ance a L’exigence de postĂ©rioritĂ© de la crĂ©ance au jugement d’ouverture Pour ĂȘtre qualifiĂ©e de privilĂ©giĂ©e, la crĂ©ance doit nĂ©cessairement ĂȘtre nĂ©e postĂ©rieurement au jugement d’ouverture. Dans ces conditions, la dĂ©termination de la date de naissance de la crĂ©ance prĂ©sentera un intĂ©rĂȘt majeur. DĂšs lors que la crĂ©ance est nĂ©e antĂ©rieurement au jugement d’ouverture, elle est impermĂ©able Ă  la qualification de crĂ©ance privilĂ©giĂ©e. Afin de dĂ©terminer si une crĂ©ance est postĂ©rieure, il conviendra alors de raisonner dans les mĂȘmes termes que pour les crĂ©ances antĂ©rieures. b L’exigence de rĂ©gularitĂ© de la crĂ©ance L’article L. 622-17, I du Code de commerce vise les crĂ©ances nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs l’ouverture de la procĂ©dure. Que doit-on entendre par l’expression nĂ©es rĂ©guliĂšrement » ? Le lĂ©gislateur a entendu viser ici les crĂ©ances nĂ©es conformĂ©ment aux rĂšgles de rĂ©partition des pouvoirs entre les diffĂ©rents organes de la procĂ©dure. Pour mĂ©moire, selon la nature de la procĂ©dure dont fait l’objet le dĂ©biteur, l’administrateur, lorsqu’il est dĂ©signĂ©, sera investi d’un certain nombre de pouvoirs, qu’il exercera, parfois, Ă  titre exclusif. En matiĂšre de procĂ©dure de sauvegarde, l’article L. 622-1 du Code de commerce prĂ©voit par exemple que si l’administration de l’entreprise est assurĂ©e par son dirigeant [
] lorsque le tribunal dĂ©signe un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou sĂ©parĂ©ment de surveiller le dĂ©biteur dans sa gestion ou de l’assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d’entre eux. » Lorsqu’il s’agit d’une procĂ©dure de liquidation judiciaire, le dĂ©biteur sera complĂštement dessaisi de son pouvoir de gestion de l’entreprise Ă  la faveur de l’administrateur art. L. 641-9 C. com. Ainsi, la crĂ©ance rĂ©guliĂšre est celle qui rĂ©sulte d’un acte accompli en vertu d’un pouvoir dont Ă©tait valablement investi son auteur. A contrario, une crĂ©ance sera jugĂ©e irrĂ©guliĂšre en cas de dĂ©passement de pouvoir par le dĂ©biteur ou l’administrateur. Pour apprĂ©cier la rĂ©gularitĂ© d’une crĂ©ance il faut alors distinguer selon que la crĂ©ance est d’origine contractuelle ou dĂ©lictuelle ==> Les crĂ©ances contractuelles Pour les crĂ©ances nĂ©es de la conclusion d’un contrat La crĂ©ance naĂźt rĂ©guliĂšrement si le contrat a Ă©tĂ© conclu par un organe qui Ă©tait investi du pouvoir d’accomplir l’acte. Pour les actes de gestion courante, le dĂ©biteur dispose de ce pouvoir en matiĂšre de procĂ©dure de sauvegarde et de redressement judiciaire. Pour les crĂ©ances nĂ©es de l’exĂ©cution d’un contrat en cours Lorsqu’une dĂ©cision de continuation a Ă©tĂ© prise La crĂ©ance ne peut naĂźtre rĂ©guliĂšrement qu’à la condition que le contrat ait Ă©tĂ© poursuivi en vertu d’une dĂ©cision prise par la personne habilitĂ©e Il s’agira soit de l’administrateur lorsqu’il est dĂ©signĂ© soit du dĂ©biteur aprĂšs avis conforme du mandataire En matiĂšre de liquidation judiciaire, seul le liquidateur est investi de ce pouvoir. Lorsqu’aucune dĂ©cision de continuation n’a Ă©tĂ© prise Lorsque la crĂ©ance trouve son origine dans l’exĂ©cution d’un contrat en cours pour lequel aucune dĂ©cision de continuation n’a Ă©tĂ© prise, la jurisprudence considĂšre classiquement que cette absence de dĂ©cision n’entache pas la rĂ©gularitĂ© de la crĂ©ance. Il est, par ailleurs, indiffĂ©rent que la dĂ©cision prise ultĂ©rieurement soit favorable ou non Ă  une continuation du contrat en cours V. en ce sens com. 12 juill. 1994 Cas particulier de la crĂ©ance de salaire Si, en principe, l’irrĂ©gularitĂ© de la crĂ©ance s’apprĂ©cie au regard du dĂ©passement de pouvoir du dĂ©biteur ou de l’administrateur, il est un cas oĂč cette rĂšgle est Ă©cartĂ©e Dans un arrĂȘt du 13 juillet 2010, la Cour de cassation a, en effet, estimĂ© que quand bien mĂȘme une crĂ©ance de salaire serait nĂ©e irrĂ©guliĂšrement dans le cadre d’une procĂ©dure de liquidation judiciaire, elle pouvait, malgrĂ© tout, bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime des crĂ©ances privilĂ©giĂ©es. Cass. soc. 13 juill. 2010 Sur le moyen unique Vu l'article L. 621-32 du code de commerce, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, alors applicable ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que, bien que faisant l'objet d'une procĂ©dure de liquidation judiciaire, M. X... a continuĂ© d'exercer son activitĂ© et d'employer M. Y... qu'il avait engagĂ© en qualitĂ© de manoeuvre avant l'ouverture de la procĂ©dure ; qu'ayant appris l'existence de la procĂ©dure collective, le salariĂ© a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnitĂ©s de rupture et d'un rappel de salaires ; Attendu pour rejeter cette demande, l'arrĂȘt, qui prononce la rĂ©siliation du contrat de travail, retient que les crĂ©ances dont M. Y... poursuit le paiement, nĂ©es de la poursuite d'activitĂ© de M. X... aprĂšs sa liquidation judiciaire, ou de la rĂ©siliation du contrat postĂ©rieurement Ă  la liquidation judiciaire, ne sont pas nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement d'ouverture au sens de l'ancien article L. 621-32 du code de commerce, qu'elles se trouvent par consĂ©quent hors procĂ©dure et que leur montant ne peut pas ĂȘtre fixĂ© dans le cadre de la procĂ©dure collective ; Qu'en statuant ainsi alors d'une part qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le contrat de travail du salariĂ© se poursuit de plein droit tant que le liquidateur ne l'a pas rompu, et que, sauf en cas de fraude, est opposable Ă  la procĂ©dure collective la crĂ©ance du salariĂ© nĂ©e de la poursuite illicite de l'activitĂ©, sans que puissent lui ĂȘtre opposĂ©s l'usage irrĂ©gulier de ses pouvoirs par le dĂ©biteur et la mĂ©connaissance de son dessaisissement, et alors, d'autre part, que l'article L. 621-32 du code de commerce, alors applicable, ne concernait que les modalitĂ©s de paiement des crĂ©ances et non les conditions de leur admission au passif salarial, la cour d'appel a violĂ© le texte susvisĂ© ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 10 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de NĂźmes ; Faits Une sociĂ©tĂ© fait l’objet d’une procĂ©dure de liquidation judiciaire Alors que la procĂ©dure de liquidation est engagĂ©e, l’entreprise continue d’employer un salariĂ© alors qu’aucune dĂ©cision en ce sens n’ayant Ă©tĂ© prise par le liquidateur Demande AprĂšs avoir eu connaissance de la procĂ©dure de liquidation, le salariĂ© saisit la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir le paiement d’une indemnitĂ© de rupture de son contrat de travail et un rappel de salaire. ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 10 octobre 2007 la Cour d’appel de Montpellier dĂ©boute le salariĂ© de sa demande Les juges du fond estiment que la crĂ©ance invoquĂ©e par le salariĂ© est nĂ©e irrĂ©guliĂšrement, de sorte qu’il ne saurait se prĂ©valoir du privilĂšge consenti aux crĂ©anciers postĂ©rieurs Pour la Cour d’appel, il s’agit donc d’une crĂ©ance hors procĂ©dure, de sorte que le salariĂ© ne peut, ni dĂ©clarer sa crĂ©ance, ni en demander le paiement Ă  l’échĂ©ance. Solution Par un arrĂȘt du 13 juillet 2010, la Cour de cassation casse et annule l’arrĂȘt de la Cour d’appel au visa de l’article L. 621-32 du Code de commerce La chambre sociale considĂšre D’une part, qu’ en cas de liquidation judiciaire de l’employeur, le contrat de travail du salariĂ© se poursuit de plein droit tant que le liquidateur ne l’a pas rompu, et que, sauf en cas de fraude, est opposable Ă  la procĂ©dure collective la crĂ©ance du salariĂ© nĂ©e de la poursuite illicite de l’activitĂ©, sans que puissent lui ĂȘtre opposĂ©s l’usage irrĂ©gulier de ses pouvoirs par le dĂ©biteur et la mĂ©connaissance de son dessaisissement» D’autre part, que l’article L. 621-32 du code de commerce, alors applicable, ne concernait que les modalitĂ©s de paiement des crĂ©ances et non les conditions de leur admission au passif salarial» Autrement dit, pour la haute juridiction, le salariĂ© Ă©tait parfaitement fondĂ© Ă  rĂ©clamer le paiement Ă  Ă©chĂ©ance de sa crĂ©ance. Elle justifie sa solution en avançant deux arguments Premier argument En cas de liquidation judiciaire, le contrat de travail du salariĂ© se poursuivrait de plein droit L’article L. 622-17, VI prĂ©voit en ce sens que les contrats de travail Ă©chappent au pouvoir discrĂ©tionnaire de l’administrateur concernant la poursuite ou non des contrats en cours. Second argument La crĂ©ance du salariĂ©, mĂȘme irrĂ©guliĂšre, est opposable Ă  la procĂ©dure collective car D’une part, la violation en l’espĂšce des rĂšgles du dessaisissement du dĂ©biteur fautif n’est pas imputable au salariĂ© D’autre part, la crĂ©ance invoquĂ©e par le salariĂ© serait parfaitement rĂ©guliĂšre au regard de l’article L. 621-32 du Code de commerce applicable Ă  la procĂ©dure de liquidation judiciaire puisque le contrat de travail n’a pas Ă©tĂ© rompu par le liquidateur. Analyse De toute Ă©vidence, la Cour de cassation se livre ici Ă  une interprĂ©tation audacieuse de l’article L. 621-32. En l’espĂšce, il y avait clairement un dĂ©passement de pouvoir de la part du dĂ©biteur Techniquement, la crĂ©ance Ă©tait donc bien irrĂ©guliĂšre. Aussi, en affirmant que la violation des rĂšgles de dessaisissement par le dĂ©biteur n’était pas imputable au salariĂ©, la Cour de cassation ajouter une condition au texte. L’article L. 621-32 ne prĂ©voit nulle part qu’une crĂ©ance peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme rĂ©guliĂšre si le dĂ©passement de pouvoir du dĂ©biteur ou de l’administrateur n’est pas imputable au crĂ©ancier. Lorsque, en outre, la chambre sociale ajoute que l’article L. 621-32 du Code ne concerne que les modalitĂ©s de paiement des crĂ©ances et non les conditions de leur admission, cette affirmation est, lĂ  encore, trĂšs critiquable. Lorsque, en effet, cette disposition Ă©nonce qu’une crĂ©ance doit ĂȘtre nĂ©e rĂ©guliĂšrement pour ĂȘtre opposable Ă  la procĂ©dure et bĂ©nĂ©ficier d’un privilĂšge de traitement, que fait-elle sinon poser une condition d’admission des crĂ©ances ? Ce ne sont pas des modalitĂ©s de paiement dont il Ă©tait question dans l’arrĂȘt en l’espĂšce, mais bien de dĂ©terminer le bien-fondĂ© du paiement d’une crĂ©ance nĂ©e postĂ©rieurement au jugement d’ouverture. ==> Les crĂ©ances extracontractuelles Dans la mesure oĂč, par dĂ©finition, les crĂ©ances dĂ©lictuelles et quasi-dĂ©lictuelles naissent de faits illicites, elles ne devraient, en toute logique, jamais pouvoir ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme nĂ©es rĂ©guliĂšrement. AnimĂ©e par un souci de protection du crĂ©ancier et, plus encore, d’indemnisation des victimes de dommages causĂ©s par le dĂ©biteur, la jurisprudence a admis que ces crĂ©ances puissent ĂȘtre admises au rang des crĂ©ances privilĂ©giĂ©es. Dans un arrĂȘt remarquĂ© du 13 octobre 1998, la Cour de cassation a que la nature dĂ©lictuelle d’une crĂ©ance ne faisait pas obstacle Ă  ce qu’elle puisse ĂȘtre nĂ©e rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement d’ouverture de la procĂ©dure collective, c’est-Ă -dire conformĂ©ment aux rĂšgles gouvernant les pouvoirs du dĂ©biteur ou, le cas Ă©chĂ©ant, de l’administrateur ». Cass. com. 13 oct. 1998 Sur le moyen unique, pris en sa troisiĂšme branche Attendu, selon l'arrĂȘt dĂ©fĂ©rĂ©, que M. Michel Z... a Ă©tĂ© assignĂ©, le 6 mai 1992, en contrefaçon et paiement de dommages-intĂ©rĂȘts par M. Edouard Z... ; que sur l'assignation en intervention forcĂ©e dĂ©livrĂ©e Ă  M. X..., liquidateur judiciaire de M. Michel Z... dĂ©signĂ© par un jugement du 22 mai 1986, la cour d'appel a dit que la condamnation en paiement de dommages-intĂ©rĂȘts portĂ©e contre M. Michel Z..., l'est contre M. Y..., son liquidateur judiciaire ; Sur la fin de non-recevoir relevĂ©e par la dĂ©fense sans intĂ©rĂȘt ; Et sur le moyen Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrĂȘt retient que la crĂ©ance dĂ©lictuelle de M. Edouard Z... Ă  l'encontre de M. Michel Z... est nĂ©e postĂ©rieurement au jugement d'ouverture et entre ainsi dans les prĂ©visions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 de sorte que M. Michel Z... Ă©tant dessaisi de ses biens par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, la condamnation devra ĂȘtre prononcĂ©e contre M. Y..., Ăšs qualitĂ©s ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la crĂ©ance Ă©tait nĂ©e rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective, c'est-Ă -dire conformĂ©ment aux rĂšgles gouvernant les pouvoirs du dĂ©biteur ou, le cas Ă©chĂ©ant, de l'administrateur, la cour d'appel n'a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă  sa dĂ©cision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la condamnation pĂ©cuniaire portĂ©e par le jugement contre M. Michel Z... l'est contre M. Y..., liquidateur judiciaire de ce dernier, et en ce qu'il a condamnĂ© M. Michel Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procĂ©dure civile, l'arrĂȘt rendu le 29 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en consĂ©quence, quant Ă  ce, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers. c L’exigence d’utilitĂ© de la crĂ©ance Pour ĂȘtre qualifiĂ© de crĂ©ance privilĂ©giĂ©e, l’article L. 622-17, I du Code de commerce exige que la crĂ©ance soit nĂ©e pour les besoins du dĂ©roulement de la procĂ©dure ou de la pĂ©riode d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au dĂ©biteur pendant cette pĂ©riode ». Cette exigence a Ă©tĂ© introduite par la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, complĂ©tĂ©e ensuite par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008. L’objectif poursuivi par le lĂ©gislateur Ă©tait de rĂ©duire le nombre des crĂ©ances susceptibles de faire l’objet d’un paiement Ă  Ă©chĂ©ance, les critĂšres de postĂ©rioritĂ© et de rĂ©gularitĂ© ayant Ă©tĂ© jugĂ©s insuffisamment sĂ©lectifs. Cette restriction a notamment Ă©tĂ© suggĂ©rĂ©e par la Cour de cassation en 2002 dans son rapport annuel. Selon elle, la prioritĂ© confĂ©rĂ©e Ă  l’ensemble des crĂ©ances postĂ©rieures au jugement d’ouverture Ă©tait de nature Ă  rendre plus difficile le redressement de l’entreprise si trop de crĂ©anciers peuvent en profiter. Il paraĂźt excessif que la crĂ©ance fasse ainsi l’objet d’un paiement prioritaire du seul fait qu’elle est nĂ©e aprĂšs le jugement d’ouverture ; il serait plus favorable au redressement des entreprises que seules les crĂ©ances nĂ©cessaires Ă  la poursuite de l’activitĂ© aprĂšs le jugement d’ouverture bĂ©nĂ©ficient d’un tel traitement de faveur ». Fort de cette invitation Ă  durcir les critĂšres d’admission des crĂ©ances privilĂ©giĂ©es, le lĂ©gislateur en a créé un nouveau le critĂšre d’utilitĂ©. Afin de dĂ©terminer ce que l’on doit entendre par ce nouveau critĂšre il convient d’envisager d’abord la notion d’utilitĂ© aprĂšs quoi nous aborderons l’apprĂ©ciation de cette notion. Nous nous intĂ©resserons, enfin, aux difficultĂ©s d’application qu’elle soulĂšve. α La notion d’utilitĂ© de la crĂ©ance Pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme utile au sens de l’article L. 622-17, I la crĂ©ance doit ĂȘtre nĂ©e Soit pour les besoins de la procĂ©dure en tant que telle Soit pour les besoins de l’activitĂ© de l’entreprise ==> Les crĂ©ances nĂ©es pour les besoins de la procĂ©dure L’article L. 622-17, I du Code de commerce vise ici Les crĂ©ances nĂ©es pour les besoins du dĂ©roulement de la procĂ©dure Il s’agit essentiellement des frais de justice, des honoraires de l’administrateur, du mandataire, des avocats, des huissiers des commissaires-priseurs ou encore des frais d’expertise. Les crĂ©ances nĂ©es pour les besoins de la pĂ©riode d’observation Il s’agit de tous les frais engagĂ©s par le dĂ©biteur nĂ©cessaires Ă  la poursuite de l’activitĂ© de l’entreprise, notamment ceux engendrĂ©s par la continuation des contrats en cours. ==> Les crĂ©ances nĂ©es pour les besoins de l’activitĂ© de l’entreprise En premier lieu, il peut ĂȘtre observĂ© que cette seconde catĂ©gorie de crĂ©ances privilĂ©giĂ©es tend Ă  prendre en compte les cas dans lesquels, par exemple, une commande aurait Ă©tĂ© passĂ©e par le dĂ©biteur, donnant lieu Ă  une prestation, mais que le mandataire judiciaire ou l’administrateur ne considĂ©rerait pas comme correspondant aux besoins de la procĂ©dure ou de la pĂ©riode d’observation. Il n’y aurait lĂ  aucune justification Ă  priver de telles crĂ©ances d’un paiement prioritaire. D’oĂč sa prise en compte par le lĂ©gislateur. En second lieu, avant l’entrĂ©e en vigueur de l’ordonnance n°2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008, l’article L. 622-17, I du Code de commerce prĂ©voyait que, Ă©taient Ă©ligibles au statut des crĂ©ances privilĂ©giĂ©es, les crĂ©ances nĂ©es en contrepartie d’une prestation fournie au dĂ©biteur, pour son activitĂ© professionnelle, pendant cette pĂ©riode, sont payĂ©es Ă  leur Ă©chĂ©ance ». Cette disposition vise dĂ©sormais les crĂ©ances nĂ©es en contrepartie d’une prestation fournie au dĂ©biteur pendant cette pĂ©riode, sont payĂ©es Ă  leur Ă©chĂ©ance. » La prĂ©cision pour son activitĂ© professionnelle » a ainsi Ă©tĂ© supprimĂ©e de la version initiale du texte. Cette suppression procĂšde d’une volontĂ© du lĂ©gislateur de ne pas limiter le bĂ©nĂ©fice du privilĂšge de prioritĂ© aux seules crĂ©ances nĂ©es pour les pour besoins de l’activitĂ© professionnelles du dĂ©biteur. Des crĂ©ances nĂ©es en contrepartie d’une prestation Ă©trangĂšre Ă  son activitĂ© professionnelle pourraient, en consĂ©quence, ĂȘtre qualifiĂ©es de crĂ©ances privilĂ©giĂ©es. Pour ce faire, elles n’en devront pas moins satisfaire Ă  trois conditions cumulatives Une crĂ©ance qui correspond Ă  une prestation Par prestation, il faut entendre la fourniture d’un bien ou d’un service. Cette terminologie a Ă©tĂ© intĂ©grĂ©e dans le Code civil par l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 portant rĂ©forme du droit des contrats, du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral et de la preuve des obligations, de sorte qu’elle ne soulĂšve dĂšs lors plus de difficultĂ© Une crĂ©ance nĂ©e en contrepartie de la prestation La crĂ©ance doit consister en la contrepartie d’une prestation fournie au dĂ©biteur. La fourniture de cette prestation doit avoir Ă©tĂ© utile Soit Ă  la procĂ©dure Soit au maintien de l’activitĂ© de l’entreprise En revanche, il est indiffĂ©rent que le contrat Ă  l’origine de la crĂ©ance n’ait fait l’objet d’aucune dĂ©cision de continuation dĂšs lors qu’elle est nĂ©e rĂ©guliĂšrement. Une crĂ©ance nĂ©e pendant la pĂ©riode d’observation La crĂ©ance ne peut accĂ©der au rang de crĂ©ance privilĂ©giĂ©e que si elle est nĂ©e pendant la pĂ©riode d’observation DĂšs lors que la crĂ©ance naĂźt en dehors de cette pĂ©riode, quand bien mĂȘme elle serait utile Ă  la procĂ©dure oĂč Ă  la poursuite de l’activitĂ©, elle ne pourra pas bĂ©nĂ©ficier du privilĂšge de prioritĂ©. C’est lĂ  une exigence formelle posĂ©e par le texte. ÎČ L’apprĂ©ciation de l’utilitĂ© de la crĂ©ance Une question a agitĂ© la doctrine l’utilitĂ© de la crĂ©ance doit-elle ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e en considĂ©ration de l’acte qui en est Ă  l’origine, ou au regard du bĂ©nĂ©fice que le dĂ©biteur en retire ? Les auteurs optent majoritairement pour la premiĂšre option. Pour dĂ©terminer si crĂ©ance utile pour la procĂ©dure ou pour le maintien de l’activitĂ©, il convient de se rapporter Ă  son fait gĂ©nĂ©rateur. Seules les circonstances de sa naissance sont Ă  mĂȘme de renseigner le juge sur l’opportunitĂ© de la dĂ©cision prise par le dĂ©biteur. Au fond, la question qui se pose est de savoir si l’acte d’oĂč rĂ©sulte la crĂ©ance a Ă©tĂ© accompli dans l’intĂ©rĂȘt de la procĂ©dure ou de l’entreprise. Îł Les difficultĂ©s d’application du critĂšre Les difficultĂ©s d’application du critĂšre d’application du critĂšre d’utilitĂ© concernent en particulier les crĂ©ances fiscales et sociales. Peut-on considĂ©rer que de telles crĂ©ances prĂ©sentent une utilitĂ© pour la procĂ©dure dans la mesure oĂč elles conduisent, par nature, Ă  aggraver la situation du dĂ©biteur ? Dans un arrĂȘt du 15 juin 2011, la Cour de cassation a admis qu’une crĂ©ance dont se prĂ©valait le RSI puisse bĂ©nĂ©ficier du statut de crĂ©ance privilĂ©giĂ©e. Cass. com. 15 juin 2011 Sur le moyen unique Vu l'article L. 622-17 du code de commerce, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  l'ordonnance du 18 dĂ©cembre 2008 ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que la caisse nationale du rĂ©gime social des indĂ©pendants Participations extĂ©rieures la caisse a fait signifier Ă  la sociĂ©tĂ© ARDDI la sociĂ©tĂ© le 6 octobre 2008 une contrainte datĂ©e du 12 aoĂ»t 2008, portant sur la contribution sociale de solidaritĂ© et des sociĂ©tĂ©s et la contribution additionnelle 2007 assises sur le chiffre d'affaires de l'annĂ©e 2006 ; que la sociĂ©tĂ©, qui a Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire le 20 octobre 2006, a fait opposition Ă  cette contrainte le 7 octobre 2008 ; Attendu que pour annuler cette contrainte, l'arrĂȘt retient que si la crĂ©ance est bien une crĂ©ance dont le fait gĂ©nĂ©rateur est intervenu postĂ©rieurement au jugement ouvrant la procĂ©dure collective, elle ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une crĂ©ance nĂ©e en contrepartie d'une prestation fournie au dĂ©biteur pour son activitĂ© professionnelle pendant cette pĂ©riode, ni comme une crĂ©ance rĂ©pondant aux besoins du dĂ©roulement de la procĂ©dure ou de la pĂ©riode d'observation, et qu'elle aurait dĂ» faire l'objet d'une dĂ©claration conformĂ©ment Ă  l'article L. 622-24, alinĂ©a 5, du code de commerce ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contribution sociale de solidaritĂ© et la contribution additionnelle constituent pour les sociĂ©tĂ©s assujetties une obligation lĂ©gale prĂ©vue par les articles L. 651-1 et L. 245-13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et que les crĂ©ances en rĂ©sultant, qui sont inhĂ©rentes Ă  l'activitĂ© de la sociĂ©tĂ©, entrent dans les prĂ©visions de l'article L. 622-17 du code de commerce pour l'activitĂ© poursuivie postĂ©rieurement Ă  l'ouverture de la procĂ©dure collective, la cour d'appel a violĂ© le texte susvisĂ© ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de NĂźmes ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de NĂźmes, autrement composĂ©e ; Faits Le RSI dĂ©livre une contrainte Ă  une sociĂ©tĂ© en raison de cotisations sociales impayĂ©es en date du 6 octobre 2008 Depuis deux ans, la sociĂ©tĂ© faisait l’objet d’une procĂ©dure de redressement judiciaire Demande Le dĂ©biteur revendique l’inopposabilitĂ© de la contrainte qui lui a Ă©tĂ© notifiĂ©e ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 6 avril 2010, la Cour d’appel de NĂźmes accĂšde Ă  la requĂȘte du dĂ©biteur Les juges du fond estiment la crĂ©ance dont est porteuse la contrainte est certes postĂ©rieure Ă  l’ouverture de la procĂ©dure collective Toutefois, elle ne remplit pas les critĂšres d’une crĂ©ance prioritaire dans la mesure oĂč D’une part, elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation fournie par le dĂ©biteur D’autre part, elle n’est pas nĂ©e pour les besoins de la procĂ©dure collective La Cour d’appel en conclut que cette crĂ©ance aurait dĂ» faire l’objet d’une dĂ©claration, ce qui n’a pas Ă©tĂ© fait. La crĂ©ance du RSI serait donc Ă©teinte Solution Par un arrĂȘt du 15 juin 2011, la Cour de cassation casse et annule l’arrĂȘt de la Cour d’appel La Cour de cassation considĂšre que la contribution sociale de solidaritĂ© et la contribution additionnelle constituent pour les sociĂ©tĂ©s assujetties une obligation lĂ©gale prĂ©vue par les articles L. 651-1 et L. 245-13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et que les crĂ©ances en rĂ©sultant, qui sont inhĂ©rentes Ă  l’activitĂ© de la sociĂ©tĂ©, entrent dans les prĂ©visions de l’article L. 622-17 du code de commerce pour l’activitĂ© poursuivie postĂ©rieurement Ă  l’ouverture de la procĂ©dure collective» Autrement dit, la crĂ©ance dont se prĂ©vaut le RSI rĂ©pondrait, en tous points, aux critĂšres d’éligibilitĂ© du privilĂšge de prioritĂ© Analyse La solution dĂ©gagĂ©e par la Cour de cassation est, en l’espĂšce, parfaitement conforme Ă  la lettre et Ă  l’esprit de la loi. Dans la mesure oĂč le paiement des cotisations sociales est une obligation lĂ©gale, il est absolument nĂ©cessaire que l’entreprise, quelle que soit sa situation, satisfasse Ă  cette obligation Ă  dĂ©faut de quoi elle s’expose Ă  aggraver automatiquement son passif. Rien ne justifie, en consĂ©quence, que la crĂ©ance de RSI ne puisse pas ĂȘtre qualifiĂ©e de crĂ©ance privilĂ©giĂ©e. Ainsi, lorsqu’une crĂ©ance rĂ©sulte d’une obligation lĂ©gale Ă  laquelle est subordonnĂ© l’exercice de l’activitĂ© de l’entreprise, elle est parfaitement Ă©ligible au rang des crĂ©ances privilĂ©giĂ©es. B La condition tenant Ă  l’auteur du paiement Pour mĂ©moire, l’article L. 622-7, I dispose que le jugement ouvrant la procĂ©dure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute crĂ©ance nĂ©e antĂ©rieurement au jugement d’ouverture » Cette disposition ne prĂ©cise pas si le principe d’interdiction des paiements s’applique uniquement au dĂ©biteur ou s’il est Ă©cartĂ© lorsque la dette est Ă©teinte du fait de l’intervention d’un tiers. Plusieurs situations peuvent se prĂ©senter ==> La saisie-attribution d’une crĂ©ance Ă  exĂ©cution successive Dans cette situation, le paiement de la dette du dĂ©biteur est effectuĂ© par un tiers-saisi vers lequel s’est tournĂ© le crĂ©ancier. La question qui alors se pose est de savoir si le tiers-saisi peut valablement se libĂ©rer entre les mains du crĂ©ancier s’agissant des crĂ©ances de loyers Ă©chus postĂ©rieurement au jugement d’ouverture, Ă  la mĂȘme que le principe d’interdiction des paiements semble y faire obstacle. Sur cette question, une divergence de position est nĂ©e entre la chambre commerciale et la deuxiĂšme chambre civile, divergence Ă  laquelle il a Ă©tĂ© mis un terme par la chambre mixte. La position de la chambre commerciale Dans un arrĂȘt du 17 mai 2001, la chambre commerciale a admis qu’une saisie-attribution produisait un effet sur les crĂ©ances de loyers Ă©chus postĂ©rieurement au jugement d’ouverture com., 17 mai 2001, La position de la deuxiĂšme chambre civile À l’inverse de la chambre commerciale, la deuxiĂšme chambre civile a considĂ©rĂ© dans un arrĂȘt du 8 mars 2001 que la saisie-attribution Ă©tait privĂ©e d’efficacitĂ© pour les crĂ©ances de loyers nĂ©es postĂ©rieurement au jugement d’ouverture 2e civ., 8 mars 2001. L’intervention de la chambre mixte Dans un arrĂȘt du 22 novembre 2002, la Cour de cassation a estimĂ© que le principe d’interdiction des paiements ne privait pas d’efficacitĂ© la saisie ainsi diligentĂ©e ch. Mixte, 22 nov. 2002. Faits Un crĂ©ancier pratique une saisie-attribution entre les mains du locataire du dĂ©biteur saisi. Ce dernier est, par suite, placĂ© en liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture intervenant alors postĂ©rieurement Ă  la saisie Le tiers saisi le locataire ayant rĂ©glĂ© les loyers Ă©chus postĂ©rieurement au jugement d’ouverture entre les mains du crĂ©ancier saisissant, le liquidateur saisit le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s afin d’obtenir le remboursement de ces sommes et la mainlevĂ©e de la saisie. Demande Le liquidateur saisit le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s afin d’obtenir D’une part, le remboursement des sommes perçues postĂ©rieurement Ă  l’ouverture de la procĂ©dure de liquidation D’autre part, la mainlevĂ©e de la saisie-attribution. ProcĂ©dure Alors que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s avait accueilli favorablement la demande du liquidateur, la cour d’appel de Versailles infirme la dĂ©cision dans un arrĂȘt du 19 fĂ©vrier 1999 Les juges du fond estiment que l’effet attributif de la saisie-attribution est dĂ©finitivement acquis avant l’ouverture de la procĂ©dure collective, de sorte que le crĂ©ancier Ă©tait fondĂ© Ă  continuer de percevoir les loyers de son dĂ©biteur aprĂšs le prononcĂ© du jugement d’ouverture. Solution Par un arrĂȘt du 22 novembre 2002, la Chambre mixte de la Cour de cassation rejette le pourvoi formĂ© par le liquidateur. Elle estime qu’il rĂ©sulte des articles 13 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 69 et suivants du dĂ©cret du 31 juillet 1992, que la saisie-attribution d’une crĂ©ance Ă  exĂ©cution successive, pratiquĂ©e Ă  l’encontre de son titulaire avant la survenance d’un jugement portant ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires de celui-ci, poursuit ses effets sur les sommes Ă©chues en vertu de cette crĂ©ance, aprĂšs ledit jugement» Autrement dit, quand bien mĂȘme l’exĂ©cution de la crĂ©ance se poursuivait postĂ©rieurement au jugement d’ouverture, dans la mesure oĂč elle a fait l’objet d’une saisie-attribution antĂ©rieurement au jugement, elle n’est pas soumise au rĂ©gime juridique des crĂ©ances antĂ©rieures. Pour la chambre mixte la saisie-attribution d’une crĂ©ance Ă  exĂ©cution successive poursuit ses effets sur les sommes Ă©chues en vertu de cette crĂ©ance, aprĂšs ledit jugement». Analyse Deux logiques s’affrontaient dans l’arrĂȘt en l’espĂšce la logique Ă  laquelle rĂ©pond le droit des entreprises en difficultĂ© et celle qui sous-tend le droit des voies d’exĂ©cution L’ouverture d’une procĂ©dure collective n’est pas neutre elle poursuit comme objectif la sauvegarde de l’entreprise en difficultĂ©, le maintien de l’activitĂ© et de l’emploi ainsi que l’apurement du passif. À l’évidence, la poursuite des effets de la saisie-attribution sur les Ă©chĂ©ances postĂ©rieures au jugement d’ouverture ne favorise guĂšre ce triple objectif. La solution adoptĂ©e par la Cour de cassation contrevient, en outre, au principe d’égalitĂ© des crĂ©anciers, qui n’admet que des dĂ©rogations partielles Ă  la faveur des celles crĂ©anciers privilĂ©giĂ©s. Tel n’était pas le cas en l’espĂšce, le crĂ©ancier saisissant n’était pas un crĂ©ancier susceptible de se prĂ©valoir du bĂ©nĂ©fice du paiement Ă  l’échĂ©ance. Aussi, pour certains auteurs, les principes qui rĂ©gissent la naissance des crĂ©ances Ă  exĂ©cution successive ne sauraient ĂȘtre placĂ©s sur le mĂȘme plan qu’une rĂšgle spĂ©cifique au droit des entreprises en difficultĂ©. L’article L. 622-7, I du Code de commerce ne vise pas Ă  contribuer Ă  la thĂ©orie de la formation des crĂ©ances, mais seulement Ă  prĂ©server l’actif du dĂ©biteur. MalgrĂ© les critiques, la chambre mixte s’est malgrĂ© tout ralliĂ©e Ă  la position de la deuxiĂšme chambre civile, considĂ©rant que la saisie-attribution diligentĂ©e antĂ©rieurement au jugement d’ouverture produisait bien un effet sur les crĂ©ances de loyers Ă©chus postĂ©rieurement audit jugement. Cass. ch. Mixte 22 nov. 2002 Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Versailles, 19 fĂ©vrier 1999, que la Banque La HĂ©nin, aux droits de laquelle vient la sociĂ©tĂ© Chauray ContrĂŽle, a fait pratiquer Ă  l'encontre de la sociĂ©tĂ© Tiar la sociĂ©tĂ© une saisie-attribution entre les mains des locataires de cette sociĂ©tĂ©, sur des loyers Ă  Ă©choir ; qu'aprĂšs la mise en liquidation judiciaire de la sociĂ©tĂ©, Mme X..., agissant en qualitĂ© de liquidateur, a saisi un juge des rĂ©fĂ©rĂ©s pour obtenir le remboursement des loyers Ă©chus postĂ©rieurement Ă  l'ouverture de la procĂ©dure collective, ainsi que la mainlevĂ©e de la saisie-attribution ; Attendu que Mme X... fait grief Ă  l'arrĂȘt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, une crĂ©ance de loyers Ă©chus postĂ©rieurement au prononcĂ© du redressement judiciaire est soumise aux rĂšgles de cette procĂ©dure, ce dont il rĂ©sulte qu'en raison de l'indisponibilitĂ© dont elle se trouve frappĂ©e dans le patrimoine du dĂ©biteur, cette crĂ©ance Ă©chappe Ă  l'effet attributif opĂ©rĂ© par la saisie-attribution limitĂ© aux seules sommes Ă©chues avant le jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective ; qu'en considĂ©rant nĂ©anmoins que le tiers saisi Ă©tait tenu de payer les loyers Ă©chus postĂ©rieurement au jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective au crĂ©ancier qui a pratiquĂ© une saisie-attribution de la crĂ©ance de loyers avant le jugement d'ouverture, la cour d'appel a violĂ© l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'il rĂ©sulte des articles 13 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 69 et suivants du dĂ©cret du 31 juillet 1992, que la saisie-attribution d'une crĂ©ance Ă  exĂ©cution successive, pratiquĂ©e Ă  l'encontre de son titulaire avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires de celui-ci, poursuit ses effets sur les sommes Ă©chues en vertu de cette crĂ©ance, aprĂšs ledit jugement ; que, dĂšs lors, la cour d'appel, qui a retenu que la saisie avait dĂ©finitivement produit son effet attributif avant le jugement prononçant la mise en liquidation judiciaire de la sociĂ©tĂ©, a dĂ©cidĂ©, Ă  bon droit, qu'il n'y avait pas lieu d'en ordonner la mainlevĂ©e et a rejetĂ© la demande de remboursement des loyers ; D'oĂč il suit que le moyen n'est pas fondĂ© ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; ==> La dĂ©lĂ©gation portant sur une crĂ©ance Ă  exĂ©cution successive Cette situation correspond Ă  l’hypothĂšse oĂč dans le cadre d’une dĂ©lĂ©gation Dans un premier temps, le dĂ©lĂ©gant consent une dĂ©lĂ©gation au dĂ©lĂ©gateur dont il est dĂ©biteur avant qu’il ne fasse l’objet d’une procĂ©dure collective Dans un second temps, le dĂ©lĂ©guĂ© se libĂšre entre les mains du dĂ©lĂ©gataire postĂ©rieurement au jugement d’ouverture. La question qui immĂ©diatement se pose est de savoir si le paiement effectuĂ© par le dĂ©lĂ©guĂ© entre les mains du dĂ©lĂ©gataire ne contreviendrait pas au principe d’interdiction des paiements, dans la mesure oĂč la dĂ©lĂ©gation a pour effet d’éteindre la dette du dĂ©lĂ©gant-dĂ©biteur. Cette question s’est notamment posĂ©e dans un arrĂȘt rendu par la Cour de cassation le 30 mars 2005. Cass. com. 30 mars 2005 Sur le moyen unique, pris en sa premiĂšre branche Vu l'article L. 621-24 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que par acte du 24 octobre 1997, la sociĂ©tĂ© Mirabeau a confiĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© Colas Midi MĂ©diterranĂ©e la sociĂ©tĂ© Colas la construction d'un ensemble immobilier destinĂ© Ă  ĂȘtre donnĂ© en location Ă  la sociĂ©tĂ© SGS Thomson Microelectronics la sociĂ©tĂ© Thomson suivant un bail commercial conclu le 30 avril 1997 ; qu'en rĂšglement de sa dette correspondant aux travaux, la sociĂ©tĂ© Mirabeau a consenti Ă  la sociĂ©tĂ© Colas une dĂ©lĂ©gation des loyers dus par la sociĂ©tĂ© Thomson ; que la sociĂ©tĂ© Mirabeau a Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire le 16 septembre 1999, M. X... Ă©tant dĂ©signĂ© en qualitĂ© d'administrateur ; que la sociĂ©tĂ© Colas a assignĂ© la sociĂ©tĂ© Thomson et M. X..., Ăšs qualitĂ©s, en paiement des sommes dues au titre de la dĂ©lĂ©gation de loyers ; Attendu que pour dĂ©cider que la sociĂ©tĂ© Colas n'Ă©tait pas fondĂ©e Ă  demander le paiement des loyers devenus exigibles postĂ©rieurement Ă  l'ouverture de la procĂ©dure collective de la sociĂ©tĂ© Mirabeau et la condamner, en consĂ©quence, Ă  reverser Ă  cette derniĂšre sociĂ©tĂ© les sommes reçues au titre de l'exĂ©cution provisoire du jugement, ordonner Ă  M. Y..., sĂ©questre, de remettre Ă  la sociĂ©tĂ© Mirabeau toutes les sommes reçues de la sociĂ©tĂ© Thomson au titre de la dĂ©lĂ©gation de loyers et ordonner Ă  cette derniĂšre sociĂ©tĂ© de payer Ă  la sociĂ©tĂ© Mirabeau les sommes dues en exĂ©cution du contrat de bail, l'arrĂȘt retient que, par l'effet du jugement dĂ©claratif, aucune partie de l'actif ne peut ĂȘtre distraite au profit d'un crĂ©ancier particulier, que la dĂ©lĂ©gation imparfaite des loyers dus par la sociĂ©tĂ© Thomson ayant laissĂ© subsister la crĂ©ance de la sociĂ©tĂ© Mirabeau, dĂ©lĂ©gante, dans son patrimoine, l'ouverture de la procĂ©dure collective fait obstacle aux droits du dĂ©lĂ©gataire sur les crĂ©ances nĂ©es de la poursuite d'un contrat Ă  exĂ©cution successive postĂ©rieurement Ă  ce jugement, cette rĂšgle Ă©tant applicable pendant la pĂ©riode d'observation comme aprĂšs l'adoption d'un plan de continuation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 621-24 du Code de commerce ne s'appliquent qu'aux paiements faits par le dĂ©biteur et non par un tiers, la cour d'appel a violĂ© le texte susvisĂ© ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la sociĂ©tĂ© Colas Ă  payer Ă  la sociĂ©tĂ© Mirabeau la somme de 682 729,68 euros reçue de M. Y... au titre de l'exĂ©cution provisoire, ordonnant Ă  M. Y..., Ăšs qualitĂ©s, de remettre Ă  la sociĂ©tĂ© Mirabeau toutes sommes reçues de la sociĂ©tĂ© Thomson au titre de la dĂ©lĂ©gation de loyers et ordonnant Ă  la sociĂ©tĂ© Thomson de payer Ă  la sociĂ©tĂ© Mirabeau les sommes dues en exĂ©cution du contrat de bail, et ce pour la durĂ©e du plan, l'arrĂȘt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en consĂ©quence, quant Ă  ce, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de NĂźmes ; Faits Par acte du 24 octobre 1997, la sociĂ©tĂ© Mirabeau a confiĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© Colas Midi MĂ©diterranĂ©e la sociĂ©tĂ© Colas la construction d’un ensemble immobilier destinĂ© Ă  ĂȘtre donnĂ© en location Ă  la sociĂ©tĂ© SGS Thomson Microelectronics la sociĂ©tĂ© Thomson suivant un bail commercial conclu le 30 avril 1997 En rĂšglement de sa dette correspondant aux travaux, la sociĂ©tĂ© Mirabeau a consenti Ă  la sociĂ©tĂ© Colas une dĂ©lĂ©gation des loyers dus par la sociĂ©tĂ© Thomson La sociĂ©tĂ© Mirabeau a Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire le 16 septembre 1999 Demande la sociĂ©tĂ© Colas assigne la sociĂ©tĂ© Thomson et l’administrateur, Ăšs qualitĂ©s, en paiement des sommes dues au titre de la dĂ©lĂ©gation de loyers ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 11 mars 2003, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dĂ©boule le dĂ©lĂ©guĂ© de sa demande en paiement des loyers devenus exigibles postĂ©rieurement au jugement d’ouverture. Aussi, le condamne-t-elle, de surcroĂźt, Ă  reverser au dĂ©lĂ©gant toutes les sommes reçues du dĂ©lĂ©gataire au titre de la dĂ©lĂ©gation de loyers Les juges du fond justifient leur dĂ©cision en avançant que par l’effet du jugement d’ouverture, aucune partie de l’actif ne peut ĂȘtre distraite au profit d’un crĂ©ancier particulier Or la dĂ©lĂ©gation imparfaite des loyers dus par le dĂ©lĂ©gataire ayant laissĂ© subsister la crĂ©ance du dĂ©biteur dĂ©lĂ©gant dans son patrimoine, l’ouverture de la procĂ©dure collective fait obstacle aux droits du dĂ©lĂ©gataire sur les crĂ©ances nĂ©es de la poursuite d’un contrat Ă  exĂ©cution successive postĂ©rieurement Ă  ce jugement, cette rĂšgle Ă©tant applicable pendant la pĂ©riode d’observation comme aprĂšs l’adoption d’un plan de continuation. Solution Par un arrĂȘt du 30 mars 2005, la Cour de cassation censure la dĂ©cision prise par la Cour d’appel. Elle considĂšre que les dispositions de l’article L. 621-24 du Code de commerce ne s’appliquent qu’aux paiements faits par le dĂ©biteur et non par un tiers » Le principe d’interdiction des paiements n’est de la sorte applicable qu’aux seuls dĂ©biteurs. Lorsque, dĂšs lors, c’est un tiers qui procĂšde Ă  un paiement qui a pour effet d’éteindre la dette du dĂ©biteur, il Ă©chappe Ă  la prohibition instituĂ©e Ă  l’article L. 622-7, I du code de commerce Le principe posĂ© par cet arrĂȘt revĂȘt manifestement une portĂ©e gĂ©nĂ©rale. Son application ne se limite donc pas au seul mĂ©canisme de la dĂ©lĂ©gation. ==> La cession de crĂ©ances professionnelles Cette hypothĂšse correspond Ă  la situation oĂč, dans le cadre d’une cession de crĂ©ances Dans un premier temps le cĂ©dant cĂšde sa crĂ©ance avant qu’il ne fasse l’objet d’une procĂ©dure collective Dans un second temps le dĂ©biteur-cĂ©dĂ© se libĂšre postĂ©rieurement au jugement d’ouverture entre les mains du cessionnaire. Dans cette configuration le dĂ©biteur-cĂ©dĂ© endosse manifestement la qualitĂ© de tiers Ă  la procĂ©dure collection. La question qui alors se pose est de savoir si, lorsque le dĂ©biteur cĂ©dĂ© se libĂšre entre les mains du cessionnaire, cette opĂ©ration ne contrevient pas au principe d’interdiction des paiements dans la mesure oĂč cela a pour effet d’éteindre la dette du cĂ©dant envers le cessionnaire. Sur cette question, la position de la jurisprudence a radicalement Ă©voluĂ©. PremiĂšre Ă©tape Dans un arrĂȘt du 26 avril 2000, la Cour de cassation a d’abord estimĂ© que l’ouverture d’une procĂ©dure collective empĂȘchait que le dĂ©biteur cĂ©dĂ© se libĂšre entre les mains du cessionnaire, quand bien mĂȘme la cession de crĂ©ances Ă©tait intervenue antĂ©rieurement au jugement d’ouverture. La chambre commerciale a considĂ©rĂ© en ce sens que le jugement d’ouverture de la procĂ©dure collective Ă  l’égard du cĂ©dant fait obstacle aux droits de la banque cessionnaire sur les crĂ©ances nĂ©es de la poursuite d’un contrat Ă  exĂ©cution successive postĂ©rieurement Ă  ce jugement» Cass. com. 26 avr. 2000 Statuant tant sur le pourvoi incident relevĂ© par la sociĂ©tĂ© Socpresse que sur le pourvoi principal formĂ© par la Westpac Banking Corporation ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© NoumĂ©a, 22 aoĂ»t 1996, que, par contrat souscrit le 23 octobre 1986, la sociĂ©tĂ© Socpresse a engagĂ© M. X... pour exercer les fonctions de conseiller aux affaires Pacifique Sud, du 1er janvier 1987 au 31 dĂ©cembre 1991 ; que, par un premier bordereau de cession de crĂ©ances professionnelles du 28 juin 1988, M. X... a cĂ©dĂ© ses crĂ©ances correspondant aux rĂ©munĂ©rations dues en vertu de ce contrat, Ă  Ă©chĂ©ance du 31 dĂ©cembre 1988 et du 31 mars 1989, Ă  la Banque Indosuez, aux droits de laquelle se trouve la Westpac Banking Corporation la banque ; que, par un second acte du 17 dĂ©cembre 1988, M. X... a cĂ©dĂ© les crĂ©ances se rapportant aux autres rĂ©munĂ©rations prĂ©vues par ce contrat Ă  la banque qui a notifiĂ© les cessions de crĂ©ances Ă  la sociĂ©tĂ© Socpresse, dĂ©biteur cĂ©dĂ© ; que M. X... a Ă©tĂ© mis en liquidation judiciaire le 20 dĂ©cembre 1989 ; que la sociĂ©tĂ© Socpresse a payĂ© les crĂ©ances cĂ©dĂ©es par le premier acte mais a refusĂ© le paiement des crĂ©ances cĂ©dĂ©es par le second ; qu'elle a Ă©tĂ© assignĂ©e par la banque en paiement de ces derniĂšres crĂ©ances ; Sur le moyen unique du pourvoi principal Attendu que la banque fait grief Ă  l'arrĂȘt d'avoir dĂ©clarĂ© irrecevable sa demande relative au paiement des crĂ©ances Ă©chues postĂ©rieurement au jugement de liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que la cession de crĂ©ance profesionnelle future, consentie en pĂ©riode suspecte est valable et le dĂ©biteur cĂ©dĂ© ne peut opposer au cessionnaire l'ouverture d'une procĂ©dure collective Ă  l'encontre du cĂ©dant pour refuser de payer les crĂ©ances aux Ă©chĂ©ances ; qu'en considĂ©rant que la mise en liquidation judiciaire de M. X... a mis un terme aux droits de la banque pour toutes les crĂ©ances postĂ©rieures au jugement, la cour d'appel a violĂ© les articles 1 et 4 de la loi du 2 janvier 1981 et 107 et 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que c'est Ă  bon droit que la cour d'appel a retenu que le jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective Ă  l'Ă©gard du cĂ©dant fait obstacle aux droits de la banque cessionnaire sur les crĂ©ances nĂ©es de la poursuite d'un contrat Ă  exĂ©cution successive postĂ©rieurement Ă  ce jugement ; que le moyen n'est pas fondĂ© ; DeuxiĂšme Ă©tape Dans un arrĂȘt du 7 dĂ©cembre 2004 la Cour de cassation a abandonnĂ© sa position antĂ©rieure en considĂ©rant que l’ouverture d’une procĂ©dure collective ne faisait pas obstacle Ă  ce que le dĂ©biteur cĂ©dĂ© se libĂšre entre les mains du cessionnaire. Elle a ainsi considĂ©rĂ© que mĂȘme si son exigibilitĂ© n’est pas encore dĂ©terminĂ©e, la crĂ©ance peut ĂȘtre cĂ©dĂ©e et que, sortie du patrimoine du cĂ©dant, son paiement n’est pas affectĂ© par l’ouverture de la procĂ©dure collective de ce dernier postĂ©rieurement Ă  cette date» Cass. com. 7 dĂ©c. 2004 Statuant tant sur le pourvoi principal prĂ©sentĂ© par la CRCAM d'Aquitaine que sur le pourvoi incident prĂ©sentĂ© par la sociĂ©tĂ© Labat-Merle la sociĂ©tĂ© Labat ; Attendu, selon l'arrĂȘt dĂ©fĂ©rĂ©, rendu sur renvoi aprĂšs cassation chambre commerciale, financiĂšre et Ă©conomique, 10 octobre 2000, pourvoi n° P que, par acte du 27 janvier 1992, la sociĂ©tĂ© EuromĂ©ca a cĂ©dĂ© Ă  la CRCAM d'Aquitaine la Caisse, selon les modalitĂ©s de la loi du 2 janvier 1981 codifiĂ©e sous les articles L. 313-23 et suivants du Code monĂ©taire et financier, la crĂ©ance qu'elle dĂ©tenait sur la sociĂ©tĂ© Labat au titre d'une commande que celle-ci lui avait passĂ©e ; que la sociĂ©tĂ© Labat n'a pas acceptĂ© cette cession, dont elle avait reçu notification, et a rĂ©glĂ© le solde de la facture Ă  la sociĂ©tĂ© EuromĂ©ca, en rĂšglement judiciaire depuis le 19 fĂ©vrier 1992 ; que la Caisse a fait assigner la sociĂ©tĂ© Labat en paiement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa premiĂšre branche Vu les articles L. 313-23, L. 313-24 et L. 313-27 du Code monĂ©taire et financier ; Attendu qu'il rĂ©sulte de ces textes que, mĂȘme si son exigibilitĂ© n'est pas encore dĂ©terminĂ©e, la crĂ©ance peut ĂȘtre cĂ©dĂ©e et que, sortie du patrimoine du cĂ©dant, son paiement n'est pas affectĂ© par l'ouverture de la procĂ©dure collective de ce dernier postĂ©rieurement Ă  cette date ; Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse en paiement de la crĂ©ance par la sociĂ©tĂ© Labat, dĂ©biteur cĂ©dĂ©, l'arrĂȘt retient que la crĂ©ance cĂ©dĂ©e est nĂ©e de la livraison et mĂȘme de la fabrication postĂ©rieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la sociĂ©tĂ© EuromĂ©ca, entreprise cĂ©dante, et que ce jugement fait obstacle aux droits de la Caisse sur les crĂ©ances nĂ©es de l'exĂ©cution du contrat au cours de la pĂ©riode d'observation et exigibles au jugement d'ouverture ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, la cession prenant effet entre les parties et devenant opposable aux tiers Ă  la date apposĂ©e sur le bordereau, la cour d'appel, qui a relevĂ© que la cession avait pris effet entre la sociĂ©tĂ© EuomĂ©ca et la Caisse avant l'ouverture de la procĂ©dure collective, ce dont il rĂ©sulte que le paiement que la sociĂ©tĂ© Labat ne contestait pas devoir, et qu'elle avait effectuĂ© aprĂšs avoir reçu notification de la cession, n'Ă©tait pas libĂ©ratoire, n'a pas tirĂ© les consĂ©quences lĂ©gales de ses constatations et a violĂ© les textes susvisĂ©s ; Et sur le pourvoi incident Attendu que ce pourvoi se trouve privĂ© d'objet par la cassation consĂ©cutive au pourvoi principal ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 1er octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; II La sanction du principe d’interdiction des paiements Plusieurs sanctions sont applicables en cas de violation du principe d’interdiction des paiements L’annulation du paiement Principe Aux termes de l’article L. 622-7, III tout acte ou tout paiement passĂ© en violation des dispositions du prĂ©sent article est annulé» Les sommes payĂ©es par le dĂ©biteur sont de la sorte rĂ©intĂ©grĂ©es dans son patrimoine V. en ce sens com. 3 oct. 2000 TitularitĂ© de l’action Tout intĂ©ressĂ© Le ministĂšre public DĂ©lai de prescription Trois ans Point de dĂ©part de la prescription À compter de la date de rĂ©alisation du paiement Faillite personnelle L’article L. 653-5, 4° du Code de commerce prĂ©voit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne qui a payĂ© ou fait payer, aprĂšs cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un crĂ©ancier au prĂ©judice des autres crĂ©anciers». Cette sanction n’est applicable que dans le cas oĂč le dĂ©biteur fait l’objet d’une procĂ©dure de redressement ou de liquidation judiciaire. Elle n’est pas encourue en cas de procĂ©dure de sauvegarde. Sanction pĂ©nale Aux termes de l’article L. 654-8, 1° du Code de commerce est passible d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros le fait [
] pour toute personne mentionnĂ©e Ă  l’article L. 654-1, de passer un acte ou d’effectuer un paiement en violation des dispositions de l’article L. 622-7» Ainsi, la violation du principe d’interdiction des paiements est-elle pĂ©nalement sanctionnĂ©e ce qui tĂ©moigne de l’importance que le lĂ©gislateur confĂšre Ă  l’objectif de maintien de l’égalitĂ© entre les crĂ©anciers et de prĂ©servation dans le patrimoine du dĂ©biteur des biens essentiels Ă  la poursuite de son activitĂ©. III Les exceptions au principe d’interdiction des paiements Le principe d’interdiction des paiements instituĂ©e Ă  l’article L. 622-7, I du Code de commerce souffre de plusieurs exceptions. A Le paiement par compensation de crĂ©ances connexes ==> Notion La compensation est dĂ©finie Ă  l’article 1347 du Code civil comme l’extinction simultanĂ©e d’obligations rĂ©ciproques entre deux personnes. » Cette modalitĂ© d’extinction des obligations suppose ainsi l’existence de deux crĂ©ances rĂ©ciproques. Le droit commun exige, outre, leur rĂ©ciprocitĂ© que ces crĂ©ances soient certaines dans leur principe, liquides dans leur montant et exigibles, soit dont le terme est Ă©chu. En ce que la compensation consiste, au fond, en un double paiement automatique, la question s’est rapidement posĂ©e de savoir si elle pouvait opĂ©rer entre deux crĂ©ances dont l’une d’elles ne devenait certaine, liquide ou exigible qu’aprĂšs le jugement d’ouverture. Dans cette hypothĂšse, le principe d’interdiction des paiements ne fait-il pas obstacle Ă  la compensation ? PremiĂšre Ă©tape l’admission jurisprudentielle du paiement par compensation Dans un arrĂȘt du 19 mars 1991, la Cour de cassation a, pour la premiĂšre fois, admis que la compensation puisse opĂ©rer entre deux crĂ©ances dont l’une Ă©tait nĂ©e postĂ©rieurement au jugement d’ouverture com. 19 mars 1991. Avant cette dĂ©cision, la jurisprudence Ă©tait pour le moins fluctuante, la loi du 25 janvier 1985 Ă©tant silencieuse sur cette question. DeuxiĂšme Ă©tape consĂ©cration lĂ©gale du paiement par compensation Il faut attendre la loi du 10 juin 1994 pour que le paiement par compensation soit admis au rang des exceptions au principe d’interdiction des paiements. L’article L. 622-7 du Code de commerce prĂ©voit dĂ©sormais que si le jugement d’ouverture emporte de plein droit interdiction de payer toute crĂ©ance nĂ©e antĂ©rieurement au jugement d’ouverture, cette rĂšgle est Ă©cartĂ©e en cas de paiement par compensation de crĂ©ances connexes». Par exception, le paiement par compensation est donc admis lorsque ses conditions sont rĂ©unies postĂ©rieurement au jugement d’ouverture. ==> Conditions La question qui alors se pose est de savoir quelles sont les conditions d’application de cette exception au principe d’interdiction des paiements. Elles sont au nombre de trois Des crĂ©ances certaines Cela signifie qu’elles ne doivent ĂȘtre pas ĂȘtre contestables Elles doivent ĂȘtre avĂ©rĂ©es dans leur principe Des crĂ©ances rĂ©ciproques Les personnes en prĂ©sence doivent ĂȘtre simultanĂ©ment et personnellement crĂ©anciĂšres et dĂ©bitrices l’une de l’autre Des crĂ©ances connexes D’abord, la jurisprudence a dĂ©fini les crĂ©ances connexes comme les crĂ©ances issues de l’exĂ©cution ou de l’inexĂ©cution d’un mĂȘme contrat V. en ce sens 1Ăšre civ. 11 juill. 1958. Ensuite la Cour de cassation a Ă©galement admis qu’une connexitĂ© puisse exister entre crĂ©ances nĂ©es d’une convention cadre com. 19 avr. 2005 Enfin, la jurisprudence a encore Ă©tendu la notion de connexitĂ© en l’appliquant Ă  des crĂ©ances rĂ©ciproques qui se rattachaient Ă  plusieurs conventions constituant les Ă©lĂ©ments d’un ensemble contractuel unique servant de cadre gĂ©nĂ©ral Ă  ces relations» com. 9 mai 1995. Dans cette derniĂšre hypothĂšse, c’est alors la notion d’opĂ©ration Ă©conomique qui fonde le mĂ©canisme com. 19 mars 1991. Au total, il ressort de la jurisprudence que la Cour de cassation envisage la notion de connexitĂ© de maniĂšre assez souple. Il peut d’ailleurs ĂȘtre observĂ© que la Cour de cassation n’exige pas que les crĂ©ances soient liquides et exigibles pour que la compensation puisse opĂ©rer dans le cadre d’une procĂ©dure collective. Dans un arrĂȘt du 28 septembre 2004, elle a affirmĂ© en ce sens que la compensation fondĂ©e sur la connexitĂ© des crĂ©ances n’exige pas la rĂ©union des conditions de la compensation lĂ©gale » Cass. com. 28 sept. 2004. ==> EfficacitĂ© La compensation ne pourra ĂȘtre efficace, soit emporter extinction de la crĂ©ance, qu’à la condition que le crĂ©ancier dĂ©clare ladite crĂ©ance. Cette exigence est rĂ©guliĂšrement rappelĂ©e par la Cour de cassation qui estime qu’en l’absence de dĂ©claration, la compensation sera sans effet, de sorte que la crĂ©ance sera inopposable Ă  la procĂ©dure V. en ce sens Cass. com. 22 fĂ©vr. 1994 ; Cass. com. 26 oct. 1999. B Le paiement des crĂ©ances alimentaires L’article L. 622-7, I du Code de commerce exclut expressĂ©ment les crĂ©ances alimentaires du champ de l’interdiction des paiements des crĂ©ances antĂ©rieures. Qui plus est, cette catĂ©gorie de crĂ©ance Ă©chappe Ă  l’exigence de dĂ©claration. C Le paiement des crĂ©ances salariales Aux termes de l’article L. 625-8 du Code de commerce nonobstant l’existence de toute autre crĂ©ance, les crĂ©ances que garantit le privilĂšge Ă©tabli aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, ĂȘtre payĂ©es dans les dix jours du prononcĂ© du jugement ouvrant la procĂ©dure par le dĂ©biteur ou, lorsqu’il a une mission d’assistance, par l’administrateur, si le dĂ©biteur ou l’administrateur dispose des fonds nĂ©cessaires. » Les crĂ©ances salariales visĂ©es par cette disposition doivent ainsi ĂȘtre payĂ©es immĂ©diatement sur les fonds dont dispose l’entreprise. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, si le paiement s’avĂšre impossible c’est Ă  l’AGS qu’il reviendra de rĂ©gler les salariĂ©s. Quant aux crĂ©ances de salaire rĂ©sultant d’une prestation de travail postĂ©rieure au jugement d’ouverture, elles devront ĂȘtre payĂ©es Ă  l’échĂ©ance. D Le paiement des crĂ©ances assises sur un, gage, un droit de rĂ©tention, une fiducie ou un crĂ©dit-bail L’article L. 622-7, II du Code de commerce prĂ©voit que le juge-commissaire peut autoriser le dĂ©biteur Ă  payer des crĂ©ances antĂ©rieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose lĂ©gitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transfĂ©rĂ©s Ă  titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifiĂ© par la poursuite de l’activitĂ©. Ce paiement peut en outre ĂȘtre autorisĂ© pour lever l’option d’achat d’un contrat de crĂ©dit-bail, lorsque cette levĂ©e d’option est justifiĂ©e par la poursuite de l’activitĂ©. » Ainsi, afin, de mettre un terme Ă  un gage, Ă  un droit de rĂ©tention ou encore pour rapatrier le bien dans le patrimoine du dĂ©biteur en raison l’existence d’une fiducie ou d’un crĂ©dit-bail, ce dernier peut ĂȘtre autorisĂ© par le juge-commissaire Ă  rĂ©gler une crĂ©ance nĂ©e antĂ©rieurement au jugement d’ouverture. Pour ce faire trois conditions doivent ĂȘtre rĂ©unies PremiĂšre condition Le bien doit avoir fait l’objet alternativement soit d’un gage soit d’un droit de rĂ©tention soit d’une fiducie soit d’un crĂ©dit-bail DeuxiĂšme condition Le bien sur lequel porte la crĂ©ance antĂ©rieure doit ĂȘtre utile Ă  la poursuite de l’activitĂ© de l’entreprise. A dĂ©faut, le paiement de la crĂ©ance antĂ©rieure ne prĂ©sentera aucun intĂ©rĂȘt. TroisiĂšme condition Le dĂ©biteur ou l’administrateur doivent obtenir l’autorisation du juge-commissaire E Le paiement des crĂ©ances assises sur une clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ© ConformĂ©ment Ă  l’article L. 624-16 du Code de commerce, sur autorisation du juge-commissaire, il peut ĂȘtre fait Ă©chec Ă  l’exercice du droit de revendication du vendeur qui bĂ©nĂ©fice d’une rĂ©serve de propriĂ©tĂ© par le paiement du prix du bien. Cette disposition prĂ©voit en ce sens, aprĂšs avoir Ă©noncĂ© les conditions et les modalitĂ©s de la revendication, que dans tous les cas, il n’y a pas lieu Ă  revendication si, sur dĂ©cision du juge-commissaire, le prix est payĂ© immĂ©diatement. » Cette rĂšgle constitue une dĂ©rogation au principe d’interdiction des paiements. Elle se justifie pour la nĂ©cessitĂ© de favoriser la poursuite de l’activitĂ© de l’entreprise. F Le paiement provisionnel de crĂ©ances assises sur des sĂ»retĂ©s Autre dĂ©rogation au principe d’interdiction des paiements, la possibilitĂ© de payer les crĂ©anciers titulaires d’une sĂ»retĂ©. Plus prĂ©cisĂ©ment, l’article L. 622-8 du Code de commerce prĂ©voit que le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur crĂ©ance aux crĂ©anciers titulaires de sĂ»retĂ©s sur le bien » lorsque celui-ci est vendu au cours de la pĂ©riode d’observation. La sĂ»retĂ© peut ici consister tant, en un privilĂšge spĂ©cial, qu’en un privilĂšge gĂ©nĂ©ral. Sont Ă©galement visĂ©s l’hypothĂšque, le nantissement ou encore le gage.
Le18/06/2021, statuant en application de l'article L. 223-42 du Code de commerce, les associĂ©s de la SARL NARDONNET – CAP 2, au capital de 1.000 euros, SiĂšge social : 10 rue de la Paix, 75002 PARIS, 833 863 780 RCS PARIS ont dĂ©cidĂ© qu'il n'y
LA FILATURE SE REPOSE DU 30 JUILLET AU 21 AOÛT... LES COMMANDES REÇUES AUJOURD’HUI SERONT EXPÉDIÉES LE 22 AOÛT. BEL ÉTÉ À TOUS ! Pour dĂ©couvrir la gamme complĂšte de coloris et toutes les caractĂ©ristiques d’un fil de la collection Fonty, cliquez sur la photo de pelote, d’écheveau ou de cĂŽne en coloris naturel qui vous intĂ©resse. Pour faciliter votre choix, des filtres de recherche sont Ă  votre disposition. Pour dĂ©couvrir la gamme complĂšte de coloris et toutes les caractĂ©ristiques d’un fil de la collection Fonty, cliquez sur la photo de pelote, d’écheveau ou de cĂŽne en coloris naturel qui vous intĂ©resse. Pour faciliter votre choix, des filtres de recherche sont Ă  votre disposition.
agissaientdans le cadre de leur profession. Elle retient en dernier lieu qu'il rĂ©sulte de l'article L 621-39 du Code de commerce que le reprĂ©sentant des crĂ©anciers a seul qualitĂ© pour agir au nom et dans l'intĂ©rĂȘt des crĂ©anciers. Un pourvoi est alors formĂ© auprĂšs de la Cour de Cassation selon trois moyens. D'abord et selon la
Le tribunal compĂ©tent est le tribunal de commerce si le dĂ©biteur exerce une activitĂ© commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance est compĂ©tent dans les autres la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministĂšre public ou d'office, la procĂ©dure ouverte peut ĂȘtre Ă©tendue Ă  une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du dĂ©biteur ou de fictivitĂ© de la personne cette fin, le tribunal ayant ouvert la procĂ©dure initiale reste compĂ©tent. Dans les mĂȘmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du dĂ©biteur entrepreneur individuel Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e peuvent ĂȘtre rĂ©unis au patrimoine visĂ© par la procĂ©dure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de mĂȘme lorsque le dĂ©biteur a commis un manquement grave aux rĂšgles prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 526-6 ou aux obligations prĂ©vues Ă  l'article L. 526-13 ou encore une fraude Ă  l'Ă©gard d'un crĂ©ancier titulaire d'un droit de gage gĂ©nĂ©ral sur le patrimoine visĂ© par la procĂ©dure.
ArticleL621-2. Le tribunal compĂ©tent est le tribunal de commerce si le dĂ©biteur exerce une activitĂ© commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance est compĂ©tent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du dĂ©biteur ou du ministĂšre public, la procĂ©dure ouverte peut ĂȘtre Ă©tendue Ă  une
Quelques points de la dĂ©finition PrĂ©sentation Les actes nuls de plein droit Les actes dont la nullitĂ© est Ă  l'apprĂ©ciation du tribunal Les exceptions expresses Ă  la nullitĂ© PrĂ©cisions sur les modes de paiement considĂ©rĂ©s comme communĂ©ment admis au regard du secteur d'activitĂ© et de la pratique et tentative d'Ă©numĂ©ration L'affacturage La cession de crĂ©ance et le nantissement de crĂ©ance La dĂ©lĂ©gation de crĂ©ance L'acquiescement Ă  une saisie La novation la dation en paiement La compensation Les paiements effectuĂ©s mĂȘme par un mode de paiement communĂ©ment admis sont nuls s'ils s'agit de payer une dette non Ă©chue Le cas particulier du contrat de travail La procĂ©dure de nullitĂ© Le sort des crĂ©ances rĂ©sultant de la nullitĂ© La prescription de l'action L'alternative de l'action paulienne PrĂ©sentation La loi considĂšre que les actes accomplis par le dĂ©biteur postĂ©rieurement Ă  la date de cessation des paiements sont suspects », et en permet donc l’annulation. voir le mot "pĂ©riode suspecte" Les textes Ă©numĂšrent deux catĂ©gories d'actes Les actes nuls de plein droit La nullitĂ© doit ĂȘtre prononcĂ©e, c'est Ă  dire que s'il est constatĂ© qu'ils ont Ă©tĂ© accomplie depuis la date de cessation des paiements, ils seront automatiquement annulĂ©s article L632-1 du code de commerce Pour les procĂ©dures ouvertes avant le 1er octobre 2021 L'article L632-1 du code de commerce dispose I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants 1° Tous les actes Ă  titre gratuit translatifs de propriĂ©tĂ© mobiliĂšre ou immobiliĂšre ;un paiement n'est pas un titre gratuit translatif Cass com 19 septembre 2018 n°17-16055 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du dĂ©biteur excĂšdent notablement celles de l'autre partie Cass com 20 mars 2019 n°18-12582 pour un contrat de travail et Cass com 12 juin 2019 n°18-10788 pour un contrat d'apprentissage, dont curieusement la nullitĂ© n'a pas Ă©tĂ© recherchĂ©e, mais dont la juridiction sociale tire les mĂȘmes consĂ©quences que la nullitĂ©. On peut Ă©videmment penser sous cette rubrique Ă  la rĂ©siliation amiable d'un bail consentie sans que le bailleur consente Ă  des efforts Ă  la mesure de l'abandon de la propriĂ©tĂ© commerciale abandon de loyer, ... ou alors mĂȘme que le dĂ©biteur pourrait cĂ©der son fonds de commerce dans des conditions plus favorables. 3° Tout paiement, quel qu'en ait Ă©tĂ© le mode, pour dettes non Ă©chues au jour du paiement Pour un exemple d'associĂ©s qui versent au compte de la sociĂ©tĂ© par la suite en procĂ©dure collective l'exacte somme nĂ©cessaire au paiement d'un prĂȘt non Ă©chu ce paiement est considĂ©rĂ© comme un paiement qui n'encourt pas la nullitĂ© de la pĂ©riode suspecte car bien que transitant par le compte de la sociĂ©tĂ©, il est incontestablement le paiement par un tiers Cass com 2 mars 2022 n°20-22143. Par contre le paiement par transaction, d'une dette non pas due par le dĂ©biteur par la suite en procĂ©dure collective, mais au contraire due par son contractant, ne tombe pas sous le coup du texte Cass com 13 avril 2022 n°20-23328 4° Tout paiement pour dettes Ă©chues, fait autrement qu'en espĂšces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visĂ©s par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crĂ©dit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communĂ©ment admis dans les relations d'affaires la compensation n'est pas un mode de paiement admis Cass com 20 janvier 2021 n°19-15108 5° Tout dĂ©pĂŽt et toute consignation de sommes effectuĂ©s en application de l'article 2075-1 du code civil 1, Ă  dĂ©faut d'une dĂ©cision de justice ayant acquis force de chose jugĂ©e 6° Toute hypothĂšque conventionnelle, toute hypothĂšque judiciaire ainsi que l'hypothĂšque lĂ©gale des Ă©poux et tout droit de nantissement ou de gage constituĂ©s sur les biens du dĂ©biteur pour dettes antĂ©rieurement contractĂ©es voir Ă  ce sujet Cass com 21 janvier 2003 n°99-15667 Cass com 14 mars 2000 n°97-18328 Cass com 4 janvier 2000 n°97-15712, Cass com 20 janvier 1998 n°95-16402, Cass com 12 novembre 1997 n°95-14900, Cass com 1 juillet 1997 n°95-11375 Cass com 28 mai 1996 n°94-10361 Cass com 2 avril 1996 n°93-20562 Cass com 17 novembre 1992 n°90-22058 Cass com 29 novembe 1988 n°86-15821 Cass com 11 fĂ©vrier 1970 n°67-13398, Cass com 10 janvier 1983 n°81-15389 mais l'admission au passif Ă  titre hypothĂ©caire est irrĂ©vocable et interdit d'actionner ensuite en nullitĂ© de l'inscription Cass com 19 dĂ©cembre 2018 n°17-27947 Cass com 19 dĂ©cembre 2018 n°17-19309 . La nullitĂ© de l'hypothĂšque entraĂźne nullitĂ© du paiement effectuĂ© sur son fondement pour une hypothĂšque prise par un avocat sur l'immeuble de son client, en garanti de ses honoraires, et annulĂ©e pour avoir Ă©tĂ© prise en pĂ©riode suspecte Cass com 10 juillet 2019 n°18-17820. Voir Ă©galement dans le mĂȘme sens Cass com 13 avril 2022 n°20-23254 7° Toute mesure conservatoire, Ă  moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antĂ©rieur Ă  la date de cessation de paiement 8° Toute autorisation et levĂ©e d'options dĂ©finies aux articles L. 225-177 et suivants du prĂ©sent code ; 9° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, Ă  moins que ce transfert ne soit intervenu Ă  titre de garantie d'une dette concomitamment contractĂ©e ; 10° Tout avenant Ă  un contrat de fiducie affectant des droits ou biens dĂ©jĂ  transfĂ©rĂ©s dans un patrimoine fiduciaire Ă  la garantie de dettes contractĂ©es antĂ©rieurement Ă  cet avenant ; 11° Lorsque le dĂ©biteur est un entrepreneur individuel Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous rĂ©serve du versement des revenus mentionnĂ©s Ă  l'article L. 526-18, dont il est rĂ©sultĂ© un appauvrissement du patrimoine visĂ© par la procĂ©dure au bĂ©nĂ©fice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 12° La dĂ©claration d'insaisissabilitĂ© faite par le dĂ©biteur en application de l'article L. 526-1. ajout du texte de 2014 Pour les procĂ©dures ouvertes Ă  compter du 1er octobre 2021, l'article L632-1 du code de commerce est modifiĂ© et dispose dĂ©sormais I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants 1° Tous les actes Ă  titre gratuit translatifs de propriĂ©tĂ© mobiliĂšre ou immobiliĂšre ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du dĂ©biteur excĂšdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait Ă©tĂ© le mode, pour dettes non Ă©chues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes Ă©chues, fait autrement qu'en espĂšces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visĂ©s par l'article L. 313-23 du code monĂ©taire et financier mention qui remplace l'ancienne terminologie de la cession dite DAILLY ou tout autre mode de paiement communĂ©ment admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dĂ©pĂŽt et toute consignation de sommes effectuĂ©s en application de l'article 2350 du code civil 1 nouvelle numĂ©rotation, Ă  dĂ©faut d'une dĂ©cision de justice ayant acquis force de chose jugĂ©e ; 6° Toute sĂ»retĂ© rĂ©elle conventionnelle ou droit de rĂ©tention conventionnel constituĂ©s sur les biens ou droits du dĂ©biteur nouvelle terminologie pour dettes antĂ©rieurement contractĂ©es, Ă  moins qu'ils ne remplacent une sĂ»retĂ© antĂ©rieure d'une nature et d'une assiette au moins Ă©quivalente et Ă  l'exception de la cession de crĂ©ance prĂ©vue Ă  l'article L. 313-23 du code monĂ©taire et financier, intervenue en exĂ©cution d'un contrat-cadre conclu antĂ©rieurement Ă  la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothĂšque lĂ©gale attachĂ©e aux jugements de condamnation constituĂ©e sur les biens du dĂ©biteur pour dettes antĂ©rieurement contractĂ©es ; 8° Toute mesure conservatoire, Ă  moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antĂ©rieur Ă  la date de cessation de paiement ; 9° Toute autorisation et levĂ©e d'options dĂ©finies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du prĂ©sent code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, Ă  moins que ce transfert ne soit intervenu Ă  titre de garantie d'une dette concomitamment contractĂ©e ; 11° Tout avenant Ă  un contrat de fiducie affectant des droits ou biens dĂ©jĂ  transfĂ©rĂ©s dans un patrimoine fiduciaire Ă  la garantie de dettes contractĂ©es antĂ©rieurement Ă  cet avenant ; 12° Lorsque le dĂ©biteur est un entrepreneur individuel Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous rĂ©serve du versement des revenus mentionnĂ©s Ă  l'article L. 526-18, dont il est rĂ©sultĂ© un appauvrissement du patrimoine visĂ© par la procĂ©dure au bĂ©nĂ©fice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 13° La dĂ©claration d'insaisissabilitĂ© faite par le dĂ©biteur en application de l'article L. 526-1. II. ― Le tribunal peut, en outre, annuler les actes Ă  titre gratuit visĂ©s au 1° du I et la dĂ©claration visĂ©e au 13° faits dans les six mois prĂ©cĂ©dant la date de cessation des paiements. C'est donc essentiellement le 6° qui est modifiĂ©, pour faire Ă©chapper Ă  la nullitĂ© la substitution de garanties dĂšs lors qu'elles sont Ă©quivalentes, ce qui est conforme Ă  la jurisprudence antĂ©rieure Cass com 20 janvier 1998 n°95-16402 En tout Ă©tat Evidemment la nullitĂ© est prononcĂ©e pour autant qu'elle soit expressĂ©ment demandĂ©e, et si l'auteur de la demande sollicite par erreur l'inopposabilitĂ© de l'acte critiquĂ©, le juge n'est pas tenu d'en prononcer la nullitĂ© en rectifiant d'office la demande Cass com 17 avril 2019 n°18-12558 Les actes dont la nullitĂ© est Ă  l'apprĂ©ciation de la juridiction et ceux qui peuvent ĂȘtre annulĂ©s, c'est Ă  dire ceux pour lesquels existe une apprĂ©ciation de la juridiction saisie article L632-2. Il existe deux textes - Le II de l'article L632-1 du code de commerce, qui renvoie Ă  certains points du I nullitĂ©s obligatoires, voir ci dessus."Le tribunal peut, en outre, annuler les actes Ă  titre gratuit visĂ©s au 1° du I et la dĂ©claration visĂ©e au 12° faits dans les six mois prĂ©cĂ©dant la date de cessation des paiements." ConcrĂštement les actes annulables sont les suivants - 1° du I 1° Tous les actes Ă  titre gratuit translatifs de propriĂ©tĂ© mobiliĂšre ou immobiliĂšre - 12° La dĂ©claration d'insaisissabilitĂ© faite par le dĂ©biteur en application de l'article L. 526-1. En outre l'article L632-2 du code de commerce dispose Les paiements pour dettes Ă©chues effectuĂ©s Ă  compter de la date de cessation des paiements et les actes Ă  titre onĂ©reux accomplis Ă  compter de cette mĂȘme date peuvent ĂȘtre annulĂ©s si ceux qui ont traitĂ© avec le dĂ©biteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Tout avis Ă  tiers dĂ©tenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut Ă©galement ĂȘtre annulĂ© lorsqu'il a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© ou pratiquĂ© par un crĂ©ancier Ă  compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. La connaissance de l'Ă©tat de cessation des paiements ne se prĂ©sume pas, et doit ĂȘtre cassĂ©e la dĂ©cision qui relĂšve Ă  propos du dirigeant bĂ©nĂ©ficiaire de virements "son Ă©vidente apprĂ©ciation personnelle de la situation et donc sa connaissance de l'Ă©tat de cessation des paiements" Cass com 6 mars 2019 n°17-17686 Les exceptions L'article L632-3 du code de commerce dispose Les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 ne portent pas atteinte Ă  la validitĂ© du paiement d'une lettre de change, d'un billet Ă  ordre ou d'un chĂšque. Toutefois, l'administrateur ou le mandataire judiciaire peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou, dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d'ordre, ainsi que contre le bĂ©nĂ©ficiaire d'un chĂšque et le premier endosseur d'un billet Ă  ordre, s'il est Ă©tabli qu'ils avaient connaissance de la cessation des paiements. Les modes de paiement utilisĂ©s en pĂ©riode suspecte qui sont nuls, comme ne constituant pas des modes de paiement communĂ©ment admis, visĂ©s au 4° de l'article L632-1 du code de commerce et ceux qui sont admis apprĂ©ciation au regard du secteur d'activitĂ© et de la pratique et tentative d'Ă©numĂ©ration L’article L632-1 du code de commerce dispose que son nul, lorsqu’ils ont Ă©tĂ© effectuĂ©s en pĂ©riode suspecte 4° Tout paiement pour dettes Ă©chues, fait autrement qu'en espĂšces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visĂ©s par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crĂ©dit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communĂ©ment admis dans les relations d'affaires » La dĂ©finition des modes de paiements communĂ©ment admis dans les relations d’affaire » est difficile Ă  cerner mais concerne les chĂšques, lettres de change, billets Ă  ordre et doit s'apprĂ©cier dans le secteur d'activitĂ© concernĂ© Cass com 23 janvier 2001 n°98-10975 qui admet la dĂ©lĂ©gation de crĂ©ance, Cass com 30 mars 1993 n°91-15931 pour une cession de crĂ©ance, Cass com 8 fĂ©vrier 1994 n°91-18258 et mĂȘme au regard du secteur d'activitĂ© dans la zone gĂ©ographique concernĂ©e Cass com 24 septembre 2003 n°00-21993 pour la cession de crĂ©ance dans le secteur du bĂątiment en Martinique. Un organisme professionnel peut attester du caractĂšre communĂ©ment admis d'un mode de paiement Cass com 13 novembre 2002 n°99-21893 Cass com 3 avril 2001 n°98-15150 pour la cession de crĂ©ance Cependant la jurisprudence s’est prononcĂ©e sur certains modes de paiement Les paiements par affacturage, carte de crĂ©dit, prĂ©lĂšvement bancaire, virement, TIP, remise en compte courant bancaire sont admis Les cessions de crĂ©ance de droit commun, donc autres que les cessions Dailly expressĂ©ment visĂ©es au texte au titre de mode de paiement communĂ©ment admis, et le nantissement de crĂ©ance de droit commun donc autres que les cessions Ă  titre de garantie dĂ©nommĂ©es nantissement de crĂ©ance dans le cadre de bordereau Dailly ne sont pas de modes de paiement communĂ©ment admis ou des garanties admissibles pour garantir des dettes antĂ©rieures Il convient de distinguer les cessions de crĂ©ance dans le cadre de cession Dailly sont expressĂ©ment visĂ©s par les textes comme mode de paiement communĂ©ment admis, et la Cour de cassation juge que les cessions de crĂ©ance Ă  titre de garantie qui en rĂ©alitĂ© sont dĂ©nommĂ©s Ă©galement nantissements de crĂ©ance dans ce mĂȘme cadre Dailly Ă©chappent Ă  l'interdiction de consentir des sĂ»retĂ©s en garantie de dette antĂ©rieure visĂ©e Ă  l'article L632-1 I 6° Cass com 28 mai 1996 n°94-10361 au motif que mĂȘme si elle est consentie Ă  titre de garantie l'opĂ©ration emporte transfert de la crĂ©ance. Les autres cessions de crĂ©ance sont nulles comme ne constituant pas un mode de paiement communĂ©ment admis, sauf dans certains secteurs d'activitĂ© Cass com 22 mars 2017 n°15-15361 Cass com 14 dĂ©cembre 1993 n°92-10858 les cessions de crĂ©ances consenties par la sociĂ©tĂ©, depuis la date de cessation des paiements, dont il n'Ă©tait pas allĂ©guĂ© qu'elles constituaient un mode de paiement communĂ©ment admis dans les relations d'affaires, Ă©taient des paiements pour dettes Ă©chues faits par un moyen Ă©tranger aux prĂ©visions de l'article susvisĂ© » texte applicable Ă  la cause Cass com 4 janvier 2000 n°96-18235 voir Ă©galement Cass com 16 mars 2010 n°09-11430 et Cass com 20 janvier 1998 n°95-16718 Ce n'est que si la cession de crĂ©ance est effectuĂ©e antĂ©rieurement Ă  la cessation des paiements, qu'elle restera protĂ©gĂ©e de l'action en nullitĂ©. De mĂȘme les nantissements de crĂ©ance de droit commun, c'est Ă  dire autrement effectuĂ©s que dans le cadre de la cession Ă  titre de garantie des cessions Dailly encourent la nullitĂ© au titre des sĂ»retĂ©s pour dette antĂ©rieure, consentie en pĂ©riode suspecte visĂ©e Ă  l'article L632-1 I 6° Cependant comme indiquĂ© ci dessus la notion de mode de paiement communĂ©ment admis s'apprĂ©cie au regard des parties, et notamment du secteur d'activitĂ© dans la zone gĂ©ographique concernĂ©e, ce qui dans certains cas amĂšne Ă  admettre la cession de crĂ©ance Cass com 24 septembre 2003 n°00-21993 pour la cession de crĂ©ance dans le secteur du bĂątiment en Martinique, voir Ă©galement Cass com 30 mars 1993 n°91-15931 et Cass com 8 fĂ©vrier 1994 n°91-18258 et encore Cass com 3 avril 2001 n°98-15150 La dĂ©lĂ©gation de crĂ©ance n’est pas un mode de paiement communĂ©ment admis, et sera annulĂ© si l’acceptation par le dĂ©lĂ©guĂ© intervient en pĂ©riode suspecte la sociĂ©tĂ© 
 ne peut sĂ©rieusement soutenir qu'un tel mode de paiement ponctuel, issu d'un Ă©vĂ©nement inhabituel, est normal compte-tenu des usages de la profession, faisant ainsi ressortir que la dĂ©lĂ©gation de crĂ©ance n'est pas communĂ©ment admise dans les relations d'affaires considĂ©rĂ©es, relatives au commerce » Cass com 30 novembre 1993 n°91-13881 Voir Ă©galement Cass com 2 novembre 2005 n°04-18574 pour une opĂ©ration proche de la dĂ©lĂ©gation par laquelle le dĂ©biteur demande Ă  son notaire d’affecter une partie du prix de vente d’un bien Ă  son crĂ©ancier, sans qu’il transite par ses propres comptes Cependant la jurisprudence admet que le mode de paiement soit pratiquĂ© dans le secteur d'activitĂ© concernĂ© Cass com 23 janvier 2001 n°98-10975 qui admet la dĂ©lĂ©gation de crĂ©ance, et par exemple la dĂ©lĂ©gation de loyer est pratiquĂ©e dans le cadre du financement d'un immeuble par un Ă©tablissement com 4 octobre 2005 n°04-14722 L’acquiescement par le dĂ©biteur, Ă  une saisie de pure circonstance pour que les fonds Ă©chappent Ă  sa trĂ©sorerie, est nul car c’est une cession de crĂ©ance dĂ©guisĂ©e l'acquiescement du dĂ©biteur Ă  la saisie conservatoire est sans valeur, la notion d'acquiescement Ă©tant sans application Ă  la saisie conservatoire, la cour d'appel a exactement retenu que l'accord donnĂ© par le dĂ©biteur 
 pour que le tiers saisi paie le crĂ©ancier saisissant s'analysait en une cession de crĂ©ance consentie en pĂ©riode suspecte "Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas statuĂ© par un motif d'ordre gĂ©nĂ©ral et a procĂ©dĂ© Ă  la recherche prĂ©tendument omise, a retenu que la cession de crĂ©ance ne constituait pas dans les relations entre la SCI et la sociĂ©tĂ© 
 un mode de paiement communĂ©ment admis » Cass com 3 novembre 2009 n°08-20418 La novation par changement de cause de l’obligation semble Ă©chapper Ă  la nullitĂ© par exemple le fait pour un banquier d’accorder un prĂȘt pour refinancer » le dĂ©couvert en compte puisque ce n’est pas littĂ©ralement un paiement 
 mais encore que le montant du prĂȘt serve bien Ă  combler le dĂ©couvert et il existe des dĂ©cisions critiques La dation en paiement n’est Ă©videmment pas un mode de paiement communĂ©ment admis Cass com 2 fĂ©vrier 1999 n°96-14467 et seront annulĂ©s les paiements effectuĂ©s au moyen de la remise d’un bien en application d’une convention en pĂ©riode de cessation des paiements ainsi si la convention est antĂ©rieure mais seule son exĂ©cution est en pĂ©riode de cessation des paiements, elle sera valablement exĂ©cutĂ©e. Ainsi sont annulĂ©e les dations portant sur - un immeuble la sociĂ©tĂ© avait, durant la pĂ©riode suspecte, payĂ© une partie de sa dette, au moyen de la vente de deux emplacements de stationnement lui appartenant, modalitĂ© de paiement dont il n'Ă©tait pas soutenu qu'elle constituait un mode de paiement communĂ©ment admis dans les relations d'affaires » Cass com 13 mars 2007 n°06-15619 - le stock et le matĂ©riel Cass com 16 mars 2010 n°09-11430. Cass com 24 octobre 1995 n°94-10560, Cass com 1er FĂ©vrier 2000 n°96-15408 livraison de matĂ©riel diffĂ©rent de celui commandĂ© pour opĂ©rer une dation, Cass com 14 novembre 1989 n°87-19928 dation de matĂ©riel en paiement du loyer, Cass com 12 juillet 1994 n°92-10761 pour la restitution amiable de matĂ©riel et la rĂ©siliation amiable de la vente, La reprise par le vendeur des biens qu’il avait vendus et non encore payĂ©s sauf le cas de clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ© valable dĂšs lors que les ventes avaient Ă©tĂ© faites purement et simplement, sans la condition suspensive du paiement du prix, la cour d'appel, qui n'a pas constatĂ© que l'opĂ©ration constituait, telle quelle, un mode de paiement communĂ©ment admis dans les relations d'affaires considĂ©rĂ©es 
 » Cass com 12 juillet 1994 n°92-10761 La remise de vĂ©hicules mĂȘme dans le cas oĂč le crĂ©ancier retient les cartes grises, le droit de rĂ©tention ne portant alors pas stricto sensu sur les vĂ©hicules Cass com 11 juillet 2000 n°97-12374 La compensation sera diffĂ©remment admise suivant sa cause Ainsi, il convient de distinguer les circonstances La compensation lĂ©gale ou judiciaire qui ont jouĂ© avant le jugement d’ouverture sont Ă©videmment acquises. La compensation lĂ©gale n’est pas susceptible d’ĂȘtre annulĂ©e sauf peut-ĂȘtre des montages pour qu’elle vienne jouer par exemple une cession de matĂ©riel qui est en rĂ©alitĂ© une dation en paiement la sociĂ©tĂ© 
 a vendu Ă  la sociĂ©tĂ© 
 huit vĂ©hicules industriels 
 cette vente soudaine de tous les vĂ©hicules industriels de la sociĂ©tĂ© dĂ©bitrice n'entrait pas dans l'objet social de cette derniĂšre et constituait une dation en paiement dĂ©guisĂ©e destinĂ©e Ă  provoquer une compensation entre les crĂ©ances de la sociĂ©tĂ© 
 sur la sociĂ©tĂ© dĂ©bitrice et la crĂ©ance de cette derniĂšre issue de la vente des vĂ©hicules, la sociĂ©tĂ© 
 diminuant de façon importante son actif pour payer un seul de ses crĂ©anciers pour la totalitĂ© de sa crĂ©ance avant l'ouverture de la procĂ©dure collective ; que la cour d'appel en dĂ©duit exactement que cet acte constitue un paiement anormal prohibĂ© en pĂ©riode suspecte" Cass com 13 fĂ©vrier 2007 n°05-13526 Cass com 12 octobre 1992 n°81-12514 La compensation judiciaire Ă©chappe par principe Ă  la nullitĂ© sauf peut-ĂȘtre lĂ  encore des montages par lesquels le dĂ©biteur se laisse condamner. La compensation conventionnelle est plus problĂ©matique et est susceptible d’ĂȘtre remise en cause par le jeu des nullitĂ©s de la pĂ©riode suspecte voir ces mots. Le paiement par compensation n’est en effet pas un mode habituel de paiement, sauf en cas de connexitĂ© », comme par exemple c’est le cas si les crĂ©ances croisĂ©es dĂ©coulent d’un mĂȘme contrat. Cass com 18 fĂ©vrier 1986 n°84-17061 Cass com 6 juin 1989 n°88-13501 A fortiori la compensation conventionnelle, c'est Ă  dire dĂ©coulant d'une clause contractuelle, est Ă  proscrire postĂ©rieurement au jugement d'ouverture Cass com 9 dĂ©cembre 1997 n°95-14504 pour la tentative de compensation par une banque entre les sommes figurant sur un compte de dĂ©pĂŽt et les Ă©chĂ©ances d'un prĂȘt Cependant dans ce cas, la connexitĂ© des crĂ©ances peut protĂ©ger la validitĂ© du paiement par compensation d’une action en nullitĂ©. La compensation conventionnelle n’est pas un mode de paiement communĂ©ment admis et il conviendra de rechercher la date de la convention par rapport Ă  la pĂ©riode suspecte, surtout si la crĂ©ance compensĂ©e dĂ©coule d’une dation en paiement par exemple l’avoir qui dĂ©coule de la reprise d’un matĂ©riel prĂ©cĂ©demment vendu ou d’une cession de crĂ©ance. Cass com 21 mai 1979 n°77-15921 , Cass com 31 mars 1992 n°90-15975 pour le paiement du prix de vente d'un immeuble , Cass com 19 dĂ©cembre 2000 n°98-11093 pour la compensation entre un prix de vente et une crĂ©ance antĂ©rieure et sans lien, Cass com 13 fĂ©vrier 2007 n°05-13526 pour une compensation rĂ©alisĂ©e avec une vente convenue pour la circonstance Mais mĂȘme les paiements effectuĂ©s par des modes communĂ©ment admis sont nuls s'il s'agit de payer une dette non Ă©chue Le fait que le paiement soit effectuĂ© par un mode de paiement communĂ©ment admis ne suffit pas encore faut-il que la dette soit Ă©chue. L'article L632-1 du code de commerce sanctionne en effet 3° Tout paiement, quel qu'en ait Ă©tĂ© le mode, pour dettes non Ă©chues au jour du paiement Ainsi pour un virement bancaire, une cession de crĂ©ance rĂ©gie par le code civil Cass com 22 janvier 2002 n°99-10895, Cass com 2 novembre 2005 n°04-13718 pour une cession de crĂ©ance Ă  titre de garantie ou cession Dailly Cass com 12 juillet 2004 n 02-18926, Cass com 2 novembre 2005 n°04-13718 Le cas particulier du contrat de travail Voir contrat de travail GĂ©nĂ©ralitĂ©s et procĂ©dure Ces actes sont tous Ă©numĂ©rĂ©s avec l'idĂ©e que le dĂ©biteur ne doit pas avoir favorisĂ© un partenaire au dĂ©triment de ses crĂ©anciers notamment le fait d’avoir favorisĂ© un crĂ©ancier, vendu des actifs Ă  un prix anormalement bas, donnĂ© des actifs, payĂ© selon un mode anormal par exemple avec du matĂ©riel, donnĂ© des garanties pour une dette antĂ©rieure, consenti un contrat de travail avec des conditions particuliĂšrement anormales Revue des ProcĂ©dures collectives n°6 2010 comm 228 sont des actes qui peuvent ĂȘtre annulĂ©s. C’est le Tribunal de la procĂ©dure collective qui le cas Ă©chĂ©ant prononcera la nullitĂ© C'est Ă©galement le cas d'une action en nullitĂ© de la pĂ©riode suspecte portant sur une vente d'immeuble, qui relĂšverait en droit commun du Tribunal judiciaire ex TGI Cass com 18 mai 2017 n°15-23973 ou d'une transaction avec un salariĂ© qui relĂšverait du conseil des Prud'hommes Cass soc 12 juin 2019 n°17-26197, saisi dans les formes de l'article L632-4 "L'action en nullitĂ© est exercĂ©e par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire Ă  l'exĂ©cution du plan ou le ministĂšre public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du dĂ©biteur.", mais il faut ajouter que l'article L641-4 prĂ©voit que le liquidateur a qualitĂ© pour introduire ou poursuivre les actions qui relĂšvent de la compĂ©tence du mandataire judiciaire mais les textes ne sont pas applicables Ă  la procĂ©dure de sauvegarde pour laquelle par hypothĂšse il n'y a pas de pĂ©riode suspecte puisqu'il n'y a pas Ă©tat de cessation des paiements. La loi n'enferme pas l'action dans un dĂ©lai. Le dĂ©biteur n'a pas qualitĂ© pour saisir le Tribunal, et par voie de consĂ©quence la Cour de Cassation considĂšre qu'il n'a pas qualitĂ© pour relever appel de la dĂ©cision ayant statuĂ© sur la demande d'annulation Cass com 8 mars 2017 n°15-18495. Le liquidateur ne mĂšne d'ailleurs pas l'action en raison du dessaisissement mais au nom et dans l'intĂ©rĂȘt collectif des crĂ©anciers Cass soc 12 juin 2019 n°18-10278 De mĂȘme un contractant du dĂ©biteur n'a pas qualitĂ© pour agir, et il s'agit d'une fin de non recevoir tirĂ©e du dĂ©faut de qualitĂ© Cass Com 17 octobre 2018 n°17-16528 Outre le fait qu'en matiĂšre de cession, la Cour de cassation adopte des positions exactement inverses et admet - Ă  notre avis par erreur - que le cessionnaire qui n'est pas partie peut pour autant relever appel Cass com 18 mai 2016 n°14-19622, mais il est vrai qu'il s'agit lĂ  plutĂŽt d'une "tierce opposition" exercĂ©e au travers d'un appel, cette dĂ©cision du 8 mars 2017 peut paraĂźtre singuliĂšre par sa motivation, mais pas dans sa solution. La question est en effet plutĂŽt de savoir si le dĂ©biteur est ou pas partie Ă  la dĂ©cision ayant statuĂ© sur la demande de nullitĂ© sur cette question la Cour de Cassation a dĂ©jĂ  jugĂ© que le dĂ©biteur n'avait pas Ă  ĂȘtre attrait Ă  l'action en nullitĂ© Cass com 3 juin 1997 n°96-13098 et cela nous semble ĂȘtre une bien meilleure raison pour ne pas lui ouvrir de voie de recours et elle avait Ă©galement jugĂ© que le dĂ©biteur ne pouvait former un pourvoi, mĂȘme s'il Ă©tait redevenu in bonis par l'adoption d'un plan Cass com 2 dĂ©cembre 2014 n°13-24308 La question de savoir si le contrĂŽleur peut mener l'action, en cas de carence du titulaire de l'action, est controversĂ©e, mais les auteurs sont plutĂŽt favorables tenant le fait que l'action est menĂ©e pour reconstituer l'actif et est donc favorable aux crĂ©anciers au sens de l'article L622-20 du code de commerce la Cour de Cassation avait rendu un avis Ă  propos de l'action en extension dans le mĂȘme esprit Cass avis du 3 juin 2013 n°13-70003 L'assignation qui tend Ă  la nullitĂ© d'un acte publiĂ© auprĂšs des services de la publicitĂ© fonciĂšre doit ĂȘtre publiĂ©e, Ă  peine d'irrecevabilitĂ©, auprĂšs de ce service, comme toute action qui remet en cause des droits immobiliers Le sort des crĂ©ances rĂ©sultant de la nullitĂ© La nullitĂ© replace les parties dans la situation antĂ©rieure Cass com 9 juillet 2019 n°18-13820 La nullitĂ© obtenue, il se peut que le contractant du dĂ©biteur se retrouve crĂ©ancier ou ait Ă  faire valoir une crĂ©ance plus importante que celle qu'il a dĂ©jĂ  fait valoir. Le salariĂ© dont le contrat est annulĂ© peut nĂ©anmoins solliciter indemnisation Ă  hauteur des prestations qu'il a effectuĂ©es, mais qui ne seront pas qualifiĂ©es de salaires Cass Soc 21 novembre 2018 n°17-26810 et seront donc matĂ©rialisĂ©es par une crĂ©ance antĂ©rieure chirographaire. Par exemple un fournisseur dĂ©clare crĂ©ance pour une somme X, puis par la suite est contraint de restituer un acompte qu'il avait reçu dans des conditions qui conduisent Ă  son annulation a postĂ©riori sa crĂ©ance est plus importante que celle qu'il avait dĂ©clarĂ©e dans les dĂ©lais. La Cour de Cassation considĂšre que cette crĂ©ance a un statut de crĂ©ance antĂ©rieure, puisque son fait gĂ©nĂ©rateur est antĂ©rieur, et doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©e au passif suivant les rĂšgles de droit commun Cass com 20 janvier 2009 n°08-11098. Cependant il nous semble concevable que le crĂ©ancier, s'il est entretemps hors dĂ©lai pour dĂ©clarer crĂ©ance, bĂ©nĂ©ficie du dĂ©lai de 6 mois instaurĂ© par l'article L622-26 du code de commerce 6 mois Ă  compter de la date Ă  laquelle il a connu l'existence de sa crĂ©ance pour solliciter un relevĂ© de forclusion. A priori la jurisprudence est hostile Ă  ce que l'action en nullitĂ© donne lieu Ă  compensation entre par exemple la dette de restitution et la crĂ©ance dĂ©clarĂ©e au passif Cass com 31 mars 1998 n°96-12252 mais il est par contre lĂ©gitime par exemple pour le vendeur dont le contrat est annulĂ© de ne restituer le prix du dĂ©biteur qui est depuis en procĂ©dure collective que contre restitution de la chose. La prescription de l'action Sous le rĂ©gime des anciens textes, il Ă©tait jugĂ© que le dĂ©lai de prescription Ă©tait celui du droit commun, c'est Ă  dire rĂ©gi par le code civil Avis Cass com du 4 octobre 2016 n°14-29272 relatif Ă  une action menĂ©e dans les anciens textes rĂ©gissant les procĂ©dures collectives Ce n'est plus la position de la Cour de Cassation qui considĂšre que les actions en nullitĂ© peuvent ĂȘtre menĂ©es tant que les mandataires de justice sont en fonction sans que la prescription leur soit opposĂ©e Cass com 21 septembre 2010 n°08-21030 L'alternative de l'action paulienne Sur certains points l'action en nullitĂ© s'apparente Ă  l'action paulienne. Pour le cumul ou l'alternative des actions voir l'action paulienne
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Vous possĂ©dez un meublĂ© de tourisme Ă  Paris ? Vous souhaitez transformer votre logement en meublĂ© de tourisme ou vous souhaitez louer occasionnellement votre logement pour une courte durĂ©e ? Retrouvez toutes les infos. ActualitĂ© Le Bureau de la Protection des Locaux d’Habitation BPLH ne reçoit plus sur pouvez poser toutes vos questions relatives aux meublĂ©s de tourisme sur . Une rĂ©ponse Ă©crite adaptĂ©e vous sera adressĂ©e dans un dĂ©lai maximum de 15 jours. Vous avez la possibilitĂ© d'effectuer toutes vos dĂ©clarations directement depuis le tĂ©lĂ©service ou d'adresser votre dossier complet par voie postale Ă  la Ville de Paris Ville de Paris / Direction du Logement et de l’Habitat / Bureau de la Protection des Locaux d’Habitation BPLH – 103, Avenue de France – 75013 PARIS Consultez toute l'actualitĂ© "Coronavirus et logement les informations utiles" Un meublĂ© de tourisme est une formule de location de courtes durĂ©es en faveur d'une clientĂšle de passage qui n'y Ă©lit pas domicile. Les locations meublĂ©es effectuĂ©es conformĂ©ment Ă  la loi du 6 juillet 1989 bail d’un an ou de 9 mois pour les Ă©tudiants ne sont pas soumises Ă  la rĂ©glementation sur les meublĂ©s de tourisme. Elles ne nĂ©cessitent donc aucune dĂ©marche administrative prĂ©alable auprĂšs de la Ville de Paris. La location meublĂ©e touristique, Ă  la nuit ou Ă  la semaine essentiellement, s’est particuliĂšrement dĂ©veloppĂ©e Ă  Paris, notamment du fait de l’augmentation des offres via internet, au dĂ©triment du parc de rĂ©sidences principales. Dans certains arrondissements parisiens notamment dans le centre et l’ouest, les locations meublĂ©es touristiques peuvent reprĂ©senter jusqu’à 20% de l’offre locative globale. De plus, les prix constatĂ©s sont proches de ceux du secteur hĂŽtelier, soit un niveau compris entre le double et le triple du prix des locations traditionnelles. De fait, ce phĂ©nomĂšne provoque Ă  la fois une diminution de l’offre locative privĂ©e traditionnelle et une hausse du coĂ»t des logements, tant Ă  la location qu’à l’achat. Face Ă  l’ampleur de cette situation, la Ville de Paris a dĂ©cidĂ© de se mobiliser pour prĂ©server les habitations destinĂ©es aux Parisiens en rappelant les rĂšgles d'usage. Vous souhaitez louer votre rĂ©sidence principale dans sa totalitĂ©, dans la limite de 120 jours par an Si votre logement constitue votre rĂ©sidence principale, vous pouvez le louer en meublĂ© de courte durĂ©e dans la limite de 120 jours par an, aprĂšs avoir dĂ©posĂ© une dĂ©claration de meublĂ© de tourisme en ligne. À savoir Les locataires doivent avoir obtenu l'accord Ă©crit de leur propriĂ©taire. S'il s’agit d’un logement social, la location meublĂ©e touristique, strictement interdite, expose le locataire Ă  la rĂ©siliation du bail, en complĂ©ment des sanctions pĂ©cuniaires. La rĂ©sidence principale est le logement occupĂ© au moins huit mois par an au sens du Code de la construction et de l'habitation et s’entend, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, comme le logement oĂč l’on rĂ©side habituellement et effectivement avec sa famille et oĂč se situe le centre de ses intĂ©rĂȘts personnels, professionnels et matĂ©riels. La domiciliation fiscale n’est donc pas le seul critĂšre objectif en raison de l’obligation de rĂ©sider effectivement au moins 8 mois sur place et d’en apporter les preuves matĂ©rielles. FormalitĂ©s Ă  remplir Pour pouvoir louer votre rĂ©sidence principale en meublĂ© de courte durĂ©e, dans la limite de 120 jours sur les 12 derniers mois, il convient de 1. S’enregistrer en ligne Cette dĂ©claration permet d’obtenir immĂ©diatement un numĂ©ro d'enregistrement. Ce numĂ©ro devra ĂȘtre publiĂ© sur vos annonces de location Ă  partir du 1er dĂ©cembre 2017. Vous souhaitez louer en meublĂ© de courte durĂ©e un logement qui ne constitue pas votre rĂ©sidence principale Plusieurs dĂ©marches sont nĂ©cessaires avant de louer un logement ne constituant pas votre rĂ©sidence principale en meublĂ© de courte durĂ©e, dĂšs le premier jour de location et quelle que soit la surface du local. FormalitĂ©s Ă  remplir 1. Obtenir une autorisation de changement d’usage avec compensation, en application des articles et suivants du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 3 du rĂšglement municipal relatif au changement d’usage. La compensation consiste Ă  transformer des surfaces commerciales en logements, pour compenser la perte de surfaces d’habitation du local transformĂ©. Le demandeur la propose sur son propre patrimoine ou sur le patrimoine d’un tiers qui lui cĂšde cette possibilitĂ© Ă  titre onĂ©reux ou gratuit. Cette compensation a pour but la prĂ©servation de l’équilibre entre l’habitat et les activitĂ©s Ă©conomiques. Vous trouverez tout renseignement utile sur le changement d’usage des locaux d’habitation sur 2. ProcĂ©der au changement de destination du local en hĂ©bergement hĂŽtelier Vous trouverez tout renseignement utile sur le changement de destination sur ou en vous adressant au BASU Bureau Accueil et Service Ă  Usager de la direction de l'urbanisme de la Ville de Paris. 3. S’enregistrer en ligne Cette dĂ©claration permet d’obtenir immĂ©diatement un numĂ©ro d’enregistrement qui devra figurer sur vos annonces de location Ă  partir du 1er dĂ©cembre 2017. Vous souhaitez louer en meublĂ© de courte durĂ©e un local qui n’est pas Ă  usage d’habitation Pour savoir quel est l’usage de votre local habitation ou autre usage, bureau, commerce
, vous pouvez consulter la question dĂ©diĂ©e sur cette FAQ. Si vous avez la certitude qu’il s’agit bien d’un local Ă  autre usage que l’habitation commercial, il vous revient d’effectuer les dĂ©marches suivantes auprĂšs de la Ville de Paris FormalitĂ©s Ă  remplir concernant les locaux commerciaux au sens du PLU 1. Demander l’autorisation prĂ©alable dĂ©livrĂ©e par la Maire de Paris en application du rĂšglement municipal approuvĂ© par le Conseil de Paris dans sa sĂ©ance des 15 au 17 dĂ©cembre 2021 a A Paris, la location d'un local Ă  usage commercial en tant que meublĂ© de tourisme est soumise Ă  autorisation prĂ©alable dĂ©livrĂ©e par la Maire de Paris depuis le 18 janvier 2022 en application de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. b Lorsque la location en tant que meublĂ©s de tourisme comporte un changement de destination, l’autorisation est demandĂ©e, instruite, dĂ©livrĂ©e et exĂ©cutĂ©e dans les conditions prĂ©vues par le code de l'urbanisme pour l'autorisation dont elle tient lieu, sous rĂ©serve que la demande soit cumulativement dĂ©posĂ©e en application de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme et comporte une mention indiquant qu'elle est Ă©galement dĂ©posĂ©e au titre du troisiĂšme alinĂ©a du IV bis de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme ; et complĂ©tĂ©e des Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s Ă  l'article R. 324-1-6 du code du tourisme, relatifs Ă  l’identitĂ© du demandeur, Ă  l’adresse du local, Ă  la surface du local et Ă  l’énoncĂ© des modifications envisagĂ©es. 2. S’enregistrer en ligne dans tous les cas Cette dĂ©claration permet d’obtenir immĂ©diatement un numĂ©ro d’enregistrement qui doit figurer sur vos annonces de location depuis le 1er dĂ©cembre 2017. Attention, vous devez attendre l’acceptation de la demande de changement de destination avant de dĂ©clarer en ligne le meublĂ©. FormalitĂ©s Ă  remplir concernant les locaux autres que commerciaux au sens du PLU 1. ProcĂ©der au changement de destination du local en hĂ©bergement hĂŽtelier Vous trouverez tout renseignement utile sur le changement de destination sur ou en vous adressant au BASU Bureau Accueil et Service Ă  Usager de la direction de l'urbanisme de la Ville de Paris. 2. S’enregistrer en ligne Cette dĂ©claration permet d’obtenir immĂ©diatement un numĂ©ro d’enregistrement qui doit figurer sur vos annonces de location depuis le 1er dĂ©cembre 2017. Attention, vous devez attendre l’acceptation de la demande de changement de destination avant de dĂ©clarer en ligne le meublĂ©. Pour qu’une enquĂȘte puisse ĂȘtre effectuĂ©e dans l’immeuble concernĂ© avec suffisamment d’élĂ©ments de preuve, il est nĂ©cessaire que vous nous signaliez sur les Ă©lĂ©ments suivants situation des locaux concernĂ©s adresse, bĂątiment, Ă©tage, porte, numĂ©ro de lot, code de l’immeuble impĂ©rativement le ou les sites internet utilisĂ©s et son ses liens html URL, seuls susceptibles de prouver une activitĂ© commerciale rĂ©currente A noterLe Bureau de la Protection des Locaux d’Habitation ne peut agir que dans le cadre de l’application des dispositions des articles L631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et de la rĂ©glementation municipale sur le changement d’usage des locaux d’habitation. Ainsi, toute autre difficultĂ© nuisances sonores, dĂ©gradations, rapport locatif
 relĂšve du droit des tiers et ne peut ĂȘtre prise en compte dans le cadre de cette rĂ©glementation. Foire aux questions Vous ne trouvez pas de rĂ©ponse Ă  votre question relative aux meublĂ©s touristiques? Vous pouvez consulter la FAQ ci-dessous Il n’existe que deux usages de locaux dans cette rĂ©glementation Ă  usage d’habitation et Ă  un autre usage que l’habitation. Un local est rĂ©putĂ© avoir l’usage auquel il est affectĂ© au 1er Janvier exceptions1 les locaux construits ou ayant fait l’objet d’une dĂ©cision de changement de destination postĂ©rieurement au 1er janvier 1970 et jusqu’en 2005 sont rĂ©putĂ©s avoir l’usage pour lequel les travaux ont Ă©tĂ© savoir si le bien a fait l’objet d’une autorisation d'urbanisme qui aurait changĂ© la destination de ces biens depuis 1970 consulter la Direction de l’Urbanisme de la Ville de Paris, Service du Permis de Construire et du Paysage de la Rue, 6 promenade Claude LĂ©vi-Strauss, CS 51388, 75639 Paris Cedex 13. Renseignements L’usage d’un bien a Ă©galement pu ĂȘtre modifiĂ© si une dĂ©cision de changement d’usage subordonnĂ©e Ă  compensation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e ou si ces locaux ont Ă©tĂ© proposĂ©s en compensation depuis savoir si un local a pu faire l'objet d'une autorisation avec compensation ou s’il a Ă©tĂ© offert en compensation consulter la carte des dĂ©cisions de changement d’ autres cas de changement d’usage » de fait ne peuvent ĂȘtre retenus bail commercial, assujettissement Ă  la CFE
, puisqu’ils se sont produits en violation de cette rĂ©glementation. La loi ne prĂ©voit aucune prescription pour les utilisations frauduleuses d’un local, mĂȘme sur une longue Ville de Paris ne dispose pas d’archives sur l’usage des locaux au 1er janvier 1970. Il revient au propriĂ©taire et son notaire d'apporter la preuve par tout moyen baux, actes de ventes, permis de construire, dĂ©claration Ă©tablie lors de la rĂ©vision de 1970
 de l'usage des locaux Ă  cette n’est plus dĂ©livrĂ© par l’administration de certificat administratif se prononçant sur la qualification juridique des locaux concernĂ©s, au sens de l’ancien article du code de la construction et de l’habitation supprimĂ© par l’ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005. L’établissement du caractĂšre juridique d’un local doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© par un professionnel, le plus souvent un appartient donc au propriĂ©taire et Ă  son notaire d'apporter la preuve par tout moyen baux, actes de ventes, permis de construire, tĂ©moignages, bottins et annuaires divers, documents fiscaux, dĂ©claration Ă©tablie lors de la rĂ©vision de 1970
 de l'usage des locaux au 1er janvier 1970. Il est possible d’obtenir les fiches de rĂ©visions fonciĂšres de 1970 auprĂšs de la Chambre des Notaires de Paris, qui dispose d’un accĂšs direct Ă  ces documents. Et c’est le rĂŽle des notaires de qualifier l’usage des locaux. Le meublĂ© de tourisme est un logement louĂ© entier Ă  l’usage exclusif du locataire » ou la location d’une simple chambre chez l’habitant, si celle-ci ne rĂ©pond pas Ă  la dĂ©finition des chambres d’ chambres d'hĂŽtes sont des chambres meublĂ©es situĂ©es chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes pour une ou plusieurs nuitĂ©es, assorties de prestations incluses dans le tarif, comme le petit-dĂ©jeuner et la fourniture du linge de maison. Un certain nombre de dispositions lĂ©gislatives et rĂšglementaires dĂ©finissent ce mode d’ en savoir plus sur les chambres d’hĂŽtes, vous pouvez consulter le site de la Ville de Paris ou le site du service public. Si les locaux annexes sont distincts de votre rĂ©sidence principale comme pourrait l’ĂȘtre une chambre de service ou un local contigu mais indĂ©pendant, ils ne sont pas considĂ©rĂ©s comme faisant partie de la mĂȘme unitĂ© de logement que votre rĂ©sidence les louer en meublĂ© de tourisme, il convient donc d’entreprendre les dĂ©marches suivantes. Toutes les surfaces Ă  usage d’habitation sont prises en compte dans cette rĂ©glementation, indĂ©pendamment des rĂšgles concernant le respect des normes d’habitabilitĂ©. Pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter au paragraphe suivant ou au rĂšglement sanitaire. Sans autorisation prĂ©alable de changement d’usage, le propriĂ©taire s’expose Ă  une amende de 50 000 € par logement et une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour et par mÂČ jusqu’à rĂ©gularisation. Les poursuites sont engagĂ©es par la Ville de Paris auprĂšs du Tribunal de Grande Instance de Paris - section mĂȘme, des sanctions pĂ©nales sont possibles en cas de fausse dĂ©claration, dissimulation ou tentative de dissimulation des locaux soumis Ă  dĂ©claration article du Code de la construction et de l’habitation emprisonnement d’un an et amende de 80 000 € avec intervention de la Brigade de rĂ©pression de la dĂ©linquance astucieuse de la PrĂ©fecture de Police.De plus, tous les baux sont rĂ©putĂ©s nuls de plein droit », comme tous accords ou conventions conclus en violation du prĂ©sent article».Enfin, en application de l’article du Code de la construction et de l’habitation, il est rappelĂ© que l’usage des locaux n’est en aucun cas affectĂ© par la prescription trentenaire prĂ©vue par l’article 2227 du Code civil ».Pour en savoir plus, reportez-vous au Code de la construction et de l’habitation articles L631-7 Ă  L631-10 Autorisation de changement d'usage d'un bien immobilier. Les dĂ©cisions d’autorisation de changement d’usage sont dĂ©livrĂ©es sous rĂ©serve du droit des tiers. Les locations ne peuvent ĂȘtre faites qu’avec l’accord du propriĂ©taire et doivent se conformer par ailleurs aux rĂšgles de la d’envisager de louer son logement en meublĂ© de tourisme, il est donc indispensable de vĂ©rifier si cette activitĂ© est autorisĂ©e au sein de la copropriĂ©tĂ© en vĂ©rifiant ce point dans le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© qui peut interdire la pratique expresse des locations de courte durĂ©e ou interdire la pratique de toute activitĂ© professionnelle. Cette restriction est gĂ©nĂ©ralement imposĂ©e dans les immeubles Ă  usage d’habitation exclusivement bourgeoise », oĂč toute activitĂ© mĂȘme libĂ©rale est convient Ă©galement de noter qu'en cas d'atteinte Ă  la destination de l'immeuble ou aux droits des autres copropriĂ©taires, le syndicat des copropriĂ©taires a qualitĂ© pour agir en justice contre le bailleur 10 juill. 1965, art. 15 qui s'expose, en outre, aux poursuites individuelles des copropriĂ©taires pour trouble de jouissance ou trouble anormal de voisinage voir arrĂȘt de la Cour d’appel de Paris n° 15/18917 du 15 juin 2016.Pour en savoir plusLes meublĂ©s touristiques dans les immeubles en copropriĂ©tĂ©, Étude par Hugues PĂ©rinet-Marquet, La Semaine Juridique - Notariale et ImmobiliĂšre - N° 26, 30 juin pouvez Ă©galement joindre un conseiller juriste de l'Agence dĂ©partementale d'information sur le logement ADIL 75 - 46 bis, boulevard Edgar Quinet 75014 Paris au du lundi de 13h45 Ă  18h et du mardi au vendredi de 9h Ă  12h45 et de 14h Ă  18h, qui pourra vous apporter toute information et conseils utiles sur les rĂšgles de copropriĂ©tĂ© les questions de nuisances qui ne relĂšvent pas de la rĂ©glementation sur les changements d’usage, vous pouvez utilement appeler le 3975 ou vous rendre sur le site de la Ville de Paris, susceptibles de vous orienter sur ces questions, ou prendre contact avec la PrĂ©fecture de Police sur les questions de sĂ©curitĂ© et d’ Avant de louer votre rĂ©sidence principale en tant que meublĂ© de tourisme, assurez-vous- Que le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© le permet- Que votre bail vous permet de sous-louer - Que votre bailleur a donnĂ© son accord Ma plateforme de location saisonniĂšre m’indique que la limite de durĂ©e annuelle maximale de location de 120 nuits par an ne concerne que les logements entiers situĂ©s dans les arrondissements centraux de Paris 75001, 75002, 75003 et 75004 Est-ce bien le cas ?Non - la limite de 120 jours concerne tout Paris, pas seulement les arrondissements centraux,- cette limite ne concerne que les locaux Ă  usage d’habitation occupĂ©s Ă  titre de rĂ©sidences principales par le loueur, sous rĂ©serve d’avoir dĂ©posĂ© une dĂ©claration de meublĂ© de tourisme en ligne, conformĂ©ment Ă  l’article du code du tourisme,- Enfin, si le logement ne concerne pas votre rĂ©sidence principale, plusieurs dĂ©marches sont nĂ©cessaires pour que cela soit autorisĂ© voir rubrique plus haut. L’article 145 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l'amĂ©nagement et du numĂ©rique loi ELAN prĂ©voit un certain nombre de sanctions pour les loueurs en meublĂ© qui contreviennent aux dispositions de l’article du code du tourisme- Non respect par le loueur de son obligation d’enregistrement amende civile maximum de € auprĂšs du TGI - Non respect par le propriĂ©taire de la transmission Ă  la ville du dĂ©compte des nuitĂ©es louĂ©es en meublĂ© de tourisme amende civile maximum de € auprĂšs du TGI D’autres sanctions sont prĂ©vus pour les plates-formes de rĂ©servation internet qui contreviennent aux dispositions de l’article III du code du tourisme article 145 de la loi ELAN- Non respect par la plateforme de location touristique de la publication du numĂ©ro d’une annonce de location de courte durĂ©e amende civile maximum de par local publiĂ© sans numĂ©ro- Non respect par la plateforme de la transmission du dĂ©compte des nuitĂ©es et/ou dĂ©passement des 120 jours pour les annonces publiĂ©es amende civile maximum de par annonce aprĂšs dĂ©cret en Conseil d’État. Vous souhaitez avoir plus de renseignements sur la dĂ©claration de meublĂ© de tourisme et le numĂ©ro d’enregistrement? Vous pouvez consulter la FAQ ci-dessous La dĂ©claration peut ĂȘtre dĂ©posĂ©e par toute personne souhaitant louer un meublĂ© de tourisme ou par son mandataire ex. agence immobiliĂšre, sociĂ©tĂ©,
.Rappel Les locataires doivent avoir au prĂ©alable obtenu l’accord Ă©crit de leur propriĂ©taire. Pour en savoir plus sur la sous-location, consulter le site du service public. La possibilitĂ© de louer dans la limite de 120 jours par an de date Ă  date ne concerne que les logements occupĂ©s en rĂ©sidence autres logements ne peuvent pas bĂ©nĂ©ficier de cette tolĂ©rance ils doivent en effet faire l’objet d’une autorisation prĂ©alable de changement d’usage avec compensation. Lorsque cette autorisation est obtenue, ces locaux deviennent alors des locaux commerciaux dans lesquels la location peut s’exercer sans limite de durĂ©e. Pour obtenir un numĂ©ro d’enregistrement, dĂ©posez votre dĂ©claration de meublĂ© de tourisme en ligne sur le tĂ©lĂ©service numĂ©ro d’enregistrement sera affichĂ© Ă  l’écran dĂšs que vous aurez validĂ© votre dĂ©claration. Il vous sera Ă©galement adressĂ© par courriel et vous aurez la possibilitĂ© de tĂ©lĂ©charger un rĂ©capitulatif Ă  tout de commencer, munissez-vous de votre dernier avis de taxe d’habitation pour ce local, afin de pouvoir indiquer dans votre dĂ©claration l’identifiant du local. Cet identifiant figure au bas de la page vous ne disposez pas d’avis de taxe d’habitation dĂ©mĂ©nagement rĂ©cent, exemption de la taxe d’habitation
, vous pouvez nĂ©anmoins obtenir sans dĂ©lai le numĂ©ro d’enregistrement. Il vous suffira de cocher la case J’identifie mon local autrement » Ă©tape 3. Vous pourrez alors poursuivre votre dĂ©claration. Il n’y a aucun document Ă  fournir Ă  l’appui de votre dĂ©claration ; le dĂ©clarant attestant sur l’honneur de l’exactitude des informations enregistrĂ©es. Toutefois, des justificatifs prouvant l’occupation du logement en rĂ©sidence principale par le loueur ou, le cas Ă©chĂ©ant, que le local dĂ©clarĂ© n’est pas Ă  usage d’habitation, pourront vous ĂȘtre demandĂ©s en cas de contrĂŽle par l’administration parisienne. L’identifiant de votre local figure au bas de la page 4 de votre avis de taxe d’habitation. Il est composĂ© de 10 chiffres et d’une l’étape 3, saisissez les 10 chiffres sans la lettre de l’identifiant, puis cliquez sur le bouton VĂ©rifier l’adresse» qui vous permettra de vĂ©rifier si l’adresse correspondant Ă  l’identifiant que vous avez saisi est correcte. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur RĂ©initialiser» pour corriger l’identifiant, ou sur J’identifie mon local autrement» pour continuer la saisie sans vous ne pourrez pas valider la dĂ©claration si vous n’avez pas cliquĂ© sur VĂ©rifier l’adresse» aprĂšs avoir saisi votre identifiant. Tous les champs du formulaire en ligne sont obligatoires, sauf mention contraire. Quelques pistes si vous rencontrez des difficultĂ©s pour les remplir- Identifiant voir question prĂ©cĂ©dente- Étage si votre bien est un duplex situĂ© au 1er et 2e Ă©tage par exemple, indiquez 1 et 2», ou maison» pour une maison
- NumĂ©ro d’appartement/porte Ă  dĂ©faut du numĂ©ro d’appartement ou de lot de copropriĂ©tĂ©, prĂ©cisez oĂč se situe la porte par rapport Ă  l’escalier ex. gauche, face
 Non selon votre situation, d’autres dĂ©marches prĂ©alables peuvent ĂȘtre nĂ©cessaires voir ci-dessus. Il vous suffit de vous connecter au tĂ©lĂ©service et de retirer votre dĂ©claration. Le numĂ©ro d’enregistrement ne pourra alors plus ĂȘtre utilisĂ©. Si vous souhaitez reprendre la location, il vous reviendra de dĂ©poser une nouvelle dĂ©claration. Un nouveau numĂ©ro vous sera alors dĂ©livrĂ©. L’absence de dĂ©claration de la location en meublĂ© de tourisme expose le loueur en meublĂ© de tourisme Ă  une amende civile d’un montant maximum de 5000 €, conformĂ©ment Ă  l’article du code du tourisme. Pour toute question relative Ă  la dĂ©claration ou Ă  l’autorisation de changement d’usage Ă  Paris, vous pouvez Ă©crire Ă  la Ville de Paris - Bureau de la protection des locaux d'habitation - 103 avenue de France 75013 PARIS ou sur Pour toute question relative au changement de destination Ă  Paris, vous pouvez vous adresser au BASU Bureau Accueil et Service Ă  Usager de la direction de l'urbanisme de la Ville de Paris. Liste des meublĂ©s touristiques dĂ©clarĂ©s sur le territoire parisien en open data site officiel de l’administration française - MeublĂ© touristique ou meublĂ© d'habitation Direction gĂ©nĂ©rale des entreprises – MeublĂ© de tourisme Article 51 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une RĂ©publique numĂ©rique Code du tourisme L324 1 Ă  L324 2 1 Code du tourisme D324 1 Ă  R324 3 Code du tourisme 2 Ă  6 1 Code du tourisme 7 Ă  8 ArrĂȘtĂ© du 2 aoĂ»t 2010 fixant les normes et la procĂ©dure de classement des meublĂ©s de tourisme ArrĂȘtĂ© du 6 dĂ©cembre 2010 relatif aux organismes de contrĂŽle des meublĂ©s de tourisme Code de la construction et de l'habitation 7 Ă  09 DĂ©cret n° 2017-678 du 28 avril 2017 relatif Ă  la dĂ©claration prĂ©vue au II de l'article L. 324-1-1 du Code du tourisme et modifiant les articles D. 324-1 et D. 324-1-1 du mĂȘme code

demandeexpresse de clients de garder le contrĂŽle sur les droits de vote. 2 Dont (i) 575 725 ADR VEOLIA ENVIRONNEMENT, (ii) 8 105 458 actions VEOLIA ENVIRONNEMENT assimilĂ©es au titre des dispositions de l’article L. 233-9 I, 6° du code de commerce du fait de la conclusion d’un contrat de prĂȘt-emprunt de titres, et (iii) 2 827 336

INFO 20 MINUTES » Le bilan des soldes Ă  Paris est moins catastrophique que prĂ©vu Il y a un regain d’optimisme quand les touristes reviennent » juge Dominique Restino, prĂ©sident de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris EAU ​Ces commerces remplissent vos gourdes avec le sourire Ă  Paris En septembre 2021, Eau de Paris a lancĂ© l’initiative Ici, je choisis l’eau de Paris ». OĂč en est l’initiative alors que l’étĂ© et les fortes chaleurs arrivent ? SOLIDARITE À Perpignan, un nouveau dispositif renforce la sĂ©curitĂ© des commerçants Pour l’heure, le dispositif est destinĂ© uniquement aux commerçants du centre-ville mais il pourrait ĂȘtre Ă©tendu en fonction de son succĂšs MONTPELLIER Finalement, la place de la ComĂ©die va conserver ses terrasses cet Ă©tĂ© Le dĂ©but des travaux de la place emblĂ©matique et de l’esplanade est reportĂ© au 1er septembre EVENEMENT Des mĂ©diateurs pour gĂ©rer les conflits Ă  la Foire de Paris Depuis dix ans, des mĂ©diateurs professionnels tiennent un stand Ă  la Foire de Paris et rĂ©solvent gratuitement les conflits entre clients et commerçants ALCOOL Les Ă©piciers de nuit vont fermer les week-ends des vacances Ă  Montpellier Le reste de la semaine, ces commerçants n'auront pas le droit de vendre de l'alcool la nuit PETITION Les commerçants rennais s'accrochent au parking Vilaine Charles Compagnon, l’un des membres de l’opposition municipale, remettra une pĂ©tition d’opposition Ă  la dĂ©molition du parking Ă  la maire Nathalie AppĂ©rĂ© lundi lors du conseil municipal ENTREPRISE Les dĂ©putĂ©s votent pour protĂ©ger le patrimoine personnel des indĂ©pendants Lors de l’examen du projet de loi en faveur de l’activitĂ© professionnelle indĂ©pendante », l’AssemblĂ©e a votĂ© pour un statut unique pour les trois millions d’indĂ©pendants COMMERCES Pour les commerçants du centre de Marseille, l'esprit de NoĂ«l n'y est pas DĂ©jĂ  Ă©chaudĂ©s par les manifestations Ă  rĂ©pĂ©tition les samedis et le coronavirus, les commerçants marseillais font dĂ©sormais face Ă  la grĂšve des Ă©boueurs en cette pĂ©riode cruciale pour eux
avantqu'il ne soit statuĂ© sur l'ouverture de la procĂ©dure, le greffier, Ă  la demande du prĂ©sident du tribunal, avise le reprĂ©sentant lĂ©gal de la personne morale dĂ©bitrice ou le dĂ©biteur personne physique qu'il doit rĂ©unir le comitĂ© social et Ă©conomique, pour que soient dĂ©signĂ©es les personnes habilitĂ©es Ă  ĂȘtre entendues par le tribunal et Ă  Depuis 2008, le dĂ©sĂ©quilibre significatif de l’article I, 2° du Code de commerce a connu un succĂšs grandissant. Mais cette notion n’est plus aujourd’hui l’apanage du seul Code de commerce, l’article 1171 nouveau du Code civil – issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016 portant rĂ©forme du droit des contrats, entrĂ©e en vigueur depuis le 1er octobre dernier – sanctionne dans les contrats d’adhĂ©sion, toute clause crĂ©atrice d’un dĂ©sĂ©quilibre significatif. Le prĂ©sent article a vocation Ă  faire le point Ă  date sur la jurisprudence rĂ©cente rendue sur le fondement de l’article I, 2° du Code de commerce ainsi qu’à prĂ©senter le nouveau dispositif prĂ©vu Ă  l’article 1171 nouveau du Code civil1. * * * I – FOCUS SUR LE DESEQUILIBRE SIGNIFICATIF DE L’ARTICLE I, 2° DU CODE DE COMMERCE L’article L. 442-6, I, 2° prĂ©voit qu’ engage la responsabilitĂ© de son auteur et l’oblige Ă  rĂ©parer le prĂ©judice causĂ© le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculĂ©e au rĂ©pertoire des mĂ©tiers », de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial Ă  des obligations crĂ©ant un dĂ©sĂ©quilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». La jurisprudence rendue depuis 8 ans sur le fondement du dĂ©sĂ©quilibre significatif du Code de commerce a Ă©tĂ© trĂšs abondante, comblant ainsi les lacunes du lĂ©gislateur, notamment l’absence de dĂ©finition lĂ©gale de la notion. Mais si la jurisprudence s’est avĂ©rĂ©e prolixe, elle montre Ă©galement l’aspect rĂ©pressif dual que revĂȘt l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce. En effet, une distinction doit s’opĂ©rer dans l’analyse de la jurisprudence entre les dĂ©cisions dans lesquelles le ministre de l’Économie est partie prenante Ă  la procĂ©dure et celles oĂč l’action est introduite Ă  l’initiative des seuls opĂ©rateurs Ă©conomiques. S’agissant du contentieux rendu Ă  l’initiative du ministre de l’Économie, il est d’une redoutable efficacitĂ© et la trĂšs grande majoritĂ© des dĂ©cisions rendues retient le dĂ©sĂ©quilibre significatif A. À ce contentieux d’envergure, s’oppose le contentieux dont l’initiative revient aux seuls opĂ©rateurs Ă©conomiques et dans lequel le ministre de l’Économie s’abstient de toute intervention, le justifiable ne disposant ni de son appui ni de ses moyens d’action. Ce contentieux pĂšche par son incohĂ©rence et met en lumiĂšre des secteurs de la vie Ă©conomique bien Ă©loignĂ©s des prĂ©occupations initiales du lĂ©gislateur. Ce contentieux est contrastĂ© et les juges du fond rejettent de façon quasi-systĂ©matique le dĂ©sĂ©quilibre significatif B. A – Le contentieux Ă  l’initiative du Ministre de l’économie L’article L. 442-6, III, du Code de commerce accorde au Ministre de l’économie des prĂ©rogatives importantes pour lutter contre des clauses et/ou des pratiques qu’il considĂ©rerait comme contraires Ă  l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce. Les moyens d’action mis Ă  sa disposition sont gĂ©nĂ©raux et ont, par nature, vocation Ă  s’appliquer dans des contentieux portant sur tous les secteurs de la vie Ă©conomique tels que, bien Ă©videmment, la grande distribution mais pas seulement [Pourtant, dans la grande majoritĂ© des cas, les moyens dont il dispose sont mobilisĂ©s uniquement Ă  l’encontre de la grande distribution, notamment alimentaire]. Ainsi, le Ministre de l’économie a la possibilitĂ© d’introduire l’action devant la juridiction civile ou commerciale Ă  l’occasion de laquelle il peut demander d’ordonner la cessation des pratiques litigieuses, faire constater la nullitĂ© des clauses ou contrats illicites, demander la rĂ©pĂ©tition de l’indu et des dommages et intĂ©rĂȘts. En outre, il peut demander le prononcĂ© d’une amende civile dont le montant ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  2 millions d’euros2, ce montant Ă©tant passĂ© Ă  5 millions d’euros depuis l’adoption en lecture dĂ©finitive par l’AssemblĂ©e Nationale du projet de loi relatif Ă  la transparence, Ă  la lutte contre la corruption et Ă  la modernisation de la vie Ă©conomique dit Sapin II ». Pour l’annĂ©e 2015, 10 dĂ©cisions concernant le dĂ©sĂ©quilibre significatif ont Ă©tĂ© rendus dans des contentieux ayant pour origine une action du ministre de l’Économie. Pour l’annĂ©e 2016 et Ă  l’heure oĂč le prĂ©sent article est rĂ©digĂ©, une seule dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue par la Cour de cassation dans le cadre du contentieux du ministre de l’Économie. ➱ Que doit-on retenir de la jurisprudence rĂ©cente rendue sur le fondement de l’article I, 2° du Code de commerce ? 1 Sur la notion de soumission du partenaire faible au contrat Pour qu’il y ait dĂ©sĂ©quilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, il faut l’existence d’un nĂ©cessaire rapport de force. Le partenaire doit soumettre ou tenter de soumettre l’autre Ă  des obligations qui sont significativement dĂ©sĂ©quilibrĂ©es dans les droits et obligations des parties. Cette notion a Ă©tĂ© identifiĂ©e par la Cour d’appel de Paris au fait d’imposer »3 ou tenter d’imposer ou encore de faire peser ou tenter de faire peser sur un partenaire commercial, du fait du dĂ©sĂ©quilibre du rapport de force existant entre les parties, des obligations injustifiĂ©es et non rĂ©ciproques »4. Cette notion, qui caractĂ©rise l’élĂ©ment moral du comportement sanctionnĂ©, ne s’identifie pas Ă  une contrainte irrĂ©sistible et ne requiert pas nĂ©cessairement l’existence de pressions sur le partenaire faible. L’insertion d’une clause dĂ©sĂ©quilibrĂ©e dans un contrat d’adhĂ©sion peut caractĂ©riser la soumission, ainsi que l’a retenu la Cour de cassation dans son arrĂȘt du 27 mai 2015 concernant le Galec Mais attendu qu’ayant constatĂ© que les clauses litigieuses Ă©taient insĂ©rĂ©es dans tous les contrats signĂ©s par les fournisseurs, lesquels ne disposaient pas du pouvoir rĂ©el de les nĂ©gocier, et relevĂ© que les fournisseurs, dont seuls 3 % Ă©taient des grands groupes, ne pouvaient pas prendre le risque d’ĂȘtre dĂ©rĂ©fĂ©rencĂ©s par le GALEC qui dĂ©tenait, en 2009, 16,9 % des parts du marchĂ© de la distribution, la Cour d’appel, qui n’a pas procĂ©dĂ© par affirmation gĂ©nĂ©rale, a pu en dĂ©duire que les fournisseurs avaient Ă©tĂ© soumis aux exigences du GALEC, caractĂ©risant ainsi l’existence d’une soumission au sens de l’article L. 442-6 I 2° du Code de commerce »5. Plus rĂ©cemment, dans un arrĂȘt du 4 octobre 2016, la Cour de cassation a confirmĂ© l’analyse de la Cour d’appel de Paris qui, par un arrĂȘt du 1er octobre 2014, avait condamnĂ© les sociĂ©tĂ©s du groupe Carrefour Ă  raison de certaines clauses contenues dans les contrats conclus avec les fournisseurs. À l’appui de son pourvoi, le groupe Carrefour reprochait, notamment, Ă  la Cour d’appel d’avoir purement et simplement interdit, quelle que soit la personne du fournisseur, l’insertion de certaines clauses dans ses contrats, sans se livrer Ă  une analyse concrĂšte et globale des contrats en cause permettant d’évaluer les rapports de force en prĂ©sence et, in fine, pour dĂ©duire l’existence ou non d’une tentative de soumission ou d’une soumission d’une partie Ă  l’autre. L’enseigne prĂ©tendait que la Cour d’appel de Paris s’était fondĂ©e sur des considĂ©rations gĂ©nĂ©rales affranchies de tout examen casuistique concret et tirĂ©es de la structure du secteur de la distribution et de l’hĂ©tĂ©rogĂ©nĂ©itĂ© des fournisseurs ». En outre, Carrefour estimait que certains fournisseurs n’étaient pas en position de faiblesse Ă  son Ă©gard et qu’ils disposaient d’une possibilitĂ© effective de nĂ©gocier. Or, en se dispensant de rechercher, ainsi qu’elle y Ă©tait invitĂ©e, si certains fournisseurs ne pouvaient, par leur puissance Ă©conomique, le nombre important de rĂ©fĂ©rences de produits qu’ils proposent et, pour certaines d’entre elles, leur caractĂšre incontournable, rendre impossible au distributeur d’envisager leur dĂ©rĂ©fĂ©rencement, de telle sorte que le rapport de force avec ce dernier s’en trouvait, sinon inversĂ©, Ă  tout le moins Ă©quilibrĂ©, la Cour d’appel, qui a nĂ©anmoins fait interdiction au distributeur d’insĂ©rer certaines clauses dans les conditions gĂ©nĂ©rales d’approvisionnement et la convention de partenariat, le plaçant ainsi dans une situation de net dĂ©savantage, n’a pas lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision au regard de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, ensemble le principe de la libertĂ© contractuelle ». Carrefour estimait enfin que le dĂ©sĂ©quilibre significatif ne pouvait se dĂ©duire que de l’examen d’un contrat finalisĂ© et conclu et non d’un contrat-type qui n’a pas nĂ©cessairement vocation Ă  ĂȘtre signĂ© en l’état. Rejetant les prĂ©tentions du groupe Carrefour, la Cour de cassation estime, d’une part, que l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce peut s’appliquer Ă  un contrat-type proposĂ© Ă  des fournisseurs et, d’autre part, que les sociĂ©tĂ©s du groupe Carrefour, n’ayant pas allĂ©guĂ© que certains des fournisseurs, Ă  raison de leur puissance Ă©conomique, du nombre important de rĂ©fĂ©rences qu’ils proposaient ou de leur caractĂšre incontournable, seraient parvenus Ă  obtenir la suppression des clauses litigieuses dans le cadre de nĂ©gociations, la Cour d’appel a en consĂ©quence pu se rĂ©fĂ©rer Ă  la structure du secteur de la distribution alimentaire en France pour caractĂ©riser l’existence d’une soumission ou d’une tentative de soumission au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce6. PrĂ©cisons toutefois que le fait de proposer Ă  ses partenaires un contrat-type n’aboutit pas, ipso facto, Ă  la caractĂ©risation d’un acte positif de soumission qui pourrait aboutir Ă  la dĂ©monstration d’un dĂ©sĂ©quilibre significatif. La Commission d’examen des pratiques commerciales CEPC a d’ailleurs indiquĂ© que le fait de proposer des clauses prĂ©-rĂ©digĂ©es n’est pas interdit dĂšs lors que celles-ci peuvent ĂȘtre modifiĂ©es Ă  l’issue d’une rĂ©elle nĂ©gociation entre les parties7. 2 Sur la mĂ©thode d’apprĂ©ciation globale du dĂ©sĂ©quilibre significatif Le dĂ©sĂ©quilibre significatif doit faire l’objet d’une analyse globale et concrĂšte du contrat. Par deux arrĂȘts rendus le 3 mars 2015 dans les affaires Eurauchan8 et Provera9, la Cour de cassation a prĂŽnĂ© une apprĂ©ciation des clauses dans leur contexte, au regard de l’économie gĂ©nĂ©rale du contrat. Ainsi, dans l’affaire Eurauchan, la Cour de cassation a jugĂ© qu’il [l’arrĂȘt d’appel] retient enfin, aprĂšs avoir rappelĂ© qu’il appartient Ă  la sociĂ©tĂ© Eurauchan de dĂ©montrer que la modification des autres clauses, Ă  l’issue de la nĂ©gociation invoquĂ©e, a permis de rééquilibrer le contrat, que celle-ci ne l’établit pas ; qu’en l’état de ces constatations et apprĂ©ciations souveraines, la Cour d’appel, qui n’a pas inversĂ© la charge de la preuve et n’était pas tenue de rĂ©pondre au moyen inopĂ©rant invoquĂ© par la deuxiĂšme branche et qui a procĂ©dĂ© a une apprĂ©ciation concrĂšte et globale des contrats en cause, a caractĂ©risĂ© le dĂ©sĂ©quilibre significatif auquel la sociĂ©tĂ© Eurauchan a soumis ses fournisseurs ». Il sera notĂ© que dans l’affaire Provera, la Cour de cassation a Ă©galement approuvĂ© la Cour d’appel d’avoir tenu compte du contexte dans lequel le contrat Ă©tait conclu ou proposĂ© Ă  la nĂ©gociation et prĂ©cisĂ© qu’elle n’était pas tenue de rechercher les effets prĂ©cis du dĂ©sĂ©quilibre significatif Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant relevĂ© l’existence d’un dĂ©sĂ©quilibre significatif dans les droits et obligations des parties, rĂ©sultant de deux clauses litigieuses, qu’aucune autre stipulation ne permettait de corriger, et constatĂ© qu’aucune suite n’était donnĂ©e aux rĂ©serves ou avenants proposĂ©s par les fournisseurs pour les modifier, la Cour d’appel, qui a procĂ©dĂ© Ă  une analyse globale et concrĂšte du contrat et apprĂ©ciĂ© le contexte dans lequel il Ă©tait conclu ou proposĂ© Ă  la nĂ©gociation, et qui n’était pas tenue de rechercher les effets prĂ©cis du dĂ©sĂ©quilibre significatif auquel la sociĂ©tĂ© Provera avait soumis ou tentĂ© de soumettre ses partenaires, a satisfait aux exigences de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce ». Notons que dans les dĂ©cisions prĂ©citĂ©es, la Cour de cassation approuve la mĂ©thodologie des juges du fond qui acceptent de vĂ©rifier le possible rééquilibrage du contrat par d’autres clauses. Mais dans ce cas, c’est Ă  l’auteur du dĂ©sĂ©quilibre de prouver que le dĂ©sĂ©quilibre gĂ©nĂ©rĂ© par une ou plusieurs clauses est rééquilibrĂ© au travers d’autres clauses du contrat. Au regard de cette mĂ©thode d’analyse, il est permis de dire qu’une clause qui créé un dĂ©sĂ©quilibre significatif dans un contrat peut parfaitement ĂȘtre licite dans un autre contrat si celui-ci comporte des stipulations permettant de procĂ©der Ă  un juste rééquilibrage. 3 Sur les obligations crĂ©atrices d’un dĂ©sĂ©quilibre significatif C’est l’absence de contrepartie ou la contrepartie disproportionnĂ©e ou l’absence de rĂ©ciprocitĂ© des dispositions contestĂ©es qui constituent les critĂšres dĂ©cisifs en vue d’apprĂ©hender la notion de dĂ©sĂ©quilibre significatif et qui constituent une preuve du dĂ©sĂ©quilibre. Les dĂ©cisions rendues par la Cour de cassation en 2015 et 2016 confirment l’analyse qui avait Ă©tĂ© retenu par les juges du fond. Ont, notamment, pu ĂȘtre jugĂ©es comme constitutives d’un dĂ©sĂ©quilibre significatif ou confirmĂ©es comme telles par la Cour de cassation les clauses suivantes ‱ la clause de garantie de rotation de stock par laquelle un fournisseur s’engage Ă  avoir une couverture de stock infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  ses dĂ©lais de paiement et Ă  reprendre les produits de faible rotation. Cette clause institue une contrainte pour le seul fournisseur dans la mesure oĂč le distributeur [Bricorama] se garde bien de prĂ©voir un paiement accĂ©lĂ©rĂ© des produits dont la rotation est trĂšs rapide 
 ». En outre, la rotation du stock 
 n’est pas de la seule responsabilitĂ© du fournisseur mais Ă©galement [du distributeur] ». Les termes de la clause sont dĂ©sĂ©quilibrĂ©s et sa nullitĂ© doit ĂȘtre prononcĂ©e10 ; ‱ la clause de protection de stock et la clause de mĂ©vente des produits qui font supporter automatiquement l’intĂ©gralitĂ© de la charge du risque commercial diminution du prix, mĂ©vente sur le fournisseur alors qu’à la suite du contrat de vente de son produit au profit de Darty, le fournisseur ne maĂźtrise plus le devenir de celui-ci sur le marchĂ© »11 ; ‱ l’intangibilitĂ© des conditions gĂ©nĂ©rales d’achat CGA d’un distributeur, leur systĂ©matisation et l’inversion de l’initiative de la nĂ©gociation prĂ©vue par l’article L. 441-6 du Code de commerce qui doit, par principe, relever du fournisseur et non du distributeur12 ; ‱ la clause imposant aux fournisseurs un dĂ©lai de 30 jours pour le rĂšglement des prestations de services de coopĂ©ration commerciale Ă  compter de la date d’envoi de la facture alors que le paiement des marchandises par le distributeur auprĂšs de ces mĂȘmes fournisseurs s’effectue dans des dĂ©lais beaucoup plus longs 30, 45, 50 ou 60 jours et le fait que cette clause soit systĂ©matique, qu’il n’y ait aucune nĂ©gociation Ă  son sujet et qu’elle aboutisse Ă  crĂ©er un vĂ©ritable Ă©cart dans les dĂ©lais de paiement entre les parties. En l’espĂšce, le distributeur le GALEC ne justifiait pas que d’autres clauses du contrat permettaient de rééquilibrer les obligations des parties. DĂšs lors, compte tenu de ces Ă©lĂ©ments, une telle distorsion entre le GALEC et ses fournisseurs rĂ©sultant de la clause de dĂ©lai de 30 jours imposĂ©e Ă  ces derniers est constitutive d’un dĂ©sĂ©quilibre significatif13 ; ‱ l’exclusion d’office de tout escompte pour le paiement anticipĂ© des prestations de services et ristournes, imposĂ©e aux fournisseurs, alors mĂȘme que certains contrats prĂ©voient l’existence d’un escompte en faveur du distributeur et ce, sans rĂ©ciprocitĂ© en faveur des fournisseurs14 ; ‱ la clause par laquelle le distributeur est garanti par son fournisseur contre toute dĂ©tĂ©rioration par les clients du magasin des produits faisant l’objet d’une promotion, opĂ©rant ainsi un vĂ©ritable transfert des risques inhĂ©rents Ă  la mise en vente de ces produits, dont le distributeur doit assumer la charge »15 ; ‱ la clause permettant au distributeur de dĂ©rĂ©fĂ©rencer son fournisseur unilatĂ©ralement, sans prĂ©avis ni indemnisation en raison d’une sous-performance du produit alors que celle-ci est directement liĂ©e aux conditions dans lesquelles le distributeur le prĂ©sente Ă  la vente16 ; ‱ la clause permettant au distributeur de facturer ses prestations avant mĂȘme leur rĂ©alisation quand ses achats sont payĂ©s de 30 Ă  60 jours aprĂšs rĂ©ception des marchandises, les dĂ©lais impartis pour le rĂšglement des marchandises du fournisseur Ă©tant nĂ©gociables tandis que ceux impartis pour le paiement des prestations du distributeur restent intangibles17 ; ‱ l’obligation faite par le distributeur Ă  ses fournisseurs de lui verser des ristournes de fin d’annĂ©e RFA calculĂ©es sans aucune contrepartie ou en contrepartie de la constatation d’un chiffre d’affaires sous-estimĂ©18 ; ‱ l’obligation Ă  la charge des fournisseurs de verser au distributeur des acomptes mensuels prĂ©visionnels de ristournes avant que celui-ci ne paie les marchandises qui lui sont livrĂ©es19 ; ‱ la clause de rĂ©vision des tarifs pour laquelle il n’existe aucune rĂ©ciprocitĂ© dans ses conditions de mise en Ɠuvre selon que l’initiative en revient au distributeur ou aux fournisseurs, la baisse de tarif initiĂ©e par le distributeur rendant systĂ©matique et immĂ©diate la dĂ©nonciation de l’accord et emportant obligation de renĂ©gocier, tandis que les fournisseurs doivent justifier d’élĂ©ments objectifs sur la base desquels ils entendent procĂ©der Ă  une augmentation », toute modification devant recueillir le consentement du distributeur, sans que la teneur de ces Ă©lĂ©ments objectifs soit connue20 ; ‱ la clause relative au taux de service dont le caractĂšre est gĂ©nĂ©ral et imprĂ©cis et qui prĂ©voit un systĂšme automatique de pĂ©nalitĂ© en cas de non-respect par les fournisseurs d’un taux de service minimum, entraĂźnant ainsi une disproportion entre le manquement invoquĂ© et la sanction prononcĂ©e qui est dĂ©pourvue de rĂ©ciprocitĂ© et de contrepartie et pour laquelle le critĂšre d’application est inconnu21 ; ‱ les clauses accordant au distributeur la prĂ©rogative d’annuler la commande, de refuser la livraison en totalitĂ© ou en partie, en laissant tous les frais Ă  la charge du fournisseur, et de demander rĂ©paration du prĂ©judice subi, en cas de retard d’une heure, voire d’une demi-heure pour les produits frais et en flux tendus », ce dispositif se cumulant avec des pĂ©nalitĂ©s financiĂšres alors mĂȘme que le distributeur s’engage seulement Ă  tout mettre en Ɠuvre afin de respecter les horaires dĂ©finis dans la prise de rendez-vous, dans une fourchette d’une heure maximum au-delĂ  de l’heure fixĂ©e, le principe de dĂ©dommagement des surcoĂ»ts engendrĂ©s par le retard dĂ» Ă  son propre fait s’établissant sur la base d’une nĂ©gociation prĂ©alable avec le fournisseur22. Au regard des Ă©lĂ©ments d’espĂšce, la Cour de cassation a jugĂ© que le dispositif faisait ressortir une absence de rĂ©ciprocitĂ© et une disproportion entre les obligations des parties, qu’aucun impĂ©ratif ne permettait de justifier ; ‱ la clause autorisant le distributeur Ă  refuser une marchandise dont la date limite de consommation DLC, ou la date limite d’utilisation optimale DLUO, est identique Ă  celle figurant sur les produits prĂ©cĂ©demment livrĂ©s par le fournisseur. Une telle clause fait ressortir une disproportion dans les droits des parties que les impĂ©ratifs de sĂ©curitĂ© et de fraĂźcheur des produits, comme le risque de dĂ©sorganisation des entrepĂŽts ou des magasins ne justifient pas23 ; ‱ la clause prĂ©voyant que les prestations de coopĂ©ration commerciale fournies par le distributeur sont calculĂ©es Ă  partir d’un pourcentage estimĂ© du chiffre d’affaires, qu’elles sont payĂ©es par les fournisseurs, non lors de leur rĂ©alisation, mais suivant un calendrier d’acomptes mensuels, et que les factures d’acompte liĂ©es Ă  ces prestations sont payables Ă  30 jours, tandis que les fournisseurs sont rĂ©glĂ©s dans un dĂ©lai de 45 jours pour les produits non alimentaires. Cette situation crĂ©e un solde commercial Ă  la charge du fournisseur, source d’un dĂ©sĂ©quilibre significatif, peu important que les dĂ©lais de paiement concernent des obligations diffĂ©rentes24. 4 L’application du dĂ©sĂ©quilibre significatif aux relations commerciales internationales Dans trois contentieux internationaux, les juges se sont prononcĂ©s en faveur d’une application positive de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce et ce, alors mĂȘme que les parties avaient prĂ©vu l’application d’un droit Ă©tranger. Le jugement rendu le 7 mai 2015 par le tribunal de commerce de Paris dans l’affaire Expedia a qualifiĂ© sans dĂ©tour l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce de loi de police » au sens de l’article 9 du rĂšglement Rome I relatif aux obligations contractuelles. Une telle qualification a permis aux juges consulaires d’écarter la loi anglaise prĂ©vue contractuellement par les parties afin d’envisager, Ă  l’aune du droit français, certaines clauses litigieuses contenues dans les contrats conclus entre Expedia et les hĂŽteliers25. En l’espĂšce, aprĂšs s’ĂȘtre reconnu compĂ©tent territorialement et ce, nonobstant l’existence d’une clause attributive de compĂ©tence au profit des tribunaux anglais, le tribunal de commerce de Paris a reconnu que la loi applicable au litige Ă©tait la loi anglaise, rejetant ainsi l’argumentation du ministre qui considĂ©rait qu’au regard de la nature dĂ©lictuelle de son action, il devait ĂȘtre fait application du rĂšglement Rome II relatif aux obligations non-contractuelles afin de dĂ©terminer le droit applicable et non le rĂšglement Rome I relatif aux obligations contractuelles. Le raisonnement du tribunal le conduisait alors Ă  faire application de l’article 3-1 du rĂšglement Rome I qui prĂ©voit que le contrat est rĂ©gi par la loi choisie par les parties, aboutissant, en l’espĂšce, Ă  la dĂ©signation de la loi anglaise. Or, les juges ont considĂ©rĂ© que l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce pouvait ĂȘtre qualifiĂ© de loi de police », au sens de l’article 9 dudit rĂšglement, permettant ainsi de faire Ă©chec Ă  la dĂ©signation par les parties de la loi anglaise. En effet, cette disposition ne s’attache pas Ă  la protection d’intĂ©rĂȘts catĂ©goriels et ne se limite pas au secteur de la grande distribution. DĂšs lors, pour des Ă©tablissements situĂ©s en France, l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce est une disposition dont l’observation est nĂ©cessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale et Ă©conomique du pays au point de rĂ©gir impĂ©rativement la situation quelle que soit la loi applicable et de constituer une loi de police ». En consĂ©quence, la clause litigieuse par laquelle l’hĂŽtelier doit aligner automatiquement l’offre en ligne sur les meilleurs conditions tarifaires qu’il accorde peut ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e au regard de la loi de police que constitue l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce. Bien que moins explicite s’agissant de la qualification de loi de police, un Ă©clairage similaire a Ă©tĂ© donnĂ© dans l’affaire Booking26 du 24 mars 2015 dans laquelle le tribunal de commerce de Paris, saisi par le Ministre, Ă©tait amenĂ© Ă  se prononcer sur la licĂ©itĂ© de certaines clauses des contrats conclus entre une sociĂ©tĂ© de droit nĂ©erlandais et des hĂŽteliers français. MalgrĂ© l’existence d’une clause donnant compĂ©tence aux juridictions d’Amsterdam et dĂ©signant la loi nĂ©erlandaise, le tribunal de commerce de Paris s’est reconnu compĂ©tent et a considĂ©rĂ© que les dispositions litigieuses devaient ĂȘtre envisagĂ©es Ă  l’aune du droit français. En l’espĂšce, il a Ă©tĂ© rappelĂ© la nature de l’action du ministre, en l’occurrence une action de police et de gardien de l’ordre public Ă©conomique autonome ». Saisie d’un contredit, la Cour d’appel de Paris a confirmĂ©, le 15 septembre 2015, l’analyse des juges consulaires27. Par un jugement au fond du 29 novembre 2016, le Tribunal de commerce de Paris a admis la contrariĂ©tĂ© de plusieurs clauses Ă  l’article du Code de commerce et a bien confirmĂ© la compĂ©tence du juge français et l’application de la loi française28. Enfin, dans l’affaire Apple29, la Cour d’appel de Paris a rejetĂ© l’application de la clause compromissoire prĂ©vue dans le contrat conclu avec la sociĂ©tĂ© Orange et dont Apple sollicitait l’application, en considĂ©rant que l’action du ministre est, au regard de sa nature et de son objet, de celle dont la connaissance est rĂ©servĂ©e aux juridictions Ă©tatiques30. B – Le contentieux Ă  l’initiative des opĂ©rateurs Ă©conomiques Si l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce est trĂšs frĂ©quemment invoquĂ© dans le cadre du contentieux rendu Ă  l’initiative des seuls opĂ©rateurs Ă©conomiques – ce qui atteste de l’importance que peut revĂȘtir une telle disposition dans l’activitĂ© commerciale des entreprises – son efficience est trĂšs contrastĂ©e. À la consultation du bilan Ă©mis par la FacultĂ© de Droit de Montpellier31, nous constatons que sur les 32 dĂ©cisions rendues pour l’annĂ©e 2015 en dehors de toute intervention du ministre, 31 ont rejetĂ© le dĂ©sĂ©quilibre significatif, confirmant ainsi dans plus de 90 % des cas les dĂ©cisions antĂ©rieures. Depuis l’introduction du dĂ©sĂ©quilibre significatif et selon notre recensement, le contentieux privĂ© n’aura, en rĂ©alitĂ©, abouti que dans seulement une dizaine de dĂ©cisions. De tels chiffres contrastent trĂšs sensiblement avec les recours initiĂ©s par le Ministre de l’Économie qui aboutissent Ă  la condamnation des enseignes de la grande distribution. En outre, si le contentieux Ă  l’initiative du ministre de l’Économie donne lieu Ă  des dĂ©cisions richement motivĂ©es, le contentieux privĂ© est moins uniforme et les dĂ©cisions ne sont pas ou partiellement motivĂ©es. ➱ DĂšs lors, le dĂ©sĂ©quilibre significatif est rarement retenu ! Pour l’annĂ©e 2015, une seule dĂ©cision a retenu le dĂ©sĂ©quilibre significatif. Il s’agit de la surprenante dĂ©cision Cuisine pratic rendue par la Cour d’appel de Paris le 18 mars 201532. En l’espĂšce, un concĂ©dant avait refusĂ© Ă  l’un de ses concessionnaires exclusifs de matĂ©riel de cuisine la commercialisation d’une gamme spĂ©cifique de produits, prĂ©sentĂ©e comme particuliĂšrement innovante, et pour laquelle il avait rĂ©alisĂ© de nombreux efforts financiers de communication. Or, au titre du contrat de distribution, le concessionnaire assurait le financement de la promotion de cette gamme en versant au concĂ©dant des redevances assises sur un pourcentage de chiffre d’affaires. Le concĂ©dant prĂ©tendait que ce refus Ă©tait parfaitement justifiĂ© car il avait Ă©tĂ© opposĂ©, selon lui, Ă  tous les concessionnaires exploitant en parallĂšle des activitĂ©s sous des enseignes concurrentes. Outre le fait que le concĂ©dant ne rapportait pas la preuve de l’existence de conditions objectives motivant son refus, la Cour d’appel de Paris a notĂ© que la campagne de publicitĂ© de dimension nationale menĂ©e sur cette nouvelle gamme ne prĂ©cisait pas une telle restriction. De plus, la gamme de produits en question faisait l’objet d’une publicitĂ© sur le site internet du cuisiniste, lequel mentionnait expressĂ©ment les coordonnĂ©es du concessionnaire comme centre conseil » pour le dĂ©partement dans lequel il Ă©tait implantĂ©. Partant, la sociĂ©tĂ© concessionnaire devait donc ĂȘtre Ă  mĂȘme de conseiller les Ă©ventuels clients sur cette nouvelle gamme et ĂȘtre dotĂ©e de cuisines de cette nouvelle gamme en dĂ©monstration ; que [la sociĂ©tĂ© concĂ©dante] ne donne aucune explication sur ce point et ne fournit aucun exemple d’une autre exclusion pratiquĂ©e Ă  l’encontre d’un autre concessionnaire, pour le mĂȘme motif d’exercice d’une activitĂ© concurrente ». Partant, la Cour d’appel de Paris en a conclu que la sociĂ©tĂ© concessionnaire dĂ©montre avoir Ă©tĂ© dĂ©savantagĂ©e dans la concurrence, sans raison objective ». La Cour d’appel de Paris a Ă©galement relevĂ© que le fait que la sociĂ©tĂ© concessionnaire le soit Ă  titre exclusif dans sa zone de chalandise locale ne retire pas la dimension abusive de la pratique qui lui a Ă©tĂ© opposĂ©e par son partenaire. En effet, elle a indiquĂ© que tous les membres d’un rĂ©seau de distribution se trouvant dans la mĂȘme situation doivent ĂȘtre traitĂ©s de maniĂšre Ă©quivalente et pouvoir ainsi affronter semblablement, dans leur zone de chalandise respective, la concurrence ; qu’en discriminant la sociĂ©tĂ© [concessionnaire], la sociĂ©tĂ© [concĂ©dante] l’a dĂ©savantagĂ©e par rapport aux autres membres du rĂ©seau, confrontĂ©s aux rĂ©seaux concurrents ». Constatant que la campagne publicitaire avait Ă©tĂ©, en l’espĂšce, trĂšs ambitieuse et mĂ©diatique, la Cour d’appel a notĂ© par ailleurs que le refus de fourniture de cette gamme privait la sociĂ©tĂ© [concessionnaire] de ce produit d’appel, extrĂȘmement mĂ©diatisĂ© ; qu’il exposait la sociĂ©tĂ© Ă  ne pas pouvoir faire face aux demandes des clients dans sa zone d’exclusivitĂ©, alors mĂȘme que la sociĂ©tĂ© Ă©tait mentionnĂ©e, sur le site Internet de [la sociĂ©tĂ© concĂ©dante], comme un centre conseil oĂč ce produit devait ĂȘtre disponible ». DĂšs lors, le refus opposĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© concessionnaire constituait bien, en l’espĂšce, un dĂ©sĂ©quilibre significatif car elle se trouvait alors exclue sans raison objective d’une gamme Ă  laquelle les autres concessionnaires avaient accĂšs et Ă©tait, ainsi, privĂ©e des avantages attendus de son appartenance au rĂ©seau ». En exigeant des redevances de publicitĂ© de la sociĂ©tĂ© concessionnaire, alors que celle-ci Ă©tait placĂ©e dans l’impossibilitĂ© de vendre la gamme Ă  la mode et qui faisait l’objet d’une campagne publicitaire importante, [la sociĂ©tĂ© concĂ©dante] n’a fait qu’accentuer cette situation de dĂ©sĂ©quilibre ». Le concĂ©dant est alors condamnĂ© Ă  hauteur de euros. Tout d’abord, nous constaterons qu’en l’espĂšce, le dĂ©sĂ©quilibre significatif ne concernait pas une clause ce qui est majoritairement le cas mais un comportement unilatĂ©ral du partenaire rĂ©putĂ© fort » au dĂ©triment de la partie faible. PrĂ©cisons Ă©galement que cette dĂ©cision s’inscrit dans le cadre de la distribution alors mĂȘme que le plus souvent le contentieux hors ministre » met en lumiĂšre des secteurs d’activitĂ© trĂšs Ă©loignĂ©s de la grande distribution. Le cƓur de la dĂ©cision rĂ©sidait dans le fait que le comportement sanctionnĂ© Ă©tait un refus de vente, constituant la forme la plus aboutie de discrimination, notion Ă  laquelle fait expressĂ©ment rĂ©fĂ©rence l’arrĂȘt de la Cour d’appel de Paris. Or, la discrimination abusive a Ă©tĂ© abrogĂ©e en droit français par la LME qui a posĂ© le principe de libre nĂ©gociabilitĂ©. DĂšs lors, la solution d’espĂšce apparaĂźt dĂ©routante voire mĂȘme critiquable sur le terrain de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce en ce qu’elle rĂ©introduit, peu ou prou, un contrĂŽle de la discrimination. D’ailleurs, dans les attendus prĂ©citĂ©s, on constate, de façon flagrante, que la Cour d’appel de Paris n’hĂ©site pas Ă  utiliser les notions de discrimination », de dĂ©savantage » et de traitement Ă©quivalent », ce qui ferait prĂ©sager d’un retour dans le passĂ©. Par ailleurs, une telle solution heurte, Ă  notre sens, la grille d’analyse du dĂ©sĂ©quilibre significatif qui ne s’apprĂ©cie que dans les droits et obligations des parties » et non en procĂ©dant Ă  une comparaison de la situation d’un contractant par rapport Ă  d’autres contractants, tiers au contrat en l’occurrence les autres membres du rĂ©seau de distribution. À cet Ă©gard, la jurisprudence dominante a indiquĂ© que le dĂ©sĂ©quilibre significatif ne doit pas s’apprĂ©cier par comparaison des conditions octroyĂ©es par un fournisseur au concurrent du requĂ©rant mais dans la formation et l’exĂ©cution des relations contractuelles entre les parties au contrat »33. Pour les 10 premiers mois de l’annĂ©e 2016, deux dĂ©cisions ont retenu le dĂ©sĂ©quilibre significatif dans le cadre de contrats de location financiĂšre34. ➱ S’agissant des autres dĂ©cisions analysĂ©es, elles rejettent l’application de l’article I, 2° du Code de commerce. Quelles en sont les raisons ? Tout d’abord, de nombreux contentieux sont rejetĂ©s du fait que la juridiction saisie n’est pas compĂ©tente ratione materiae35. Or, conformĂ©ment aux dispositions des articles D. 442-3 et D. 442-4 du Code de commerce, l’application de l’article L. 442-6 du Code de commerce est rĂ©servĂ©e Ă  la compĂ©tence de tribunaux spĂ©cialisĂ©s et la Cour d’appel de Paris dĂ©tient une compĂ©tence exclusive en matiĂšre d’appel. Le dĂ©sĂ©quilibre significatif est aussi frĂ©quemment exclu car ses Ă©lĂ©ments constitutifs ne sont pas remplis, Ă  savoir l’absence de soumission du partenaire et/ou l’inexistence d’un dĂ©sĂ©quilibre entre les parties, par exemple parce que les clauses ont donnĂ© lieu Ă  discussion, qu’elles ont Ă©tĂ© dĂ©battues et nĂ©gociĂ©es librement36. Sur le dĂ©sĂ©quilibre significatif en tant que tel, les juges l’excluent en indiquant, de façon gĂ©nĂ©rale, que les clauses litigieuses reposent sur des justifications lĂ©gitimes et qu’elles ne crĂ©ent pas de dĂ©sĂ©quilibre significatif. Dans certaines dĂ©cisions, les juges procĂšdent Ă  l’examen de la rĂ©ciprocitĂ© des obligations et de la nĂ©cessaire contrepartie. Une obligation est alors parfaitement Ă©quilibrĂ©e lorsqu’elle offre aux deux parties la mĂȘme prĂ©rogative. C’est le cas d’une facultĂ© de rupture anticipĂ©e offerte aux deux cocontractants dans les mĂȘmes conditions , une telle analyse Ă©tant du reste partagĂ©e par la Cour de cassation38. L’analyse des dĂ©cisions les plus rĂ©centes conforte cette position et les juges, se fondant sur les critĂšres rappelĂ©s ci-dessus ou, Ă  l’inverse, en procĂ©dant de façon pĂ©remptoire considĂšrent que les clauses litigieuses ne crĂ©ent pas un dĂ©sĂ©quilibre au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce39. Relevons enfin que s’agissant de la condition de partenariat commercial », la jurisprudence rĂ©cente montre qu’elle fait l’objet de trĂšs peu de discussion par les juges alors mĂȘme qu’elle apparaĂźt centrale dans le cadre du contentieux hors Ministre de l’économie, la grande majoritĂ© des contrats soumis au juge Ă©tant en effet trĂšs Ă©loignĂ©e des intentions primitives du lĂ©gislateur il s’agit, pour la moitiĂ© des affaires pour l’annĂ©e 2015 de contrats de location de biens matĂ©riels ou immatĂ©riels. Or, les juges ont une certaine tendance Ă  dĂ©clarer, sur ce point, le texte applicable sans procĂ©der Ă  davantage de dĂ©veloppements, ce qui est regrettable. Seule la Cour d’appel de Paris, le 20 novembre 2015, a motivĂ© sa dĂ©cision en prĂ©cisant que l’expression de partenaire commercial » doit s’appliquer au cocontractant avec lequel le commerçant entretient des relations en lien avec son activitĂ© commerciale »40. Sur ce point rappelons que la CEPC et la jurisprudence antĂ©rieure ont indiquĂ© que la notion de partenariat commercial » se caractĂ©rise par la volontĂ© commune et rĂ©ciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans des activitĂ©s de production, de distribution ou de service, par opposition Ă  la notion plus large d’agent Ă©conomique ou plus Ă©troite de cocontractant »41. La CEPC considĂšre Ă©galement qu’un contrat ponctuel qui s’inscrit dans la durĂ©e peut ĂȘtre assimilĂ© Ă  un partenariat commercial42. II. – FOCUS SUR LE DESEQUILIBRE SIGNIFICATIF DE L’ARTICLE 1171 NOUVEAU DU CODE CIVIL L’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016 portant rĂ©forme du droit des contrats et du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de la preuve des obligations a introduit dans le Code civil le dĂ©sĂ©quilibre significatif Ă  l’article 1171 qui opĂšre, de façon inĂ©dite, un vĂ©ritable contrĂŽle des clauses abusives dans le droit commun des contrats. Cette disposition est entrĂ©e en vigueur depuis le 1er octobre 201643. Cet article est rĂ©digĂ© ainsi Dans un contrat d’adhĂ©sion, toute clause qui crĂ©e un dĂ©sĂ©quilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. L’apprĂ©ciation du dĂ©sĂ©quilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adĂ©quation du prix Ă  la prestation ». L’article 1171 nouveau du Code civil s’inspire des dispositions spĂ©ciales du droit de la consommation article L. 212-1 du Code de la consommation et du droit des pratiques restrictives de concurrence article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce. Peut-on espĂ©rer une complĂ©mentaritĂ© entre l’article I, 2° du Code de commerce et l’article 1171 nouveau du Code civil ? À l’inverse, une concurrence ne risquerait-elle pas de s’instaurer entre les deux textes ? A – Le dĂ©sĂ©quilibre significatif de l’article 1171 nouveau du Code civil 1 Quelles sont les hypothĂšses d’application ? Contrairement Ă  l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce qui circonscrit l’application de la disposition aux relations nouĂ©es entre un producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculĂ©e au rĂ©pertoire des mĂ©tiers » et un partenaire commercial » de celui-ci, l’article 1171 nouveau du Code civil – Ă©dictant un principe gĂ©nĂ©ral – ne prĂ©voit aucune restriction quant au pĂ©rimĂštre ratione personae de la prohibition. En revanche, le nouvel article 1171 du Code civil s’applique au seul contrat d’adhĂ©sion, celui-ci Ă©tant dĂ©fini par le nouvel article 1170 comme le contrat dont les conditions gĂ©nĂ©rales, soustraites Ă  la nĂ©gociation, sont dĂ©terminĂ©es Ă  l’avance par l’une des parties », en opposition au contrat de grĂ© Ă  grĂ© dont les stipulations sont librement nĂ©gociĂ©es entre les parties ». Il s’agit d’un contrat caractĂ©risĂ© par trois Ă©lĂ©ments que sont la prĂ©sence de conditions gĂ©nĂ©rales ; la dĂ©termination unilatĂ©rale et Ă  l’avance de celles-ci par l’une des parties au contrat et l’absence de nĂ©gociations autour de ces conditions gĂ©nĂ©rales. De nombreux contrats d’affaires rĂ©pondent Ă  ces caractĂ©ristiques, certains ayant dĂ©jĂ  Ă©tĂ© mis en lumiĂšre par la jurisprudence rendue sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce. C’est le cas du contrat groupement » que Provera avait proposĂ© Ă  ses fournisseurs qui n’est autre qu’un contrat d’enseigne de la grande distribution – et qui a Ă©tĂ© considĂ©rĂ© par la chambre commerciale de la Cour de cassation comme un vĂ©ritable contrat d’adhĂ©sion, aucune nĂ©gociation effective des clauses litigieuses n’étant envisageable et aucune suite n’étant donnĂ©e aux rĂ©serves ou avenants proposĂ©s par les fournisseurs. 2 Quelles sont les pratiques de dĂ©sĂ©quilibre visĂ©es ? L’article 1171 nouveau du Code civil vise toute clause qui crĂ©e un dĂ©sĂ©quilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », la formulation Ă©tant alors relativement proche de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce qui vise les obligations crĂ©ant un dĂ©sĂ©quilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Alors que l’article 1171 nouveau retient la notion de clause comme fait gĂ©nĂ©rateur d’un potentiel dĂ©sĂ©quilibre, l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce procĂšde Ă  une rĂ©daction plus large en visant les obligations ». Toutefois, il nous apparaĂźt difficile de voir dans cette divergence sĂ©mantique, une diffĂ©rence de rĂ©gime juridique. Cette similitude entre les deux textes invitera trĂšs certainement le juge judiciaire, saisi sur le fondement de l’article 1171 nouveau du Code civil, Ă  s’inspirer des principes dĂ©jĂ  posĂ©s par la jurisprudence rendue sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce. Cette proximitĂ© peut toutefois ĂȘtre nuancĂ©e Ă  la lecture de l’alinĂ©a 2 de l’article 1171 nouveau du Code civil qui limite l’étendue du contrĂŽle offert au juge civil en prĂ©cisant que ni le contrĂŽle de l’objet principal du contrat, ni le contrĂŽle de l’adĂ©quation du prix Ă  la prestation n’est envisageable sur le fondement de cet article. L’exclusion du contrĂŽle du juste prix n’est pas Ă©tonnante et s’inscrit dans la lignĂ©e du refus de l’admission de la rescision pour lĂ©sion principe aujourd’hui formulĂ© au nouvel article 1168 du Code civil. À cet Ă©gard, l’article 1171 du Code civil se calque sur la limitation contenue Ă  l’article L. 212-1 du Code de la consommation qui prĂ©voit que l’apprĂ©ciation du caractĂšre abusif des clauses 
 ne porte ni sur la dĂ©finition de l’objet principal du contrat ni sur l’adĂ©quation du prix ou de la rĂ©munĂ©ration au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rĂ©digĂ©es de façon claire et comprĂ©hensible ». Notons, d’ailleurs, qu’en visant prĂ©cisĂ©ment le prix de la rĂ©munĂ©ration au bien vendu » ou au service offert », la limitation formulĂ©e dans le Code de la consommation apparaĂźt plus heureuse que celle introduite par le nouvel article 1171 du Code civil qui utilise la notion approximative d’adĂ©quation au prix Ă  la prestation ». De telles restrictions ne sont pas contenues au sein de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce et sont, d’ailleurs, aisĂ©ment justifiĂ©es, notamment en ce qui concerne le prix. Rappelons que l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce a Ă©galement Ă©tĂ© introduit en vue de rĂ©soudre les abus financiers dans les relations entre les fournisseurs et les grands distributeurs. C’est pourquoi les juges n’ont pas exclu la possibilitĂ© de procĂ©der Ă  un contrĂŽle de l’équilibre des prestations financiĂšres sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce. Si l’arrĂȘt IkĂ©a du 23 mai 2013 rendu par la Cour d’appel de Paris avait ouvert une voie, la question est toujours sensible et l’immixtion des juges dans l’apprĂ©ciation du dĂ©sĂ©quilibre financier d’un contrat est rare44. Pourtant, dans l’arrĂȘt Galec » du 1er juillet 2015, la Cour d’appel a estimĂ© qu’une condition particuliĂšre de vente dĂ©pourvue de contrepartie entraĂźnait un dĂ©sĂ©quilibre significatif au dĂ©triment des fournisseurs. Mais cette analyse devra ĂȘtre confirmĂ©e par la Cour de cassation et il fort possible que celle-ci avalise l’argumentation soutenue par le GALEC devant la Cour d’appel considĂ©rant que l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce ne permet pas la remise en cause du prix de vente des marchandises [et donc de remettre en cause la ristourne de fin d’annĂ©e du GALEC, composante du prix de vente des marchandises vendues aux centres Leclerc] en raison de la dĂ©cision du 13 janvier 2011 du Conseil constitutionnel qui empĂȘche que ce qui est expressĂ©ment exclu du contrĂŽle judiciaire par l’article L. 212-1 du Code de la consommation, Ă  savoir la libre fixation du prix des marchandises, soit contrĂŽlĂ© judiciairement sur le fondement du dĂ©sĂ©quilibre significatif du Code de commerce. 3 Quel cadre d’analyse pour l’article 1171 nouveau du Code civil ? À l’instar de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, l’article 1171 nouveau du Code civil ne donne aucune prĂ©cision s’agissant du cadre d’analyse qui doit prĂ©sider Ă  l’étude du dĂ©sĂ©quilibre. Nous pensons nĂ©anmoins que la grande proximitĂ© entre les deux dispositions prĂ©citĂ©es, devrait guider le juge civil Ă  s’inspirer des principes dĂ©gagĂ©s par la jurisprudence commercialiste, en retenant, par exemple, une approche d’analyse globale du dĂ©sĂ©quilibre significatif. Il n’est toutefois pas exclu que le juge civil sorte totalement de ce cadre d’analyse, ce qui nous apparaĂźtrait surprenant. Il en va de mĂȘme s’agissant des critĂšres qui permettent d’apprĂ©cier le dĂ©sĂ©quilibre significatif. La jurisprudence rendue sur le fondement de l’article 1171 nouveau de Code civil sera-t-elle audacieuse ou s’inspirera-t-elle des solutions dĂ©gagĂ©es par la jurisprudence de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce ? Dans ce dernier cas, la disproportion, l’absence de contrepartie, le dĂ©faut de rĂ©ciprocitĂ©, etc. constitueront des critĂšres pertinents pour le juge civil. 4 Les sanctions prĂ©vues par l’article 1171 nouveau du Code civil Toute clause abusive au sens de l’article 1171 nouveau du Code civil sera rĂ©putĂ©e non Ă©crite. Cette technique a donc vocation Ă  supprimer la clause litigieuse Ă  l’égard de la victime ayant intentĂ© l’action sur le fondement de la disposition Ă  la diffĂ©rence de la nullitĂ© qui vaut, erga omnes ». Or, l’article L. 442-6, I, 2° du Code commerce prĂ©voit, quant Ă  lui, la mise en jeu de la responsabilitĂ© de l’auteur des pratiques litigieuses, ce qui n’est pas prĂ©vu par l’article 1171 nouveau du Code civil. B – L’articulation possible entre l’article 1171 nouveau du Code civil et l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce En application de la rĂšgle selon laquelle le spĂ©cial dĂ©roge au gĂ©nĂ©ral » specialia generalibus derogant » prĂ©vue Ă  l’article 1105, l’application de l’article 1171 du nouveau Code civil pourrait ĂȘtre exclue dĂšs lors que la relation contractuelle s’inscrit dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce. Sur ce point, le Rapport au prĂ©sident de la RĂ©publique, qui, rappelons-le, n’a pas la valeur de travaux prĂ©paratoires, prĂ©cise que L’article 1105 dĂ©finit quant Ă  lui les contrats nommĂ©s et innommĂ©s et reprend dans ses deux premiers alinĂ©as l’actuel article 1107. Le troisiĂšme alinĂ©a introduit en revanche une nouveautĂ© importante et attendue des praticiens, puisqu’il rappelle que les rĂšgles gĂ©nĂ©rales s’appliquent sous rĂ©serve des rĂšgles spĂ©ciales. Ainsi, les rĂšgles gĂ©nĂ©rales posĂ©es par l’ordonnance seront notamment Ă©cartĂ©es lorsqu’il sera impossible de les appliquer simultanĂ©ment avec certaines rĂšgles prĂ©vues par le Code civil pour rĂ©gir les contrats spĂ©ciaux, ou celles rĂ©sultant d’autres odes tels que le Code de commerce ou le Code de la consommation ». DĂšs lors que les rapports entre un producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculĂ©e au rĂ©pertoire des mĂ©tiers et un partenaire commercial sont soumis au Code du commerce, l’article 1171 n’aurait donc vocation Ă  s’appliquer qu’aux i relations entre particuliers ; ii aux relations nouĂ©es entre un professionnel et une personne qui ne serait ni un consommateur, ni un non-professionnel ; iii aux rapports existants entre des professionnels qui ne seraient pas des partenaires commerciaux au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce. PrĂ©cisons que s’agissant des notions de consommateur », non-professionnel » et professionnel », l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative Ă  la partie lĂ©gislative du Code de la consommation ajoute, avant le livre premier du Code de la consommation, un article liminaire qui a pour objet de dĂ©finir ces trois notions ➱ le consommateur est dĂ©fini comme toute personne physique qui agit Ă  des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale, libĂ©rale ou agricole » ; ➱ le non-professionnel est dĂ©fini comme toute personne morale qui agit Ă  des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale, libĂ©rale ou agricole » ; ➱ le professionnel est dĂ©fini comme toute personne physique ou morale, publique ou privĂ©e, qui agit Ă  des fins entrant dans le cadre de son activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale, libĂ©rale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ». S’agissant de la notion de partenaire commercial, nous avons vu supra qu’elle renvoyait Ă  des rapports commerciaux continus ou Ă  des rapports contractuels ponctuels dĂšs lors qu’ils s’inscrivent dans la durĂ©e. Aussi, au regard de l’interprĂ©tation faite dans le Rapport au prĂ©sident de la RĂ©publique de la rĂšgle selon laquelle le spĂ©cial dĂ©roge au gĂ©nĂ©ral » et des dĂ©finitions rappelĂ©es ci-dessus, l’article 1171 ne serait pas susceptible de s’appliquer Ă  des contrats d’adhĂ©sion tels que les contrats d’enseigne conclus entre des partenaires commerciaux. NĂ©anmoins, si l’on retient une autre interprĂ©tation du principe Ă©noncĂ© au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 1105 du nouveau Code civil selon lequel les rĂšgles spĂ©ciales dĂ©rogent aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales, les contrats d’affaires tels que les contrats d’enseigne pourraient ĂȘtre apprĂ©hendĂ©s au titre de l’article 1171 nouveau du Code civil. En vertu de cette autre interprĂ©tation, l’application de l’adage le spĂ©cial dĂ©roge au gĂ©nĂ©ral » supposerait des textes en conflit tendant aux mĂȘmes finalitĂ©s. Or, tel n’est pas le cas des articles L. 442-6, I, 2° du Code de commerce et de l’article 1171 nouveau du Code civil le premier vise la rĂ©paration d’un prĂ©judice par l’engagement de la responsabilitĂ© extracontractuelle tandis que le second sanctionne le dĂ©sĂ©quilibre significatif par le recours au rĂ©putĂ© non Ă©crit » de la clause litigieuse. Une option, voire mĂȘme une invocation cumulative pourrait dĂšs lors exister entre les deux fondements. Deux Ă©lĂ©ments pourraient inciter les opĂ©rateurs Ă©conomiques Ă  une invocation optionnelle entre l’article 1171 et l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce. D’une part, en se plaçant sous le rĂ©gime de l’article 1171 nouveau du Code civil, les entreprises pourraient ainsi Ă©viter d’avoir Ă  se conformer Ă  la compĂ©tence territoriale propre Ă  l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce. D’autre part, dans l’hypothĂšse oĂč l’action sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce serait prescrite, l’une des solutions pour supprimer une clause entraĂźnant un dĂ©sĂ©quilibre significatif serait de se situer sur le terrain de l’article 1171 nouveau du Code civil. En effet, l’une des caractĂ©ristiques du rĂ©gime juridique de l’article 1171 nouveau du Code civil est qu’il n’enferme l’action dans aucun dĂ©lai de prescription. La clause rĂ©putĂ©e non Ă©crite est considĂ©rĂ©e comme n’ayant pas d’existence et, de ce fait, aucune prescription ne court. Une application cumulative pourrait mĂȘme ĂȘtre envisageable en prĂ©sence de partenaires commerciaux. L’une des parties Ă  un contrat d’adhĂ©sion pourrait ainsi solliciter du juge que la clause qu’elle estime dĂ©sĂ©quilibrĂ©e soit rĂ©putĂ©e non Ă©crite sur le fondement de l’article 1171 du Code civil et demander l’indemnisation de son prĂ©judice au titre de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce. Notons toutefois que certaines juridictions ont autorisĂ© la victime du dĂ©sĂ©quilibre significatif Ă  obtenir que la clause soit rĂ©putĂ©e non Ă©crite sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce45 ou que le contrat ou la clause soit jugĂ©e nulle en son intĂ©gralitĂ© par l’utilisation de la notion de cause illicite, anciennement prĂ©vue par l’article 1131 ancien du Code civil46. Les articles 1168 et 1169 nouveaux du Code civil portant sur le contenu du contrat applicables depuis le 1er octobre 2016 pourront, Ă  notre sens, constituer des fondements de substitution Ă  l’ancien article 1131 du Code civil, permettant ainsi Ă  la victime du dĂ©sĂ©quilibre significatif de solliciter la nullitĂ©. Sans doute, faut-il voir dans ces deux textes la mise en perspective d’une seule notion, soumise Ă  deux rĂ©gimes distincts, lesquels rĂ©pondent Ă  des finalitĂ©s propres. L’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce devrait rester cantonnĂ© aux relations de distribution et l’article 1171 du Code civil aux relations commerciales ou d’affaires mettant en lien des professionnels. * * * Huit ans aprĂšs son introduction en droit français des pratiques restrictives de concurrence, le dĂ©sĂ©quilibre significatif du Code de commerce a manifestement bien rĂ©pondu aux intentions du lĂ©gislateur en ce qu’il a permis de sanctionner les abus notables de la grande distribution Castorama, Galec, Darty, Eurauchan, etc. [voire mĂȘme aujourd’hui au-delĂ  comme en atteste la condamnation d’Expedia]. Les pouvoirs Ă©tendus accordĂ©s au Ministre de l’Économie ont grandement contribuĂ© Ă  la rĂ©pression de ces comportements [Voir le CommuniquĂ© de presse du 9 novembre 2016 du Ministre de l’Economie annonçant l’assignation de Carrefour devant le tribunal de commerce de Paris pour des pratiques commerciales abusives, l’enseigne ayant, notamment, exigĂ© de ses fournisseurs, sans aucune contrepartie, une remise complĂ©mentaire de distribution » d’un montant significatif, le versement de cette remise Ă©tant Ă©rigĂ© en prĂ©alable Ă  l’ouverture des nĂ©gociations commerciales annuelles]. L’un des enjeux majeurs concernera, Ă  l’avenir, la perfectibilitĂ© du contentieux hors ministre » afin que les dĂ©cisions rendues soient plus motivĂ©es. En toute hypothĂšse, le dĂ©sĂ©quilibre significatif du Code de commerce ne devrait pas subir, selon nous, une concurrence de l’article 1171 nouveau du Code civil. Sur le fond, les deux dispositions se rejoignent et leur application respective donnera lieu Ă  une complĂ©mentaritĂ©, ce qui permettra, on peut le souhaiter, une uniformisation de la notion de dĂ©sĂ©quilibre significatif » et ce, qu’il soit sanctionnĂ© sur la base du Code de commerce ou du Code civil. Notes de bas de page 1. Une version plus complĂšte de cet article est Ă  paraĂźtre dans la Revue Lamy Droit de la concurrence du mois de dĂ©cembre 2016. 2. Notons que cette amende peut ĂȘtre portĂ©e au triple du montant des sommes indĂ»ment versĂ©es ou, de maniĂšre proportionnĂ©e aux avantages tirĂ©s du manquement, Ă  5 % du chiffre d’affaires hors taxes rĂ©alisĂ© en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice prĂ©cĂ©dant celui au cours duquel les pratiques ont Ă©tĂ© mises en Ɠuvre. 3. CA Paris, 23 mai 2013, n° 12/01166. 4. CA Paris, 1er oct. 2014, n° 13/16336. 5. Cass. com., 27 mai 2015, n° Bull. civ. IV, n° 87. 6. Cass. com., 4 oct. 2016, n° 7. CEPC, 1er janv. 2009, avis n° 09-05, question n° 09020501. 8. Cass. com., 3 mars 2015, n° 9. Cass. com., 3 mars 2015, n° 10. T. com. Paris, 3 nov. 2015, n°2013030835, SOFOC c/ Bricorama. 11. CA Paris, 25 nov. 2015, n° 12/14513. 12. Cass. com., 27 mai 2015, n° 13. Cass. com., 27 mai 2015, n° 14. Cass. com., 27 mai 2015, n° 15. Cass. com., 27 mai 2015, n° 16. Cass. com., 3 mars 2015, n° 17. Cass. com., 3 mars 2015, n° 18. CA Paris, 1er juill. 2015, n° 13/19251. 19. CA Paris, 1er juill. 2015, n° 13/19251. 20. Cass. com., 3 mars 2015, n° 21. Cass. com., 3 mars 2015, n° 22. Cass. com., 4 octobre 2016, n° 23. Cass. com., 4 oct. 2016, n° 24. Cass. com., 4 oct. 2016, n° 25. T. com., 7 mai 2015, ministre c/ Expedia, n° 2015000040, Grall et G. Mallen, DĂ©sĂ©quilibre significatif et clause de paritĂ© tarifaire condamnation d’Expedia !, RLC 2015/44, n° 2814. 26. T. com., 24 mars 2015, Booking, n°2014027403. 27. CA Paris, 15 sept. 2015, n° 15/07435. 28. TC Paris, 29 nov. 2016, n°RG 2014027403 29. CA Paris, 19 mai 2015, n° 15/04775. 30. ConfirmĂ© par Cass. 1re civ., 6 juill. 2016, n° 31. FacultĂ© de Droit de Montpellier 32. CA Paris, 18 mars 2015, n° 12/21497. 33. CA Versailles, 27 oct. 2011, n° 10/06093. V. aussi Cass. com., 12 avr. 2016, n° 34. CA OrlĂ©ans, 25 fĂ©vr. 2016, n° 15/01666 ; CA Versailles, 23 juin 2016, n° 14/06181. 35. CA Dijon, 9 juin 2016, n° 14/00467 ; CA Paris, 29 janv. 2016, n° 15/20358. 36. CA Rouen, 29 oct. 2015, n° 14/03420 ; CA Paris, 18 mars 2016, n° 13/16867. 37. CA Paris, 2 avr. 2015, n° 13/17628. V. aussi CA Paris, 7 nov. 2016, n°15/10249. 38. Cass .com., 12 avr. 2016, n° 39. CA Pau, 13 juin 2016, n° 14/03617, n° 16/2448 ; CA Paris, 7 juin 2016, n° 15/21233 ; T. com. Paris, 7 juin 2016, n° 2013044769 ; CA Paris, 6 mai 2016, n° 14/04905 ; CA Paris, 15 avr. 2016, n° 13/19134 ; CA Paris, 13 janv. 2016, n° 13/11338 ; CA Paris, 3 juin 2016, n° 13/20153 ; CA Paris, 28 oct. 2016, n° 14/17987 40. CA Paris, 20 nov. 2015, n° 13/10448. 41. CEPC, avis n° 12-07 ; CA Aix-en-Provence, 13 fĂ©vr. 2014, n° 12/21625. 42. CEPC, avis n° 15-1 et CEPC, avis n° 15-03. 43. V. notre article sur le site de notre cabinet Grall et T. BussonniĂšre, L’intĂ©gration du dĂ©sĂ©quilibre significatif en droit commun, mai 2016. 44. CA Paris, 23 mai 2013, n° 12/01166. 45. CA Paris, 7 juin 2013, n° 11/08674. 46. CA NĂźmes, 23 fĂ©vr. 2010, n° 07/00606 ; CA Amiens, 1er dĂ©c. 2015, n° 14/02794.
crĂ©ationde leur activitĂ© mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l’article L. 123-33 du code de commerce » ; b) Au 2°, les mots : « non immatriculĂ©es auprĂšs de l’organisme mentionnĂ© par le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 fĂ©vrier 1994 prĂ©citĂ©e, » sont supprimĂ©s ; 2° L’article L. 624-1 est ainsi modifiĂ© :
Édition 2022 Votre Code de commerce au format PDF inclut Index clair et pratique 10 idĂ©es reçues en droit du travail EnvoyĂ© immĂ©diatement par mail Édition 2022 - Accord de licence Legifrance DerniĂšre date de vĂ©rification de mise Ă  jour le Jeudi 18 aoĂ»t 2022 Code de commerce Code Commerce le droit commercial fait essentiellement l’objet des dispositions rĂšglementaires et lĂ©gislatives du Code du commerce et concerne tout sociĂ©tĂ© ou personne faisant acte de commerce. Il dĂ©finit l’acte de commerce en lui-mĂȘme et la qualitĂ© de commerçant, qu’il s’agisse du commerçant individuel Ă  la sociĂ©tĂ© commerciale, en passant par les profils plus atypiques tels que les courtiers ou vendeurs Ă  domicile indĂ©pendants. Sont Ă©galement... Lire la suite Code de commerce Code Commerce le droit commercial fait essentiellement l’objet des dispositions rĂšglementaires et lĂ©gislatives du Code du commerce et concerne tout sociĂ©tĂ© ou personne faisant acte de commerce. Il dĂ©finit l’acte de commerce en lui-mĂȘme et la qualitĂ© de commerçant, qu’il s’agisse du commerçant individuel Ă  la sociĂ©tĂ© commerciale, en passant par les profils plus atypiques tels que les courtiers ou vendeurs Ă  domicile indĂ©pendants. Sont Ă©galement traitĂ©s dans le code de commerce français tout ce qui concerne la gestion d’un fond de commerce crĂ©ation...liquidation, les opĂ©rations entre sociĂ©tĂ©s fusion/acquisition ainsi que les peines pĂ©nales prĂ©vues pour les infractions. Exemple d\'articles du code de commerce L441-6 ou L632-1Voir aussi Avocat droit commercial , avocat droit des sociĂ©tĂ©s , Code de la consommation, Code du travail Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce français. Vous pouvez consulter gratuitement l'intĂ©gralitĂ© du Code de commerce ci-dessous Liste des codes et Articles de loi Code de commerce Partie lĂ©gislative Annexes de la partie rĂ©glementaire Partie rĂ©glementaire Partie ArrĂȘtĂ©s Ce que pensent nos clients 5 Note moyenne sur 2 avis Rapide, fichier pas lourd....super! Jean-claude V. le 17/10/2016 Prix - qualitĂ© du tĂ©lĂ©chargement - tout est parfait. merci ! GrĂące Ă  l'abonnement Juritravail, accĂ©dez Ă  tous les documents du site en libre accĂšs et Ă  jour des derniĂšres rĂ©formes Codes Code de commerce Oul'inverse. Les codes EAN 13 (European Article Numbering Ă  13 chiffres) sont utilisĂ©s dans les codes-barres d’ Ă©tiquetage des produits, et sont les plus couramment utilisĂ©s dans le monde pour les produits de grande consommation. Ils se composent de 13 chiffres dont la signification varie suivant le type du produit.
Lorsqu’une procĂ©dure de sauvegarde est ouverte elle n’a, en principe, pour seul sujet que le dĂ©biteur qui justifie de difficultĂ©s qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Et pour cause, la finalitĂ© d’une telle procĂ©dure est d’assurer la poursuite de l’activitĂ© Ă©conomique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. » Attraire dans le champ d’une telle procĂ©dure Ă  une personne morale ou physique tierce qui se porte bien serait, par consĂ©quent, un non-sens, quand bien mĂȘme cette personne se trouverait dans une position de dĂ©pendance Ă©conomique par rapport au dĂ©biteur. Fort de ce postulat, doit-on tirer la consĂ©quence que dĂšs lors qu’une entreprise est in bonis, cette situation constitue un obstacle Ă  l’ouverture d’une procĂ©dure de sauvegarde ? TrĂšs tĂŽt la jurisprudence a rejetĂ© cette thĂšse. DĂšs le XIXe siĂšcle elle a considĂ©rĂ© qu’une entreprise qui ne rencontrait aucune difficultĂ© pouvait parfaitement faire l’objet d’une procĂ©dure collective, soit parce qu’elle n’était autre qu’une personne morale fictive derriĂšre laquelle se rĂ©fugiait le dĂ©biteur aux fins d’organiser son insolvabilitĂ©, soit parce qu’existait entre elle et ce dernier une confusion des patrimoines. Pour ce faire, la jurisprudence a forgĂ© la rĂšgle de l’extension de procĂ©dure. Cette rĂšgle consiste Ă  Ă©tendre une procĂ©dure collective prĂ©alablement ouverte Ă  l’encontre d’un dĂ©biteur Ă  une ou plusieurs autres personnes qui ne remplissent pas nĂ©cessairement les conditions d’éligibilitĂ©. La juridiction saisie mĂšne Ă  bien la procĂ©dure ainsi ouverte Ă  l’encontre des personnes morales ou physiques visĂ©es comme s’il n’y avait qu’un seul dĂ©biteur. Les Ă©lĂ©ments d’actif et de passif font alors l’objet d’une apprĂ©hension globale. Lors de l’adoption de la loi du 26 juillet 2005, le lĂ©gislateur est venu consacrer cette construction jurisprudentielle en ajoutant un alinĂ©a 2 Ă  l’article L. 621-2 du Code de commerce aux termes duquel Ă  la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du dĂ©biteur ou du ministĂšre public, la procĂ©dure ouverte peut ĂȘtre Ă©tendue Ă  une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du dĂ©biteur ou de fictivitĂ© de la personne morale. » Lorsque l’une des causes d’extension de la procĂ©dure de sauvegarde Ă©noncĂ©e par ce texte est caractĂ©risĂ©e A, il s’ensuit la mise en Ɠuvre d’une procĂ©dure commune aux personnes visĂ©es B, laquelle emporte des consĂ©quences singuliĂšres C I Les causes d’extension de la procĂ©dure de sauvegarde Il ressort de l’article L. 621-2, al. 2 du Code de commerce que la procĂ©dure de sauvegarde est susceptible de faire l’objet d’une extension dans deux cas La confusion de patrimoines La fictivitĂ© de la personne morale A La confusion de patrimoines En substance, la confusion des patrimoines consiste pour des personnes morales ou physiques qui, en apparence, arborent des patrimoines distincts, se comportent comme s’il n’existait qu’un seul patrimoine. La notion de confusion des patrimoines n’est toutefois dĂ©finie par aucun texte. Aussi, c’est Ă  la jurisprudence qu’est revenue la tĂąche d’en dĂ©limiter les contours. Il ressort des dĂ©cisions rendues en la matiĂšre que la confusion de patrimoines est Ă©tablie par la caractĂ©risation de deux critĂšres alternatifs que sont L’existence d’une imbrication inextricable des patrimoines L’existence de relations financiĂšres anormales L’existence d’une imbrication inextricable des patrimoines Ce critĂšre correspond Ă  l’hypothĂšse oĂč les patrimoines sont tellement enchevĂȘtrĂ©s l’un dans l’autre qu’il est impossible de les dissocier. L’analyse de la jurisprudence rĂ©vĂšle que cette situation se rencontre dans deux cas distincts ==> Existence d’une confusion des comptes Il ressort d’un arrĂȘt rendu en date du 24 octobre 1995, que l’imbrication des patrimoines peut se dĂ©duire de l’existence d’une confusion des comptes entre ceux tenus par le dĂ©biteur et la personne morale ou physique avec laquelle il est en relation d’affaires Cass. com. 24 oct. 1995. Faits Accord de commercialisation conclu entre la sociĂ©tĂ© Forest I et la sociĂ©tĂ© Leading Par cet accord, la sociĂ©tĂ© Forest I qui avait acquis 50% du capital de la sociĂ©tĂ© Leading, a pris en location gĂ©rance le fonds de cette derniĂšre sociĂ©tĂ© Il en est rĂ©sultĂ© la mise en commun de moyens de gestion financiĂšre, industrielle et comptable Survenance d’un dĂ©saccord entre les deux sociĂ©tĂ©s Demande de rĂ©trocession des actions acquises par la sociĂ©tĂ© Forest I Demande de rĂ©siliation du contrat de gĂ©rance Dans ce contexte, ouverture d’une procĂ©dure de redressement judiciaire Ă  l’encontre de la sociĂ©tĂ© Leading Cette procĂ©dure est Ă©tendue Ă  la sociĂ©tĂ© Forest I Demande La sociĂ©tĂ© Forest I conteste cette extension de la procĂ©dure collective ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 8 dĂ©cembre 1992, la Cour d’appel de Bourges confirme l’extension de la procĂ©dure de redressement judiciaire Ă  la sociĂ©tĂ© Forest I La Cour d’appel estime que, en raison du dĂ©sordre gĂ©nĂ©ralisĂ© des comptes et de l’état d’imbrication ce ces derniers, la confusion des patrimoines des 2 sociĂ©tĂ©s est caractĂ©risĂ©e. DĂšs lors, l’existence de cette caractĂ©risation de patrimoines justifie l’extension de la procĂ©dure de redressement Ă  la sociĂ©tĂ© Forest I Moyens L’auteur du pourvoi soutient que la seule imbrication d’intĂ©rĂȘts entre deux sociĂ©tĂ©s ne suffit pas Ă  caractĂ©riser la confusion de patrimoines. Solution Par un arrĂȘt du 24 octobre 1995, la Cour de cassation rejette le pourvoi formĂ© par la sociĂ©tĂ© Forest I La Cour de cassation juge, en l’espĂšce qu’il rĂ©sulte du dĂ©sordre gĂ©nĂ©ralisĂ© des comptes et de l’état d’imbrication inextricable entre les deux sociĂ©tĂ©s une confusion de leurs patrimoines respectifs, de sorte que l’extension par la CA de la procĂ©dure de redressement Ă  la sociĂ©tĂ© Forest I est justifiĂ©e. Manifestement, la chambre commerciale exerce ici un contrĂŽle strict sur la motivation des juges du fond L’étroitesse de ce contrĂŽle vise Ă  Ă©viter que les Tribunaux n’admettent trop facilement l’extension d’une procĂ©dure collective. Cette situation doit demeurer une exceptionnelle D’une part, en raison du bouleversement qu’elle provoque sur les droits des crĂ©anciers D’autre part, parce qu’un tel montage n’est pas automatiquement illicite si les deux sociĂ©tĂ©s agissent ouvertement, sont gĂ©rĂ©es de façon autonome leurs relations sont juridiquement causĂ©es par la conclusion de contrats en bonne et due forme Lorsque les juges du fond entendent retenir la confusion des patrimoines, il leur faudra, en consĂ©quence, motiver substantiellement leur dĂ©cision. Dans l’arrĂȘt en l’espĂšce, la Cour de cassation a manifestement Ă©tĂ© contrainte de piocher dans la motivation des juges de premiĂšre instance pour sauver la dĂ©cision des juges d’appel. Autre enseignement important de cette dĂ©cision, la chambre commerciale relĂšve que l’exĂ©cution partielle des divers contrats conclus entre les deux sociĂ©tĂ©s a créé un dĂ©sordre gĂ©nĂ©ralisĂ© des comptes et un Ă©tat d’imbrication inextricable entre elles» On peut en dĂ©duire que pour ĂȘtre Ă©tablie, l’imbrication des patrimoines doit se traduire par une impossibilitĂ© de distinguer les passifs nĂ©s de l’un des dĂ©biteurs ou du chef de l’autre. La reconstitution des patrimoines respectifs doit, autrement dit, ĂȘtre impossible, ce qui suppose une confusion des comptes, d’oĂč l’importance de cet Ă©lĂ©ment. La confusion des comptes n’est pas le seul indice auquel s’attachent les juges pour retenir l’imbrication des patrimoines. Cass. com. 24 oct. 1995 Sur le premier moyen, pris en ses deux branches Attendu que la sociĂ©tĂ© Leading reproche Ă  l'arrĂȘt confirmatif attaquĂ© Bourges, 8 dĂ©cembre 1992 de lui avoir Ă©tendu le redressement judiciaire de la sociĂ©tĂ© Forest I aux motifs, selon le pourvoi, que le jugement d'extension ne se trouvait pas entachĂ© de nullitĂ© et de vice de forme, alors, d'une part, que la sociĂ©tĂ© Leading avait soutenu dans ses conclusions qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal ne pouvait statuer sur l'ouverture de la procĂ©dure de redressement judiciaire Ă  son encontre qu'aprĂšs avoir entendu ou dĂ»ment appelĂ© en chambre du conseil les reprĂ©sentants du comitĂ© d'entreprise ou Ă  dĂ©faut des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel ; que cette formalitĂ© substantielle n'ayant pas Ă©tĂ© remplie, la procĂ©dure d'extension devait ĂȘtre annulĂ©e et le jugement infirmĂ© et que la cour d'appel aurait dĂ» rĂ©pondre au moyen ainsi soulevĂ© ; et alors, d'autre part, que la sociĂ©tĂ© Leading avait soutenu dans ses conclusions qu'elle n'avait pas pu prĂ©senter sa dĂ©fense devant les premiers juges et qu'il en Ă©tait rĂ©sultĂ© une violation du contradictoire et des droits de la dĂ©fense devant entraĂźner l'annulation du jugement dont appel et que la cour d'appel Ă©tait tenue de se prononcer sur le moyen ainsi soulevĂ© ; Mais attendu, d'une part, que le dĂ©biteur n'a pas qualitĂ© pour invoquer le dĂ©faut de convocation des reprĂ©sentants du comitĂ© d'entreprise ou des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel prĂ©alablement Ă  la dĂ©cision du tribunal sur l'ouverture de la procĂ©dure de redressement judiciaire ; Attendu, d'autre part que l'appel de la sociĂ©tĂ© Leading tendant Ă  l'annulation du jugement, la cour d'appel se trouvait saisie de l'entier litige et devait, en vertu de l'article 562, alinĂ©a 2, du nouveau Code de procĂ©dure civile, statuer sur le fond, mĂȘme si elle dĂ©clarait le jugement nul ; que, dĂšs lors, le moyen est irrecevable, faute d'intĂ©rĂȘt ; D'oĂč il suit que le moyen ne peut ĂȘtre accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen Attendu que la sociĂ©tĂ© Leading reproche encore Ă  l'arrĂȘt d'avoir statuĂ© comme il a fait alors, selon le pourvoi, que le redressement judiciaire d'une personne morale ne peut ĂȘtre Ă©tendu Ă  une autre qu'en cas de confusion de leurs patrimoines ou de fictivitĂ© de l'une d'elles ; que ne rĂ©pond Ă  aucune de ces hypothĂšses une imbrication d'intĂ©rĂȘts suite Ă  l'exĂ©cution de contrats les ayant liĂ©es entre elles et la nĂ©cessitĂ© d'une expertise amiable destinĂ©e Ă  apurer les comptes entre les parties ; que la cour d'appel n'ayant relevĂ© aucun Ă©lĂ©ment de fait Ă©tablissant une quelconque confusion de patrimoines entre deux sociĂ©tĂ©s indĂ©pendantes ou leur fictivitĂ© ou celle de leurs activitĂ©s communes, elle n'a pu Ă©tendre de la sociĂ©tĂ© Forest I Ă  la sociĂ©tĂ© Leading le redressement judiciaire de la premiĂšre qu'en violation des articles 1842, alinĂ©a 1er, du Code civil, et 7, alinĂ©a 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'aprĂšs avoir constatĂ©, tant par motifs propres qu'adoptĂ©s, qu'en application d'un accord de commercialisation, la sociĂ©tĂ© Forest I, qui avait acquis une participation de 50 % dans le capital de la sociĂ©tĂ© Leading, a pris en location-gĂ©rance le fonds de commerce de cette sociĂ©tĂ©, mettant en commun avec elle certains moyens de gestion financiĂšre, industrielle et comptable et qu'Ă  la suite d'un dĂ©saccord entre les parties et de la dĂ©signation judiciaire d'un adminis- trateur provisoire de la sociĂ©tĂ© Leading, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© de procĂ©der Ă  la rĂ©trocession des actions de la sociĂ©tĂ© Leading dĂ©tenues par la sociĂ©tĂ© Forest I et Ă  la rĂ©siliation du contrat de location-gĂ©rance mais que faute de paiement du prix des actions de la sociĂ©tĂ© Leading, ces accords n'ont pas Ă©tĂ© appliquĂ©s, l'arrĂȘt relĂšve que l'exĂ©cution partielle des divers contrats conclus entre les deux sociĂ©tĂ©s a créé un dĂ©sordre gĂ©nĂ©ralisĂ© des comptes et un Ă©tat d'imbrication inextricable entre elles ; que par ces constatations et apprĂ©ciations retenant la confusion de patrimoines des deux sociĂ©tĂ©s, la cour d'appel a lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision ; que le moyen n'est pas fondĂ© ; PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi ==> Existence d’une identitĂ© d’entreprise, d’activitĂ© et de patrimoine L’imbrication des patrimoines ne se caractĂ©rise pas seulement par la confusion des comptes, elle peut Ă©galement avoir pour origine l’existence d’une identitĂ© d’entreprise, d’activitĂ© et de patrimoine. Cette situation a Ă©tĂ© mise en exergue par un arrĂȘt du 2 juillet 2013 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation Cass. com. 2 juill. 2013. Faits Une Ă©pouse qui exerçait Ă  titre personnel une activitĂ© dans le secteur du bĂątiment fait l’objet d’une procĂ©dure de liquidation judiciaire Il s’ensuivra une extension de la procĂ©dure de liquidation au conjoint de cette derniĂšre ainsi qu’à l’EURL dont il Ă©tait l’associĂ© unique et gĂ©rant Demande L’époux conteste l’extension Ă  son endroit ainsi qu’à son EURL de la procĂ©dure de liquidation dont faisait l’objet sa conjointe ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 10 novembre 2011, la Cour d’appel de NĂźme dĂ©boute l’époux de sa demande Les juges du fond relĂšvent, entre autres, pour retenir la confusion des patrimoines plusieurs Ă©lĂ©ments Participation active du mari dans l’activitĂ© de son Ă©pouse RĂ©ciproquement, immixtion de l’épouse dans l’activitĂ© de l’Eurl L’organisation du travail entre les deux Ă©poux s’apparentait Ă  une identitĂ© d’entreprise, d’activitĂ© et de patrimoine Solution La cour de cassation rejette le pourvoi formĂ© par l’époux gĂ©rant de l’EURL Ainsi, confirme-t-elle la solution dĂ©gagĂ©e par la Cour d’appel aux termes de laquelle l’extension de procĂ©dure collective fondĂ©e sur une confusion de patrimoines peut intervenir entre personnes physiques. Autre apport de cet arrĂȘt, la Cour de cassation considĂšre que la confusion de patrimoines peut rĂ©sulter, outre d’une confusion des comptes, de l’existence d’une vĂ©ritable identitĂ© d’entreprise, d’activitĂ© et de patrimoine». C’est lĂ  le second indice qui conduira les juges Ă  retenir la confusion de patrimoines, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la Cour de cassation exige une motivation substantielle de la dĂ©cision. Les juges du fond devront donc Ă©tablir factuellement l’existence de cette identitĂ© d’entreprise comme s’est employĂ©e Ă  la vĂ©rifier la Cour de cassation dans l’arrĂȘt en l’espĂšce. Cass. com. 2 juill. 2013 Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© NĂźmes, 10 novembre 2011, que Mme X..., qui exerçait, Ă  titre personnel, une activitĂ© dans le secteur du bĂątiment sous l'enseigne RS Construction, a Ă©tĂ© mise en liquidation judiciaire le 19 dĂ©cembre 2007 ; que le liquidateur a assignĂ© en extension de la liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L. 621-2 du code de commerce le conjoint de Mme X... et l'Eurl Construction et rĂ©novation du sud l'Eurl, immatriculĂ©e le 21 novembre 2007 par M. X... qui en Ă©tait l'unique associĂ© et le gĂ©rant ; Attendu que M. X... fait grief Ă  l'arrĂȘt d'avoir prononcĂ© Ă  son encontre et Ă  l'encontre de l'Eurl l'extension de la procĂ©dure de liquidation judiciaire alors, selon le moyen 1°/ que la procĂ©dure de liquidation judiciaire d'une personne ne peut ĂȘtre Ă©tendue Ă  une autre qu'en cas de fictivitĂ© de la personnalitĂ© morale ou de confusion de leur patrimoine ; qu'en affirmant que l'organisation du travail de l'entreprise s'est en permanence poursuivie, au point qu'il s'agit plus d'une imbrication ou mĂȘme d'une confusion, mais d'une vĂ©ritable et exacte et totale identitĂ© d'entreprise, d'activitĂ© et de patrimoine, avec les mĂȘmes personnes », c'est-Ă -dire en Ă©cartant expressĂ©ment la confusion des patrimoines sans retenir de fictivitĂ© de la personnalitĂ© morale, tout en Ă©tendant la liquidation judiciaire Ă  M. X... et Ă  l'Eurl, la cour d'appel n'a pas tirĂ© les consĂ©quences lĂ©gales s'Ă©vinçant de ses constatations, en violation de l'article L. 621-2 du code de commerce ; 2°/ qu'en Ă©tendant la procĂ©dure collective Ă  M. X... et Ă  l'Eurl sans rechercher s'il y avait eu confusion entre leur patrimoine et celui de Mme X... ou si la personnalitĂ© morale Ă©tait fictive, la cour d'appel a privĂ© son arrĂȘt de base lĂ©gale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ; 3°/ que pour Ă©tendre la procĂ©dure de liquidation judiciaire d'une personne Ă  une autre personne sur le fondement de la confusion des patrimoines, des relations financiĂšres anormales ou une confusion des comptes doivent ĂȘtre caractĂ©risĂ©es entre les deux personnes ; qu'Ă  dĂ©faut de caractĂ©riser une telle situation entre Mme et M. X..., la cour d'appel a privĂ© son arrĂȘt de base lĂ©gale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ; 4°/ que dans ses conclusions d'appel M. X... indiquait qu' en l'absence de toutes autres ressources du couple, M. X... dĂ©cidait de constituer une Eurl, immatriculĂ©e le 21 novembre 2007, il reprenait les engagements qu'il avait signĂ©s pour le compte de sa sociĂ©tĂ© en formation 11 juillet 2007 notamment auprĂšs de Mme Y..., maĂźtre d'ouvrage » ; qu'en affirmant qu'il reconnaĂźt ainsi que bien avant de crĂ©er sa propre sociĂ©tĂ© et mĂȘme la procĂ©dure collective de son Ă©poux novembre 2007, il a mis en oeuvre en sous main, dans son intĂ©rĂȘt et celui de son Ă©pouse, une structure pour continuer la mĂȘme activitĂ© avec un mĂȘme client », voyant ainsi dans la constitution de l'Eurl un comportement frauduleux, la cour d'appel a dĂ©naturĂ© les conclusions de M. X..., en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'aprĂšs avoir relevĂ©, par motifs propres et adoptĂ©s, la participation active de M. X... dans l'exploitation de l'activitĂ© de son Ă©pouse et l'immixtion de celle-ci dans l'activitĂ© de l'Eurl, l'arrĂȘt retient que l'Eurl, immatriculĂ©e dans le mĂȘme temps oĂč Mme X... dĂ©clarait sa cessation des paiements et portant une raison sociale proche de l'enseigne de Mme X..., a poursuivi les activitĂ©s et les chantiers en cours et rĂ©glĂ© les factures de cette derniĂšre ; qu'il retient encore, apprĂ©ciant souverainement la valeur et la portĂ©e des Ă©lĂ©ments de preuve qui lui Ă©taient soumis, que l'organisation du travail entre les deux conjoints s'est en permanence poursuivie au point de crĂ©er une vĂ©ritable et totale identitĂ© d'entreprise, d'activitĂ© et de patrimoine et que la crĂ©ation de l'Eurl ne constituait qu'un leurre ; que, par ces constatations et apprĂ©ciations, caractĂ©risant, d'un cĂŽtĂ©, l'existence de relations financiĂšres anormales justifiant l'extension de la liquidation judiciaire de Mme X... Ă  son conjoint et, de l'autre, la fictivitĂ© de l'Eurl justifiant l'extension de la mĂȘme procĂ©dure Ă  la sociĂ©tĂ©, la cour d'appel a, hors toute dĂ©naturation, lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision ; que le moyen, qui manque en fait dans sa premiĂšre branche, n'est pas fondĂ© pour le surplus ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; 2. L’existence de relations financiĂšres anormales Lorsque les personnes qui font l’objet de la procĂ©dure d’extension sont des personnes morales, la confusion des patrimoines se dĂ©duira de l’existence de relations financiĂšres anormales. La jurisprudence a sensiblement Ă©voluĂ© sur la dĂ©finition de ce critĂšre. ==> Premier temps exigence de flux financiers anormaux Dans un arrĂȘt rendu le 11 mai 1993, la jurisprudence avait dĂ©fini la confusion de patrimoines par un critĂšre dĂ©terminant l’existence de flux financiers anormaux tels qu’il n’est plus possible de distinguer les actifs et les passifs des deux sociĂ©tĂ©s. Elle avait estimĂ© en ce sens dans cette dĂ©cision qu’ayant relevĂ© que la prĂ©sence de dirigeants ou d’associĂ©s communs, l’identitĂ© d’objets sociaux, la centralisation de la gestion en un mĂȘme lieu, l’existence de relations commerciales constantes et la communautĂ© de clientĂšle ne suffisaient pas Ă  dĂ©montrer la confusion des patrimoines des sociĂ©tĂ©s Agratex, Soproco et Sofradimex, dĂšs lors qu’elles conservaient une activitĂ© indĂ©pendante, un actif et un passif propre et qu’aucun flux financier anormal n’existait entre elles, la cour d’appel, qui a effectuĂ© les recherches visĂ©es aux deux premiĂšres branches du moyen et n’avait pas Ă  effectuer celle, inopĂ©rante, visĂ©e Ă  la troisiĂšme branche, a lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision » La Cour de cassation s’appuiera sur cette notion pour caractĂ©riser la confusion des patrimoines dans de nombreux autres arrĂȘts. Dans un arrĂȘt du 10 juillet 2012, elle estime, par exemple, que ces flux financiers anormaux suffisaient Ă  caractĂ©riser l’imbrication inextricable des patrimoines » Cass. com. 10 juill. 2012. ==> Second temps exigence de relations financiĂšres anormales Dans un arrĂȘt du 7 janvier 2003, la Cour de cassation se rĂ©fĂšre non plus Ă  la notion de flux financiers anormaux », mais de relations financiĂšres anormales » pour retenir la confusion des patrimoines Cass. com. 7 janv. 2003. Faits Une SCI loue Ă  une autre sociĂ©tĂ©, la sociĂ©tĂ© LMT, des locaux en contrepartie du paiement de loyers dont le prix dĂ©passait celui du marchĂ© La sociĂ©tĂ© preneuse rĂ©alisera, par suite, lors de son occupation des locaux des travaux d’embellissement, dont la propriĂ©tĂ© est revenue Ă  la SCI. C’est alors qu’à partir de 1995, il apparaĂźt que la sociĂ©tĂ© locataire ne rĂšgle plus aucun loyer Ă  la SCI À la suite de quoi la SCI ne diligentera aucune mesure d’exĂ©cution Alors que cela la mettait dans une situation rendant impossible le remboursement de ses emprunts Peu de temps aprĂšs, la sociĂ©tĂ© LMT est placĂ©e en redressement judiciaire. Cette procĂ©dure collective est Ă©tendue Ă  la SCI Demande La SCI conteste l’ouverture d’une procĂ©dure de redressement judiciaire Ă  son endroit ProcĂ©dure Par un arrĂȘt confirmatif du 6 janvier 2000, la Cour d’appel de Rouen dĂ©boute la SCI de sa demande Les juges du fonds relĂšvent Le caractĂšre excessif des loyers perçus par la SCI Le bĂ©nĂ©fice de travaux d’embellissement rĂ©alisĂ©s par la sociĂ©tĂ© preneuse L’absence de mesure d’exĂ©cution diligentĂ©e contre la sociĂ©tĂ© preneuse en rĂ©action aux impayĂ©s de loyers alors que la SCI se trouvait dans l’impossibilitĂ© de rembourser ses emprunts Les juges du fond dĂ©duisent de ces relations financiĂšres anormales une confusion de patrimoine entre la SCI et la sociĂ©tĂ© LMT qui justifie l’extension de la procĂ©dure de redressement judiciaire. Solution Par un arrĂȘt du 7 janvier 2003, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formĂ© par la SCI La chambre commerciale considĂšre que, eu Ă©gard les rapports entretenus entre la SCI et la sociĂ©tĂ© LMT, il existait entre ces deux sociĂ©tĂ©s des relations financiĂšres anormales constitutives de la confusion des patrimoines» De toute Ă©vidence, pour retenir la confusion des patrimoines, la Cour de cassation ne fait ici nullement rĂ©fĂ©rence Ă  une quelconque imbrication inextricable des patrimoines, confusion des comptes ou bien encore identitĂ© d’entreprise. La cour de cassation s’appuie ici sur un autre critĂšre l’existence de relations financiĂšres anormales. Qu’est-ce que l’anormalitĂ© ? Il rĂ©sulte de cet arrĂȘt que l’anormalitĂ© se dĂ©duit d’abord de l’absence de toute contrepartie. L’existence ou non de cette contrepartie s’apprĂ©cie au regard de l’ensemble des relations nouĂ©es entre les deux personnes, et non pas au regard d’une opĂ©ration envisagĂ©e isolĂ©ment, sous peine d’interdire toute concertation entre des sociĂ©tĂ©s membres d’un mĂȘme groupe. L’absence de contrepartie Ă©tait manifeste dans l’arrĂȘt en l’espĂšce ! PortĂ©e On assiste, dans l’arrĂȘt en l’espĂšce, Ă  un ajustement jurisprudentiel. La confusion des patrimoines est fondĂ©e, non plus sur l’existence de flux financiers anormaux» qui rĂ©sultaient le plus souvent de versements de fonds sans contrepartie, mais sur l’existence de relations financiĂšres anormales ». Ce dernier critĂšre s’avĂšre mieux adaptĂ©, car il recouvre les flux financiers anormaux et permet de viser les hypothĂšses dans lesquelles l’anormalitĂ© tient justement Ă  l’absence de mouvement de comptes entre les deux sociĂ©tĂ©s. Qui plus est, ce nouveau critĂšre est plus favorable aux crĂ©anciers, car, Ă©tant dĂ©finie plus largement, la confusion des patrimoines est un peu plus facilement admise. Ce changement de terminologie a Ă©tĂ© confirmĂ© par la jurisprudence postĂ©rieure. Dans un arrĂȘt MĂ©taleurop du 19 avril 2005, la Cour de cassation a par exemple affirmĂ© que dans un groupe de sociĂ©tĂ©s, les conventions de gestion de trĂ©sorerie et de change, les Ă©changes de personnel et les avances de fonds par la sociĂ©tĂ©-mĂšre, qu’elle a constatĂ©s, rĂ©vĂ©laient des relations financiĂšres anormales constitutives d’une confusion du patrimoine de la sociĂ©tĂ©-mĂšre avec celui de sa filiale » com. 19 avr. 2005. Dans un autre arrĂȘt du 13 septembre 2011, la chambre commerciale a adoptĂ© une solution qui s’inscrit dans le droit fil de ce mouvement. Elle valide la dĂ©cision d’une Cour d’appel en relevant que l’arrĂȘt retient que, dĂ©passant la seule obligation, qui lui Ă©tait imposĂ©e par le bail, d’effectuer les grosses rĂ©parations au sens de l’article 606 du code civil, la sociĂ©tĂ© System’D a supportĂ©, en plus du loyer, la charge d’importants travaux d’amĂ©nagement, intĂ©rieur et extĂ©rieur, de l’immeuble louĂ© pour un coĂ»t Ă©quivalent Ă  six annĂ©es de loyers, qu’elle a dĂ» partiellement financer par le recours Ă  l’emprunt, tandis que la SCI, au terme du bail, devenait, sans aucune indemnitĂ©, propriĂ©taire de tous les amĂ©nagements ; qu’en l’état de ces constatations et apprĂ©ciations caractĂ©risant des relations financiĂšres anormales entre les deux sociĂ©tĂ©s, peu important l’absence de mouvements de fonds entre elles relatifs aux travaux d’amĂ©nagement, la cour d’appel a lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision» Une fois de plus, le contrĂŽle minutieux par la Cour de cassation de la motivation des juges du fond tĂ©moigne de son niveau d’exigence quant Ă  la caractĂ©risation de la confusion des patrimoines fondĂ©e sur l’existence de relations financiĂšres anormales. Plus rĂ©cemment, dans un arrĂȘt du 16 juin 2015, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© que pour caractĂ©riser des relations financiĂšres anormales constitutives d’une confusion de patrimoines, les juges du fond n’ont pas Ă  rechercher si celles-ci ont augmentĂ©, au prĂ©judice de ses crĂ©anciers, le passif du dĂ©biteur soumis Ă  la procĂ©dure collective dont l’extension est demandĂ©e» com. 16 juin 2015. Cass. com. 7 janv. 2003 Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Angers, 16 novembre 2010, que, le 3 mars 1999, M. X... et Mme Y... ont constituĂ© une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre BLM la sociĂ©tĂ© BLM qui a donnĂ© Ă  bail, le 24 mars 1999, un immeuble Ă  l'entreprise individuelle de Mme Y... ; que, le 1er juillet 2008, Mme Y... a Ă©tĂ© mise en liquidation judiciaire, M. Z... Ă©tant dĂ©signĂ© liquidateur ; que, le 30 juin 2009, le tribunal a prononcĂ© l'extension de la liquidation judiciaire de Mme Y... Ă  la sociĂ©tĂ© BLM et Ă  M. X... ; Attendu que M. X... fait grief Ă  l'arrĂȘt d'avoir prononcĂ© l'extension Ă  son encontre de la liquidation judiciaire de Mme Y..., alors, selon le moyen, que des flux financiers anormaux ne sont susceptibles de caractĂ©riser une confusion de patrimoines que s'ils procĂšdent d'une volontĂ© systĂ©matique et qu'ils se sont dĂ©roulĂ©s sur une pĂ©riode Ă©tendue ; que la cour d'appel qui, pour retenir une confusion de patrimoines, s'est bornĂ©e Ă  relever l'existence de flux anormaux entre l'entreprise La FlĂšche deux roues et M. X..., sans constater que ces prĂ©tendus flux procĂ©daient d'une volontĂ© systĂ©matique et s'Ă©taient dĂ©roulĂ©s pendant une pĂ©riode Ă©tendue, a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard des articles L. 621-2 et L. 631-2 du code de commerce ; Mais attendu que l'arrĂȘt retient, par motifs propres et adoptĂ©s, qu'il rĂ©sulte de l'examen des piĂšces versĂ©es aux dĂ©bats que M. X..., qui s'Ă©tait en rĂ©alitĂ© conduit comme le gĂ©rant de fait de l'entreprise liquidĂ©e depuis sa crĂ©ation, avait, s'immisçant sans titre dans la comptabilitĂ© de Mme Y..., Ă©tabli pour le compte de celle-ci des chĂšques sans procuration sur le compte de l'entreprise et des factures, ainsi qu'Ă  titre personnel passĂ© des commandes pour des piĂšces dĂ©tachĂ©es et diverses fournitures pour un vĂ©hicule automobile sans rapport dĂ©montrĂ© avec l'exercice de ce commerce ; que par ces constatations et apprĂ©ciations, la cour d'appel, qui a constatĂ© que ces flux financiers anormaux suffisaient Ă  caractĂ©riser l'imbrication inextricable des patrimoines personnels de M. X... et Mme Y..., a lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision ; que le moyen n'est pas fondĂ© ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; B La fictivitĂ© de la personne morale ConformĂ©ment Ă  l’article L. 621-2 du Code de commerce, l’extension de la procĂ©dure de sauvegarde peut Ă©galement rĂ©sulter de la fictivitĂ© de la personne morale. Toute la question est alors de savoir ce que l’on doit entendre par fictivitĂ©. Qu’est-ce qu’une personne morale fictive ? Notion de fictivitĂ© Une sociĂ©tĂ© est fictive lorsque les associĂ©s n’ont nullement l’intention de s’associer, ni mĂȘme de collaborer Ils poursuivent une fin Ă©trangĂšre Ă  la constitution d’une sociĂ©tĂ© CaractĂšres de la fictivitĂ© Les juges dĂ©duiront la fictivitĂ© de la sociĂ©tĂ© en constatant le dĂ©faut d’un ou plusieurs Ă©lĂ©ments constitutifs de la sociĂ©tĂ© DĂ©faut d’affectio societatis Absence d’apport Absence de pluralitĂ© d’associĂ© Dans un arrĂȘt Franck du 19 fĂ©vrier 2002, soit avant l’intervention du lĂ©gislateur en 2005, la Cour de cassation avait dĂ©jĂ  estimĂ© Cass. com. 19 fĂ©vr. 2002 que la fictivitĂ© d’une sociĂ©tĂ© soumise Ă  une procĂ©dure collective devait ĂȘtre sanctionnĂ©e par l’extension de ladite procĂ©dure au vĂ©ritable maĂźtre de l’affaire. Cass. com. 19 fĂ©vr. 2002 Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que M. Z..., Mme Y... et M. Y... ont constituĂ©, le 14 dĂ©cembre 1988, la sociĂ©tĂ© Garaude production investissements sociĂ©tĂ© GPI qui est devenue actionnaire de la sociĂ©tĂ© Z... ; que la sociĂ©tĂ© GPI a Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire le 4 novembre 1994, converti en liquidation judiciaire le 10 mars 1995, M. X... Ă©tant dĂ©signĂ© en qualitĂ© de liquidateur ; que le liquidateur a demandĂ© au tribunal de constater la fictivitĂ© de la sociĂ©tĂ© GPI et d'Ă©tendre notamment Ă  M. Y... la procĂ©dure collective ouverte Ă  l'Ă©gard de cette sociĂ©tĂ© ; Sur le troisiĂšme moyen, pris en sa premiĂšre branche Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-5 du Code de commerce ; Attendu que, pour Ă©tendre Ă  M. Y... la liquidation judiciaire de la sociĂ©tĂ© GPI, l'arrĂȘt retient que la sociĂ©tĂ© GPI et la sociĂ©tĂ© Z... avaient les mĂȘmes associĂ©s, que l'emprunt contractĂ© par la sociĂ©tĂ© GPI auprĂšs de la sociĂ©tĂ© Sicofrance avait pour seul but de procurer Ă  la sociĂ©tĂ© Z..., qui lui avait donnĂ© mandat de le souscrire, les liquiditĂ©s dont celle-ci avait besoin, que la sociĂ©tĂ© GPI, sans autre activitĂ© pendant quatre ans que d'avoir contractĂ© un emprunt destinĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© Z..., n'avait rĂ©alisĂ© aucune des opĂ©rations industrielles et commerciales comprises dans son objet social ; Attendu qu'en se dĂ©terminant ainsi, sans rechercher si M. Y..., associĂ©, Ă©tait le maĂźtre de l'affaire sous couvert de la personne morale, la cour d'appel n'a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă  sa dĂ©cision ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs CASSE ET ANNULE, EN RÉSUMÉ II La procĂ©dure d’extension de la procĂ©dure de sauvegarde A Les personnes ayant qualitĂ© Ă  agir Aux termes de l’article L. 621-2, al. 2 du Code de commerce, Ă  la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du dĂ©biteur ou du ministĂšre public, la procĂ©dure ouverte peut ĂȘtre Ă©tendue Ă  une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du dĂ©biteur ou de fictivitĂ© de la personne morale. » La liste des personnes ayant qualitĂ© Ă  agir en extension de la procĂ©dure de sauvegarde est donc limitative. Elle comprend L’administrateur Le mandataire judiciaire Le dĂ©biteur Le ministĂšre public Les crĂ©anciers ne peuvent, de la sorte, agir que par l’entremise du mandataire. Ils n’ont pas qualitĂ© pour formuler une demande d’extension de la procĂ©dure. Cette rĂšgle, consacrĂ©e par le lĂ©gislateur en 2008, avait Ă©tĂ© posĂ©e par la Cour de cassation dans un arrĂȘt du 16 mars 1999. La chambre commerciale rejette le pourvoi formĂ© par un crĂ©ancier qui sollicitait individuellement, l’extension d’une procĂ©dure collective. Elle considĂšre dans cette dĂ©cision qu’aprĂšs avoir relevĂ© que la sociĂ©tĂ© Botta et fils ne possĂ©dait pas la qualitĂ© de crĂ©anciĂšre de la sociĂ©tĂ© Pitance nĂ©cessaire pour l’assigner directement en redressement judiciaire, l’arrĂȘt retient exactement qu’à le supposer Ă©tabli, le prĂ©judice de la sociĂ©tĂ© Botta et fils serait commun Ă  l’ensemble des crĂ©anciers de la sociĂ©tĂ© Botta Savoie et que l’action exercĂ©e au nom et dans l’intĂ©rĂȘt de l’ensemble des crĂ©anciers n’est pas ouverte aux crĂ©anciers individuels» com. 16 mars 1999. Cette solution a Ă©tĂ© rĂ©itĂ©rĂ©e sans ambiguĂŻtĂ© notamment dans un arrĂȘt remarquĂ© du 15 mai 2001. Elle avait estimĂ© dans cette dĂ©cision que l’action tendant Ă  l’extension de la procĂ©dure collective d’une personne Ă  une autre sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivitĂ© d’une personne morale n’est pas ouverte aux crĂ©anciers» com. 15 mai 2001. B Forme de la demande Lorsque le Tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le dĂ©biteur ConformĂ©ment Ă  l’article R. 621-8-1 du Code de commerce la demande d’extension de la procĂ©dure est formĂ©e par voie d’assignation Lorsque le Tribunal est saisi par le ministĂšre public ConformĂ©ment Ă  l’article R. 631-4 du Code de commerce la demande d’extension de la procĂ©dure est formĂ©e par voie de requĂȘte C Notification du jugement d’extension Aux termes de l’article R. 621-8-1 du Code de commerce le jugement d’extension est signifiĂ© au dĂ©biteur soumis Ă  la procĂ©dure et au dĂ©biteur visĂ© par l’extension, Ă  la diligence du greffier, dans les huit jours de son prononcĂ©. Il est communiquĂ©, dans le mĂȘme dĂ©lai Aux mandataires de justice dĂ©signĂ©s ; Au procureur de la RĂ©publique ; Au directeur dĂ©partemental ou, le cas Ă©chĂ©ant, rĂ©gional des finances publiques du dĂ©partement dans lequel le dĂ©biteur a son siĂšge et Ă  celui du dĂ©partement oĂč se trouve le principal Ă©tablissement. D PublicitĂ© du jugement d’extension En l’absence d’appel interjetĂ© par le ministĂšre public En application de la combinaison des articles R. 621-8-1 et 621-8 du Code de commerce, le jugement qui prononce l’extension ou ordonne la rĂ©union fait l’objet des publicitĂ©s suivantes Le jugement d’ouverture de la procĂ©dure de sauvegarde est mentionnĂ© avec l’indication des pouvoirs confĂ©rĂ©s Ă  l’administrateur, lorsqu’il en a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©, au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s s’il s’agit d’un commerçant ou d’une personne morale immatriculĂ©e Ă  ce registre. À la demande du greffier du tribunal qui a ouvert la procĂ©dure, les mĂȘmes mentions sont portĂ©es sur le rĂ©pertoire des mĂ©tiers ou sur le rĂ©pertoire des entreprises dans les dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s’il s’agit d’une entreprise artisanale. S’il s’agit d’une personne non immatriculĂ©e au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou aux rĂ©pertoires mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a, les mentions sont portĂ©es sur un registre ouvert Ă  cet effet au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siĂšge ou l’adresse du dĂ©biteur, les noms, prĂ©noms et adresse du reprĂ©sentant lĂ©gal de la personne morale dĂ©bitrice ou du dĂ©biteur personne physique. Si une dĂ©claration d’affectation a Ă©tĂ© faite conformĂ©ment Ă  l’article L. 526-7, mention du jugement d’ouverture est Ă©galement portĂ©e, Ă  la demande du greffier du tribunal qui l’a prononcĂ©, conformĂ©ment aux 1°, 3° et 4° de cet article, soit sur le registre spĂ©cial mentionnĂ© Ă  l’article R. 526-15 ou celui mentionnĂ© Ă  l’article R. 134-6 du prĂ©sent code, soit sur le registre prĂ©vu par l’article L. 311-2 du code rural et de la pĂȘche maritime. Un avis du jugement est adressĂ© pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l’indication du nom du dĂ©biteur ou, lorsque la procĂ©dure est ouverte Ă  raison de l’activitĂ© d’un entrepreneur individuel Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e Ă  laquelle un patrimoine est affectĂ©, la dĂ©nomination prĂ©vue par le dernier alinĂ©a de l’article L. 526-6, selon le cas de son siĂšge ou de son adresse professionnelle, de son numĂ©ro unique d’identification ainsi que, s’il y a lieu, du nom de la ville du greffe ou de la chambre de mĂ©tiers et de l’artisanat de rĂ©gion oĂč il est immatriculĂ© ou, si un patrimoine a Ă©tĂ© affectĂ© Ă  l’activitĂ© en difficultĂ© et selon le cas, de la ville oĂč le greffe tient le registre prĂ©vu par l’article L. 526-7 ou, celle oĂč est situĂ©e la chambre d’agriculture mentionnĂ©e par ce texte, de l’activitĂ© exercĂ©e, de la date du jugement qui a ouvert la procĂ©dure et, le cas Ă©chĂ©ant, de celle de la cessation des paiements fixĂ©e par le tribunal si elle est diffĂ©rente. Elle prĂ©cise Ă©galement le nom et l’adresse du mandataire judiciaire et de l’administrateur s’il en a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© avec, dans ce cas, l’indication des pouvoirs qui lui sont confĂ©rĂ©s. Elle comporte l’avis aux crĂ©anciers d’avoir Ă  dĂ©clarer leurs crĂ©ances entre les mains du mandataire judiciaire et le dĂ©lai imparti pour cette dĂ©claration. Elle indique enfin les rĂ©fĂ©rences Ă©lectroniques du portail prĂ©vu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. Le mĂȘme avis est publiĂ© dans un journal d’annonces lĂ©gales du lieu oĂč le dĂ©biteur a son siĂšge ou son adresse professionnelle et, le cas Ă©chĂ©ant, ses Ă©tablissements secondaires. Le greffier procĂšde d’office Ă  ces publicitĂ©s dans les quinze jours de la date du jugement. En cas d’appel interjetĂ© par le ministĂšre public Les formalitĂ©s de publicitĂ© ne sont effectuĂ©es par le greffier du tribunal qu’au vu de l’arrĂȘt de la cour d’appel qui lui est transmis par le greffier de cette cour dans les huit jours de son prononcĂ©. E Effets du jugement Le jugement d’extension ne rĂ©troagit pas Ă  la date du jugement d’ouverture de la premiĂšre procĂ©dure. Cela signifie qu’il ne produira ses effets, tant Ă  l’égard de la personne Ă  qui la procĂ©dure est Ă©tendue, qu’à l’égard des tiers qu’au jour oĂč il est notifiĂ© dans le premier cas ou publiĂ© dans le second cas. Il en rĂ©sulte deux consĂ©quences qu’il convient de souligner D’une part, la qualification des crĂ©ances dĂ©tenues par les crĂ©anciers sera apprĂ©ciĂ©e au regard, non pas de la date du jugement d’ouverture, mais de la date de la dĂ©cision d’extension de la procĂ©dure. D’autre part, le point de dĂ©part du dĂ©lai de dĂ©claration est la date du jugement d’extension, de sorte qu’un crĂ©ancier forclos dans le cadre de la premiĂšre procĂ©dure, bĂ©nĂ©ficiera d’une seconde chance pour valablement dĂ©clarer sa crĂ©ance. F Voies de recours Appel / Cassation Le nouvel article L. 661-1-I, 3° du Code de commerce dispose que sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation les dĂ©cisions statuant sur l’extension d’une procĂ©dure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la rĂ©union de patrimoines de la part du dĂ©biteur soumis Ă  la procĂ©dure, du dĂ©biteur visĂ© par l’extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l’administrateur et du ministĂšre public L’appel doit ĂȘtre exercĂ© dans un dĂ©lai de 10 jours Tierce opposition La tierce opposition elle peut ĂȘtre formĂ©e dans un dĂ©lai de 10 jours Ă  compter de la publication du jugement d’extension au BODACC com. 16 mai 2006. III Les consĂ©quences de l’extension de la procĂ©dure de sauvegarde Plusieurs consĂ©quences sont attachĂ©es Ă  l’extension d’une procĂ©dure collective UnicitĂ© de la procĂ©dure L’extension d’une procĂ©dure collective Ă  toutes les personnes concernĂ©es par la confusion de patrimoines ou la fictivitĂ© d’une personne morale a notamment pour consĂ©quence d’assujettir ces derniĂšres Ă  une procĂ©dure unique. Il en rĂ©sulte une extension de la date de cessation des paiements fixĂ©e initialement et de la loi applicable IdentitĂ© du traitement Le traitement appliquĂ© aux personnes Ă  qui la procĂ©dure collective est Ă©tendue doit ĂȘtre identique Ă  celui rĂ©servĂ© au dĂ©biteur Autrement dit, dans l’hypothĂšse oĂč une procĂ©dure de liquidation judiciaire est ouverte Ă  l’encontre du dĂ©biteur initial, la mĂȘme procĂ©dure doit ĂȘtre appliquĂ©e Ă  toutes les personnes concernĂ©es par l’extension de procĂ©dure sans distinction, quand bien mĂȘme leur situation financiĂšre ne justifierait pas qu’elles fassent l’objet d’une liquidation. Bien que contestĂ©e par certains auteurs, cette rĂšgle a Ă©tĂ© affirmĂ©e Ă  plusieurs reprises par la Cour de cassation. Dans un arrĂȘt du 23 juin 1998, la chambre criminelle a notamment censurĂ© une Cour d’appel qui avait admis l’application d’un traitement diffĂ©renciĂ© entre dĂ©biteurs dans le cadre d’une extension de procĂ©dure alors que divers faits Ă©tablissant l’existence d’une confusion des patrimoines et que, compte tenu des liens juridiques des trois entitĂ©s entre elles et de l’étroite imbrication des patrimoines en prĂ©sence, il y avait lieu de joindre les procĂ©dures de redressement judiciaire ouvertes contre elles» crim. 23 juin 1998. RĂ©union des patrimoines L’une des principales consĂ©quences de la procĂ©dure d’extension est que les patrimoines qui ont Ă©tĂ© artificiellement dissociĂ©s par les personnes auxquelles cette procĂ©dure s’applique sont rĂ©unis en une seule de masse active et passive. La reconstitution d’un patrimoine commun permettra ainsi d’apurer le passif commun avec les Ă©lĂ©ments d’actifs qui ont Ă©tĂ© rĂ©unis sans qu’il soit besoin de tenir compte de leur affectation originelle entre les personnes visĂ©es par l’extension de procĂ©dure. Il s’ensuit, pour ces derniĂšres, qu’elles deviennent dĂ©bitrices du passif commun, peu importe qu’elles en soient ou non Ă  l’origine. Autrement dit, toutes les personnes concernĂ©es par la procĂ©dure sont tenues solidairement Ă  l’obligation Ă  la dette. Elles conservent, nĂ©anmoins, leur autonomie propre en ce sens que lorsque des sociĂ©tĂ©s sont visĂ©es, elles conservent leur personnalitĂ© morale. Dans un arrĂȘt du 17 juillet 2001, au visa de l’article L. 624-3 du Code de commerce en a notamment tirĂ© la consĂ©quence que les dettes de la personne morale que ce texte permet, aux conditions qu’il prĂ©voit, de mettre Ă  la charge des dirigeants, ne peuvent comprendre celles d’autres personnes morales auxquelles la procĂ©dure collective a Ă©tĂ© Ă©tendue sur le fondement d’une confusion de patrimoines mais dont ceux-ci n’ont pas Ă©tĂ© les dirigeants» com. 17 juill. 2001. Cass. com. 17 juill. 2001 Sur le moyen unique Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce ; Attendu que les dettes de la personne morale que ce texte permet, aux conditions qu'il prĂ©voit, de mettre Ă  la charge des dirigeants, ne peuvent comprendre celles d'autres personnes morales auxquelles la procĂ©dure collective a Ă©tĂ© Ă©tendue sur le fondement d'une confusion de patrimoines mais dont ceux-ci n'ont pas Ă©tĂ© les dirigeants ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que plusieurs associations, dont Flash, Conventillo Z..., Jules A... et Mercure, ont Ă©tĂ© mises en redressement, le 1er octobre 1991, puis liquidation judiciaires ; que le tribunal a constatĂ© la confusion des patrimoines de l'ensemble de ces associations et a reportĂ© leur date de cessation des paiements au 1er avril 1990 ; que le liquidateur a assignĂ©, notamment, M. Chatelain, prĂ©sident des associations Flash et Conventillo Z..., et Mme Llop, prĂ©sidente des associations Jules A... et Mercure en paiement de l'insuffisance d'actif "de la liquidation judiciaire des associations" ; Attendu que pour condamner M. Chatelain et Mme Llop Ă  supporter l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire des associations Flash, Conventillo Z..., Jules A..., Mercure, Z... 94 et Interface communication, Ă  concurrence d'1 000 000 francs, l'arrĂȘt retient qu'en raison de la confusion des patrimoines ordonnĂ©e par le tribunal, les fautes de gestion commises par les dirigeants ont contribuĂ© Ă  la crĂ©ation de l'insuffisance d'actif de l'ensemble des associations, tout en relevant que M. Chatelain et Mme Llop n'exerçaient, chacun, des fonctions de dirigeants, qu'au sein de deux des associations ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violĂ© le texte susvisĂ© ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 11 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Sort des crĂ©ances DĂ©claration de crĂ©ances ConsĂ©quence directe de la rĂ©union des patrimoines en une seule masse, la dĂ©claration de crĂ©ance effectuĂ©e par un crĂ©ancier auprĂšs du mandataire vaut Ă  l’encontre de toutes les personnes visĂ©es par l’extension de procĂ©dure V. en ce sens com. 1er oct. 1997. Dans un arrĂȘt du 19 fĂ©vrier 2002, la Cour de cassation est venue nĂ©anmoins nuancer cette rĂšgle en exigeant que la dĂ©claration de crĂ©ance ait Ă©tĂ© accomplie postĂ©rieurement Ă  l’extension de la procĂ©dure com. 19 fĂ©vr. 2002. Confusion Dans l’hypothĂšse oĂč les personnes visĂ©es par l’extension de la procĂ©dure seraient titulaires l’une contre l’autre de crĂ©ances, la rĂ©union des patrimoines en une seule masse aurait pour consĂ©quence de rĂ©aliser une confusion. Le mĂ©canisme de confusion est dĂ©fini Ă  l’article 1300 du Code civil qui prĂ©voit que lorsque les qualitĂ©s de crĂ©ancier et de dĂ©biteur se rĂ©unissent dans la mĂȘme personne, il se fait une confusion de droit qui Ă©teint les deux crĂ©ances.» La confusion opĂšre de la sorte extinction des crĂ©ances rĂ©ciproques. Compensation Lorsqu’un crĂ©ancier du dĂ©biteur est lui-mĂȘme dĂ©biteur de la personne Ă  qui la procĂ©dure collective est Ă©tendue, la rĂ©union des patrimoines a pour consĂ©quence de crĂ©er les conditions de rĂ©alisation de la compensation lĂ©gale. Le nouvel article 1289 du Code civil prĂ©voit en ce sens que lorsque deux personnes se trouvent dĂ©bitrices l’une envers l’autre, il s’opĂšre entre elles une compensation qui Ă©teint les deux dettes» L’article 1291 pose comme condition que les deux dettes aient pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantitĂ© de choses fongibles de la mĂȘme espĂšce et qui sont Ă©galement liquides et exigibles.» Si tel est le cas, la compensation s’opĂšre de plein droit par la seule force de la loi, mĂȘme Ă  l’insu des dĂ©biteurs ; les deux dettes s’éteignent rĂ©ciproquement, Ă  l’instant oĂč elles se trouvent exister Ă  la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotitĂ©s respectives» 1290 C. civ.. Sort des garanties Les sĂ»retĂ©s rĂ©elles Les crĂ©anciers sont titulaires d’une sĂ»retĂ© spĂ©ciale l’extension de la procĂ©dure ne modifie en aucune maniĂšre l’étendue de leur gage qui conserve son assiette initiale le bien sur lequel porte la sĂ»retĂ© spĂ©ciale V. en ce sens com., 16 dĂ©c. 1964 Les crĂ©anciers sont titulaires d’une sĂ»retĂ© gĂ©nĂ©rale Dans cette hypothĂšse, le gage des crĂ©anciers est Ă©tendu aux biens des personnes visĂ©es par l’extension de procĂ©dure V. en ce sens com., 2 mars 1999 Les sĂ»retĂ©s personnelles L’extension d’une procĂ©dure collective ne saurait en aucun cas aggraver la situation de la caution en augmentant la portĂ©e de son engagement. Dans un arrĂȘt du 25 novembre 1997, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© en ce sens que dans la mesure oĂč le cautionnement doit ĂȘtre exprĂšs», dĂšs lors qu’il porte sur une dette dĂ©terminĂ©e, il ne saurait ĂȘtre Ă©tendu Ă  d’autres dettes, notamment celles contractĂ©es par les personnes visĂ©es par l’extension de la procĂ©dure com., 25 nov. 1997.
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Article 66 abrogĂ© Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006AbrogĂ© par DĂ©cret n°2005-1677 du 28 dĂ©cembre 2005 - art. 354 JORF 29 dĂ©cembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006ModifiĂ© par DĂ©cret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 V JORF 11 juin 2004 Le reprĂ©sentant des crĂ©anciers, dans le dĂ©lai de quinze jours Ă  compter du jugement d'ouverture, avertit les crĂ©anciers connus d'avoir Ă  lui dĂ©clarer leurs crĂ©ances dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la publication du jugement d'ouverture au Ce dernier dĂ©lai est augmentĂ© de deux mois pour les crĂ©anciers domiciliĂ©s hors de la France mĂ©tropolitaine. Les cocontractants mentionnĂ©s aux articles L. 621-28 et L. 621-29 du code de commerce bĂ©nĂ©ficient d'un dĂ©lai supplĂ©mentaire d'un mois Ă  compter de la date de la rĂ©siliation de plein droit ou de la notification de la date de la dĂ©cision prononçant la rĂ©siliation pour dĂ©clarer au passif la crĂ©ance Ă©ventuelle rĂ©sultant de ladite rĂ©siliation. Il en est de mĂȘme des crĂ©anciers d'indemnitĂ©s et pĂ©nalitĂ©s mentionnĂ©es au 3° de l'article L. 621-32 du code de commerce en cas de rĂ©siliation d'un contrat rĂ©guliĂšrement poursuivi. L'avertissement du reprĂ©sentant des crĂ©anciers reproduit les dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires relatives aux dĂ©lais et formalitĂ©s Ă  observer pour la dĂ©claration des crĂ©ances, pour la demande en relevĂ© de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit Ă©galement les dispositions des articles L. 621-13 du code de commerce et 31-1 du prĂ©sent dĂ©cret. Les crĂ©anciers titulaires d'une sĂ»retĂ© ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de bail publiĂ© sont avertis par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Les institutions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 143-11-4 du code du travail dĂ©clarent les crĂ©ances figurant sur les relevĂ©s prĂ©vus Ă  l'article L. 621-125 du code de commerce y compris celles qu'elles refusent de rĂ©gler pour quelque cause que ce soit. Le dĂ©lai de dĂ©claration prend fin quinze jours aprĂšs l'expiration des dĂ©lais de rĂšglement prĂ©vus au troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 143-11-7 du code du travail.

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